Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social au sein de la Fondation Jacques CHIRAC" chez FONDATION JACQUES CHIRAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION JACQUES CHIRAC et le syndicat CGT et CFDT le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01919000446
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION JACQUES CHIRAC
Etablissement : 49384425200350 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12
Accord relatif au dialogue social
au sein de la Fondation Jacques Chirac
Entre les soussignés
La FONDATION JACQUES CHIRAC dont le siège social est situé 16 boulevard de la Sarsonne, 19201 USSEL Cedex, représentée par Monsieur Michel VERGNE en qualité de Directeur Général,
d’une part
Et
Le syndicat CGT, représenté par Madame
Le syndicat CFDT, représenté par Madame
d’autre part
Préambule
Le présent accord est destiné à compléter l’accord du 30 juin 2018 relatif à la mise en place du comité social et économique conformément à l’engagement pris dans l’article II dudit accord.
Il a pour finalité de définir et d’adapter les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité social et économique à la situation de la Fondation Jacques Chirac, en particulier s’agissant du rôle et moyens d’actions dévolus aux différentes commissions santé sécurité et conditions de travail.
Il définit également les conditions de déroulement des différentes négociations tenant compte des particularités relatives notamment à l’encadrement budgétaire auquel est soumis la Fondation.
TITRE I
Organisation et fonctionnement
du comité social et économique
Article I – Le comité social et économique central (CSEC)
I1 – Les consultations
I1-1 – Les consultations récurrentes
Tel que le prévoit l’article L 2316-1 du code du travail, le comité social et économique central est obligatoirement consulté notamment sur :
les orientations stratégiques de la Fondation,
la situation économique et financière de la Fondation,
la politique sociale de la Fondation, les conditions de travail et l’emploi.
Il est également consulté sur les projets décidés au niveau de la Fondation qui ne comportent pas de mesure spécifique d’adaptation à un ou plusieurs établissements.
S’agissant de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le plan de développement des compétences sera élaboré à partir des plans établis lors de consultations des CSEE portant sur la formation professionnelle.
I-1-2 - Documents nécessaires aux consultations
Les documents nécessaires aux différentes consultations seront intégrés dans la BDES qui sera complétée, en tant que de besoin, des informations prévues par l’article L 2312-25 du code du travail s’agissant de la consultation annuelle sur la situation économique et financière (cf. annexe – modèle BDES).
I-1-3 – Délais des consultations récurrentes
Pour chacune des trois grandes réunions de consultations récurrentes, le délai maximum de consultation est fixé à un mois à l’issue duquel l’avis, s’il n’a pas été exprimé, est réputé négatif. Ce délai court à compter de la première réunion destinée à commenter les informations nécessaires aux différentes consultations.
Ce délai de consultation sera porté à deux mois, le cas échéant à trois mois, en cas de recours aux experts dans les conditions légalement prévues pour ces consultations.
I-1-4 – Délais des consultations évènementielles
Sauf s’agissant des consultations pour lesquelles un délai légal est prévu, les consultations évènementielles donnent lieu à un délai maximum d’un mois et en cas de recours à un expert, lorsque celui-ci est légalement prévu, à un délai maximum de deux mois.
Le point de départ des délais est celui de la première réunion destinée à commenter le document écrit de consultation transmis en même temps que l’ordre du jour de la réunion.
I-1-5 – Ordre du jour
L’ordre du jour établi conformément aux dispositions légales sera également transmis aux suppléants, sans invitation à la réunion.
Article II – Les comités sociaux économiques d’établissements (CSEE)
Article II-1 – Attributions
Les attributions sont celles définies légalement aux articles L 2312-8 et suivants du code du travail à l’exception des consultations récurrentes de la compétence du comité social et économique central.
Toutefois, les CSEE seront consultés annuellement sur le plan de développement des compétences préalablement à la consultation du CSEC portant sur ce thème.
Article II-2 – Consultations
Lorsque les CSEE doivent être consultés, les délais de consultation sont ceux définis légalement.
Article II-3 – Réunions
Le nombre de réunions des CSEE est fixé conformément au tableau ci-après.
Etablissements | Nombre de réunions par an |
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6 |
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6 |
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6 |
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10 |
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10 |
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6 |
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10 |
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6 |
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10 |
Quatre de ces réunions sont consacrées en tout ou en partie au thème de la santé, sécurité et conditions de travail.
Article II-4 – Ordre du jour
L’ordre du jour établi conformément aux dispositions légales sera également adressé aux suppléants avec invitation.
Le temps de réunion ne s’impute pas sur les heures de délégation.
Article III – Les commissions
Article III-1 – La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale.
Article III-1-1 – Composition
La composition de la commission est définie par l’article IV de l’accord du 30 juin 2018. La désignation sera faite conformément aux dispositions légales dès la première réunion du CSEC.
Article III-1-2 – Attributions
La commission procèdera à l’analyse des risques professionnels, portant à la fois sur les accidents de travail et maladies professionnelles survenus dans l’année au sein de la Fondation, et sur les risques psychosociaux. En particulier ses membres participeront au comité de pilotage créé par l’accord du 30 décembre 2012 sur les risques psychosociaux. Elle établira un rapport annuel portant sur ces thèmes à partir des rapports établis au sein des commissions santé et sécurité d’établissement. Ce rapport sera examiné lors de l’une des réunions du CSEC.
III-1-3 – Réunions
La commission centrale se réunira deux fois par an à l’initiative de son Président sur un ordre du jour élaboré en concertation avec le secrétaire de la commission.
