Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez J.P.G. SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de J.P.G. SERVICE et les représentants des salariés le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le travail du dimanche, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07619002938
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : J.P.G. SERVICE
Etablissement : 49916271700015 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ___________
PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société _____________, dont le siège social est situé au 553 Rue Pierre de la Naudin à PETIT COURONNE (76650), représentée par Madame ___________, en sa qualité de gérante, ci-après dénommée « l’employeur »,
ET
La majorité du personnel de la Société ____________, ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3,
PRÉAMBULE
Il apparaît que la Société _____________ fait face à une évolution de la configuration de son activité.
En effet, alors que jusqu’alors, la fréquentation de la clientèle du point de vente exploité par la Société ____________, était relativement linéaire tout au long de l’année, l’entreprise connaît désormais des variations importantes de son activité au cours de l’année, en raison vraisemblablement d’un changement des habitudes des consommateurs.
C’est dans ces conditions que la Direction de la Société _____________ a engagé une réflexion sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, en tenant compte de cette nouvelle réalité et des aspirations sociales des salariés.
A cet égard, les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par la convention collective applicable à la Société __________ (Commerces de détail non alimentaires), sont apparus peu appropriés aux contraintes et impondérables auxquels doit faire face l’entreprise.
Dès lors, après concertation et échanges avec le personnel, a été élaboré le présent accord d’entreprise qui :
est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail,
et qui a été soumis pour approbation aux salariés de la Société ___________ qui est dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
Au terme de la consultation du personnel qui s’est tenue le 26 août 2019, l’unanimité des salariés inscrits à l’effectif, a approuvé le présent accord d’entreprise.
Comme exposé précédemment, l’objet du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la Société ____________ et l’adaptation des normes conventionnelles aux besoins spécifiques de l’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’a été arrêté et convenu ce qui suit :
TITRE I : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique :
à l'ensemble des salariés de la Société ___________ présents et à venir,
y compris les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée,
et aux cadres dirigeants hors référence horaire (pour les seules dispositions relatives aux congés payés).
TITRE II : PRINCIPES ET ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre 1 : Cadre général
ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage, aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.
ARTICLE 2 : Définition des temps de trajet et de déplacement professionnel
2.1. Le temps de trajet domicile/lieu de travail
Le temps de trajet quotidien domicile — lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est, dès lors, pas rémunéré comme tel (article L. 3121-1 du Code du travail).
Il en est de même lorsqu’un salarié est amené à intervenir, ponctuellement ou régulièrement, sur un site différent de son lieu habituel de travail et plus ou moins éloigné de celui-ci (ex : un lieu de formation ou un autre point de vente) : le temps de trajet à partir de son domicile pour rejoindre ce lieu inhabituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
Cependant, lorsque ce temps excède le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et se situe en dehors de l'horaire de travail, il donne lieu à compensation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 alinéa 2 du Code du travail, ce temps de trajet inhabituel fera l’objet d’une contrepartie pour la durée de ce temps de trajet sous forme d’une majoration de salaire à hauteur de50% (laquelle sera payée avec la paie du mois considéré), étant précisé que c’est la Direction qui décidera la forme que prendra cette contrepartie (repos compensateur ou majoration de salaire) en fonction des nécessités de l’activité.
En revanche, lorsque ce temps de trajet inhabituel se situe pendant les horaires habituels de travail, il n’entraine aucune perte de rémunération et est ainsi payé normalement.