III-1-4 – Secrétariat et compte-rendu
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire de la commission ayant vocation à établir le cas échéant, un compte-rendu des réunions, et le rapport annuel à l’article III-1-2 ci-avant.
Article IIII-2 – La commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement
Article III-2-1 – Composition
La composition est de 3 membres minimum et 4 maximum dont un représentant les deuxième et troisième collèges. La désignation des membres sera faite dès l’installation des CSEE et au plus tard dans le quadrimestre suivant cette installation.
Article III-2-2 – Attributions
Les missions déléguées à la commission, par les CSEE, sont les suivantes :
réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs risques professionnels mentionnés à l’article L 4164-1 du code du travail,
contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité,
faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois,
susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-2 du code du travail,
proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, notamment par l’aménagement des postes de travail.
Article III-2-3 – Réunions
La commission se réunit quatre fois par an.
Les réunions ont lieu sur convocation du directeur d’établissement qui préside le CSEE selon un ordre du jour arrêté en concertation avec le secrétaire de la commission.
Le temps de réunion ne s’impute pas sur les heures de délégation.
Elle est envoyée aux membres de la commission huit jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.
Les personnes visées à l’article L 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.
III-2-4 – Secrétariat
Un secrétaire sera désigné par la commission ayant pour mission d’établir les comptes rendus des réunions de la commission et de participer à l’élaboration de l’ordre du jour.
III-2-5 – Bilan d’activité
Un bilan annuel d’activité sera établi par le secrétaire et transmis à la commission centrale.
Article IV – La BDES – Bilan social
Article IV-1 – Contenu
La BDES a un contenu défini selon l’annexe au présent accord.
Article IV-2 – Mise à disposition
La BDES est mise à disposition des membres des CSEE et des délégués syndicaux d’établissements et centraux. Elle sert de base aux différentes consultations du CSEC et des CSEE.
Article IV-3 – Bilan social
Le bilan social est maintenu uniquement en vue d’établir la BDES.
Titre II
Organisation des négociations obligatoires
Les parties ont souhaité définir les modalités de déroulement des négociations avec les organisations syndicales, telles qu’elles sont définies par l’article L 2242-1 du code du travail.
Article I – Calendrier des négociations
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se tiendra pour la première fois dans le premier trimestre de l’année de la signature du présent accord pour s’appliquer en cas d’accord à compter de la date d’effet définie dans l’accord correspondant.
La négociation sur la qualité de vie au travail et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se tiendra lors du deuxième trimestre de l’année suivante pour s’appliquer à compter de la date d’effet définie par l’accord correspondant.
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels se déroulera lors du dernier trimestre de l’année n+2 après la signature du présent accord pour s’appliquer à compter de l’année suivante.
Article II – Périodicité des négociations
Conformément à l’article L 2242-20 du code du travail, les parties ont établi que la périodicité des négociations sera triennale pour celle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et triennale pour celle relative à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle.
Concernant la négociation sur les emplois et les parcours professionnels, celle-ci se déroulera tous les trois ans.
Le point de départ de la périodicité de ces négociations est fixé à l’année 2019.
Article III – Documents des négociations
Les documents nécessaires à chacune des négociations figurent dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard huit jours avant la tenue des réunions de négociation. De la même manière, si les organisations syndicales représentatives souhaitaient adresser des documents en vue des négociations, ces documents devraient être adressés dans le même délai à l’ensemble des participants aux négociations.
Article IV – Déroulement des négociations
La Fondation invitera les organisations syndicales représentatives à participer aux négociations par une convocation écrite adressée aux délégués syndicaux centraux. Cette convocation, qui précise l’objet de la négociation, sera adressée au moins quinze jours avant le début de la première réunion. Chaque organisation syndicale représentative informera la direction de la Fondation des participants aux réunions, ceci au moins huit jours avant la réunion pour que toutes mesures soient prises pour permettre aux salariés concernés de se libérer pour participer à ces réunions. La composition de chaque organisation syndicale représentative est celle définie par l’article L 2232-17 du code du travail.
Article V – Nombre de réunions
Lors de chaque négociation, la direction de la Fondation présentera à l’occasion de la première réunion, un calendrier des réunions envisagées sans que le nombre de ces réunions ne soit inférieur à deux par négociation.
Le temps passé à ces réunions, à l’initiative de la Fondation, est, pour les participants à ces réunions, rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation des participants qui en sont bénéficiaires.
Article VI – Issue des négociations
A l’issue de chacune des négociations, soit sera conclu un accord d’entreprise portant sur tout ou partie des thèmes de chacune des négociations, soit si aucun accord ne peut être conclu, sera établi un procès-verbal de désaccord établi conformément à l’article L 2242-4 du code du travail.
Titre III
Modalités relatives à l’accord
Article I – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à l’issue sous réserve de son agrément ministériel, conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Cet accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires et ce, dans les conditions légales.
Article II – Clause de rendez-vous
Lors du dernier trimestre des deux premières années d’application du présent accord, les parties signataires pourront se réunir sans aucun formalisme et à la demande de chaque partie afin d’analyser les conditions de mise en œuvre de celui-ci et d’en réviser le contenu si nécessaire.
Article III – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Fondation. Il sera déposé par celle-ci sur le service en ligne « Télé-Accords – Service de dépôt des accords d’entreprise ». Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tulle.
En outre, cet accord sera consultable sur la base de données nationale et fera l’objet d’un affichage dans les établissements destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à USSEL, le 12 juin 2019
Pour le Syndicat CGT Pour la Fondation Jacques CHIRAC
Déléguée Syndicale Centrale Directeur Général de la Fondation
Pour le Syndicat CFDT
Déléguée Syndicale Centrale
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