2.2. Le temps de trajet entre deux lieux de travail
Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue, quant à lui, du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Chapitre 2 : Journée de solidarité
ARTICLE 3 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Dans le cadre de l’accomplissement de la journée de solidarité, il sera proposé au salarié d’opter pour l’une des options suivantes lorsque le planning affiché indiquera « journée de solidarité » :
soit travailler un jour normalement chômé (autre que le 1er mai) dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein ou une durée proratisée en fonction du nombre d'heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, étant précisé que pour les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, les 218 jours de travail comprennent la journée de solidarité,
soit poser un jour de congés payés supplémentaire pour ancienneté accordé par les stipulations de la convention collective nationale des Commerces de détail non alimentaires à la date de conclusion du présent accord d’entreprise,
Chapitre 3 : Repos journalier et hebdomadaire, durées maximales de travail
ARTICLE 4 : Organisation de l’activité quotidienne
4.1. Durée quotidienne maximale de travail
En raison des contraintes de l’activité de l’entreprise [périodes de forte activité notamment à chaque renouvellement des collections liées aux saisons, pendant les inventaires, les soldes, les fêtes annuelles (Noël, Pâques, carnaval, …)], il a été décidé de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail et ce, dans la limite de 20 fois maximum par an.
Cette disposition n’est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.
4.2. Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail, est de 11 heures consécutives.
4.3. Pause quotidienne
Par principe, les salariés bénéficient, au cours de chaque journée de travail, d’une pause méridienne d’une durée d’une heure.
En tout état de cause (et notamment lorsque le salarié n’a pas bénéficié de pause méridienne en raison de la configuration de ses horaires de travail au cours de la journée de travail considérée), tout salarié bénéficiera, au bout de 6 heures consécutives de travail effectif, d’une pause dont la durée variera, selon le cas, entre 30 minutes et une heure selon les plannings établis.
Cette pause, quelle qu’elle soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.
ARTICLE 5 : Organisation de l’activité hebdomadaire
5.1. Durées maximales hebdomadaire
Les durées maximales de travail sont fixées comme suit :
48 heures de travail effectif par semaine,
dans la limite d’une moyenne de 46 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.
Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.
5.2. Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.
Chapitre 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
ARTICLE 6 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 460 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est la suivante : du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, ni aux cadres dirigeants hors référence horaire.
TITRE III : AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre 1 : Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail mise en place par le présent accord collectif, s'applique de la façon suivante, en fonction des catégories de personnel concerné :
les salariés dont la durée de travail est organisée sur l’année à hauteur de 1.607 heures au plus,
les salariés relevant d’un forfait annuel en heures,
les salariés relevant d’un forfait annuel en jours,
et les salariés dont l'horaire de travail est inférieur :
soit à 35 heures hebdomadaires,
soit à 1.607 heures par an (salariés à temps partiel).
Chapitre 2 : Annualisation du temps de travail
(salariés à temps complet)
Le présent chapitre a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre pluri-hebdomadaire, compte tenu des variations d’activité auxquelles est soumise l’entreprise.
ARTICLE 7 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein de l’entreprise :
autres que ceux relevant d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours,
et à l’exception des intérimaires et salariés sous contrat à durée déterminée pour une durée inférieure à 6 mois, pour des raisons de gestion administrative.
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois au cours de la période de référence définie à l’article 8 du présent accord collectif et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Les salariés dont l’horaire de travail contractualisé est supérieur à 35 heures hebdomadaires (par exemple, 39 ou 43 heures), verront également leur temps de travail annualisé dans les conditions énoncées ci-après.
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives : en application de l’article 5.1. du présent accord collectif).
La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 12 heures par jour (cf. article 4.1).
Les parties conviennent de planifier des jours à zéro heure afin de compenser la variabilité annuelle du temps de travail.
ARTICLE 8 : Période de référence
La période de référence du décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée comme suit : du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante, en application de l’article L. 3212-44 du Code du travail.
ARTICLE 9 : Programmation des horaires
Les horaires de travail seront affichés chaque semestre, avec un délai de prévenance de 15 jours.
Ce planning des horaires pourra être modifié en fonction des fluctuations et prévisions de l’activité. Les salariés en seront informés par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés, voire à moins en cas d’accord exprès du salarié concerné par la modification.
ARTICLE 10 : Rémunération
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.
Pour les salariés dont l’horaire de travail contractualisé est supérieur à 35 heures, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours du mois considéré.
ARTICLE 11 : Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront consignés par écrit et validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures réalisées est effectué à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié et transmis aux salariés concernés.
ARTICLE 12 : Heures supplémentaires
Au cours de la période de référence, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures de travail au-delà des horaires programmés, après la validation de la Direction.
Le décompte des éventuelles heures supplémentaires sera réalisé à la fin de période de référence ou lors de la rupture du contrat.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures excédant la durée annuelle de travail.
Seront déduites les heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’un paiement, notamment pour les salariés dont la rémunération est lissée sur une base supérieure à 35 heures.
Au terme de la période annuelle de référence, ces heures supplémentaires seront, au choix de l’employeur :
Soit payées assorties d’une majoration de salaire de 25 % ou 50 %, en application des dispositions légales,
Soit converties en repos compensateur équivalent, assorties d’une majoration en temps de 25% ou 50 %, en application des dispositions légales.
ARTICLE 13 : Entrées et sorties et absences
13.1 : Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.
Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence ou lors de son départ, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.
Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou lors du départ du salarié.
Exemple 1 :
Heures réalisées | ||
Septembre | semaine 36 | 30,00 |
semaine 37 | 39,00 | |
semaine 38 | 35,00 | |
semaine 39 | 35,00 | |
Octobre | semaine 40 | 28,00 |
semaine 41 | 35,00 | |
semaine 42 | 43,00 | |
semaine 43 | 14,00 | |
semaine 44 | 35,00 | |
294,00 |
Le salarié est mensualisé 35 h /sem.
Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin de la semaine 44. Il aurait dû travailler 9 semaines de 35h, soit 315 heures.
Le salarié a travaillé 294 heures sur 9 semaines, soit 21 heures en moins (294-315).
Lors du solde de tout compte, le salarié aura une régularisation de 21 heures en moins * tx horaire de base
Exemple 2 :
Heures réalisées | ||
Juillet | semaine 27 | - |
semaine 28 | 39,00 | |
semaine 29 | 35,00 | |
semaine 30 | 43,00 | |
semaine 31 | 35,00 | |
Aout | semaine 32 | 39,00 |
semaine 33 | 43,00 | |
semaine 34 | 42,00 | |
semaine 35 | 38,00 | |
314,00 |
Le salarié est mensualisé 39 h /sem.
Le contrat de travail du salarié commence en juillet (semaine 28) et la période se termine semaine 35. Il aurait dû travailler 8 semaines de 39h, 312 heures.
Le salarié a travaillé 314 heures sur 8 semaines, soit 2 heures en plus (314-312).
En fin de période, le salarié aura une régularisation de 2 heures en plus * tx horaire à 25% si paiement ou une acquisition de 2h30 de repos compensateur équivalent (2h*1.25).
13.2 : Absences
Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.
Absences non rémunérées : la retenue est effectuée forfaitairement dans la limite des heures mensualisées contractuelles.
Exemple :
Absence sur une journée
Mensualisation | Hebdomadaire | Quotidiennement | H en moins au tx normal |
H en moins au taux majoré |
H Totales d'abs | |
Exemple 1 | 151,67 | 35,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Exemple 2 | 169,00 | 39,00 | 7,80 | 3,80 | 4,00 | 7,80 |
Exemple 3 | 186,33 | 43,00 | 8,60 | 0,60 | 8,00 | 8,60 |
Absence sur 3 journées
Mensualisation | Hebdomadaire | Quotidiennement | H en moins au tx normal |
H en moins au taux majoré |
H Totales d'abs | |
Exemple 4 | 151,67 | 35,00 | 7,00 | 21,00 | 21,00 | |
Exemple 5 | 169,00 | 39,00 | 7,80 | 19,40 | 4,00 | 23,40 |
Exemple 6 | 186,33 | 43,00 | 8,60 | 17,80 | 8,00 | 25,80 |
Absence sur une semaine
Mensualisation | Hebdomadaire | Quotidiennement | H en moins au tx normal |
H en moins au taux majoré |
H Totales d'abs | |
Exemple 7 | 151,67 | 35,00 | 7,00 | 35,00 | 35,00 | |
Exemple 8 | 169,00 | 39,00 | 7,80 | 35,00 | 4,00 | 39,00 |
Exemple 9 | 186,33 | 43,00 | 8,60 | 35,00 | 8,00 | 43,00 |
Chapitre 3 : Forfait annuel en heures
ARTICLE 14 : Salariés visés
Les salariés relevant du statut agent de maîtrise au sens de la convention collective applicable à la société, peuvent se voir proposer la conclusion d’une convention de forfait en heures sur l’année, à condition de disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-56 du Code du travail.
ARTICLE 15 : Mise en place du forfait annuel en heures et période de référence
Il peut être conclu avec les salariés visés ci-dessus, des conventions individuelles de forfait annuel de 1.975 heures maximum (journée de solidarité comprise).
Ce nombre d’heures correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté en conséquence.
La période de référence est fixée comme suit : du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Il est signé avec chaque salarié concerné un avenant à son contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait annuel en heures ainsi que son accord pour se voir appliquer ce système de décompte de son temps de travail.
ARTICLE 16 : Suivi du temps de travail
Dans le cadre du contrôle des forfaits heures sur l’année, les salariés concernés remettent à la Direction une feuille mensuelle de présence avec répartition hebdomadaire afin de comptabiliser le nombre d’heures de travail effectif.
Une analyse de la charge de travail de chaque salarié concerné sera réalisée, au moins une fois par année, conjointement par la Direction et les intéressés, afin d’adapter, si besoin est, le contour de leur mission au volume de leur forfait.
Il est entendu que, lors de cet entretien annuel, les parties veilleront à ce que la charge de travail du salarié soit compatible avec sa vie personnelle et familiale.
Tout salarié au forfait annuel en heures qui souhaiterait bénéficier d’un entretien supplémentaire pourra solliciter la Direction. Il sera fait droit à sa demande.
ARTICLE 17 : Rémunération
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, sera déterminée contractuellement et sera au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, d’une majoration de salaire fixée comme suit :
De 1608 heures à 1790 heures : majoration de 10% du salaire horaire,
De 1791 heures à 1975 heures : majoration de 25% du salaire horaire.
Cette rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre d’heures travaillés dans le mois.
ARTICLE 18 : Absences et arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’absence du salarié, la retenue de salaire sera égale à :
salaire forfaitaire annuel divisé par le nombre d’heures annuelles, augmenté du nombre de jours de congés payés en jours ouvrés (soit 25 jours) au cours de l’année de référence * par le nombre d’heure théorique hebdomadaire (heures annuelles / 45.91 semaines).
Exemple 1 :
Si le salarié bénéficie d’une rémunération brute annuelle à hauteur de 40 000 € pour 1840 heures de travail effectif, soit 40 h / semaine (1840h/45.91 semaines)
Le salarié est mensualisé à hauteur de 3333.33 € bruts.
Le salarié est absent une journée. L’absence est évaluée à hauteur de 19.61 €
(40 000 € / (1840h+5 sem CP * 40h).
Exemple 2 :
Si le salarié bénéficie d’une rémunération brute annuelle à hauteur de 35 000 € pour 1700 heures de travail effectif, soit 37 h / semaine (1700h/45.91 semaines)
Le salarié est mensualisé à hauteur de 2 916,66 € bruts.
Le salarié est absent une semaine. L’absence est évaluée à hauteur de 687.00 €
(35000 € / (1700h + 5 sem CP * 37h) * 37h)
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre des heures travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.
Chapitre 4 : Forfait annuel en jours
ARTICLE 19 : Salariés visés
Les salariés relevant du statut cadre au sens de la convention collective applicable à la société qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, peuvent se voir proposer des conventions de forfait sur une année en jours, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.
ARTICLE 20 : Mise en place du forfait annuel en jours
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord collectif.
ARTICLE 21 : Organisation de l’activité, période de référence et nombre de jours de travail
La période de référence est fixée comme suit : du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année suivante.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Il est convenu entre les parties signataires que la demi-journée vise les hypothèses suivantes : départ avant 13h ou arrivée après 13h.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours, c’est-à-dire un forfait jours réduit.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
le nombre de jours de travail fixé par leur convention de forfait individuel,
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
ARTICLE 22 : Entrée ou départ en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Durée annuelle du travail =
[ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er septembre au 31 aout de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.
ARTICLE 23 : Prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos doivent impérativement être pris en totalité au cours de la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés la période de référence suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur, en cas de renonciation à des jours de repos entraînant un dépassement de forfait, dans la limite de 15 jours ouvrés par période de référence. Dans cette hypothèse, les jours de repos auxquels le salarié a renoncé avec l’accord de l’employeur, seront payés, avec une majoration de 15 %, et il sera établi un avenant à son contrat de travail.
ARTICLE 24 : Décompte du temps de travail
Chaque mois, le salarié doit tenir, sous la responsabilité de l’employeur, un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.
Ce document récapitule le cumul des jours travaillés et non travaillés depuis le début de la période de référence.
Le salarié aura également la possibilité de signaler sur ce document toute difficulté qu’il rencontrerait notamment en termes de charge de travail et/ou de solliciter un entretien auprès de la Direction.
Une zone dite de « commentaires » sera ainsi réservée dans ce document mensuel de décompte.
ARTICLE 25 : Suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Par ailleurs, chaque année, le salarié en convention de forfait annuel en jours sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
- la charge de travail du salarié,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- les modalités d'organisation du travail,
- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
- la rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
ARTICLE 26 : Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
La rémunération annuelle du salarié en convention de forfait annuel en jours ne pourra pas être inférieure au minimum conventionnel de sa catégorie, majoré de 15%.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
ARTICLE 27 : Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du samedi 19 h au lundi 8 h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin de mettre en œuvre toute solution pour traiter ces difficultés.
Chapitre 5 : Temps partiel aménagé sur tout
ou partie de l’année
Le présent chapitre a pour objet de permettre l’annualisation du temps de travail de salariés à temps partiel, étant précisé que pourront coexister au sein de l’entreprise :
des salariés à temps partiel hebdomadaire ou mensuel,
et des salariés à temps partiel annualisé.
Dan tous les cas, le type d’aménagement du temps de travail retenu figurera dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
ARTICLE 28 : Champ d’application
Tous les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel, peuvent voir leur temps de travail annualisé dans les conditions énoncées ci-après, à l’exception des intérimaires et salariés sous contrat à durée déterminée pour une durée inférieure à 6 mois, pour des raisons de gestion administrative.
ARTICLE 29 : Période de référence
La période de référence est fixée comme suit : du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante.
ARTICLE 30 : Variation et programmation des horaires
La durée du travail pourra varier d’une semaine et d’un mois sur l’autre (voire atteindre 0 heure certaines journées ou semaines), sans toutefois atteindre, la durée légale du travail que celle-ci soit appréciée à la semaine ou à l’année.
Par ailleurs, la base contractuelle minimale hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel aménagé, est celle fixée par les stipulations de la convention collective applicable à l’entreprise notamment en fonction des métiers.
Les horaires de travail seront regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes. Dans ce cadre de la répartition des horaires, la journée de travail ne pourra pas être inférieure à 3h30 de travail continu sans coupure.
Un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l’année est établi en début de période de référence et remis en main propre contre décharge à chaque salarié à temps partiel concerné.
Ce calendrier indique la durée hebdomadaire de travail et l’horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l’année.
Les horaires de travail seront, également, affichés chaque semestre, avec un délai de prévenance de 15 jours.
Ce calendrier annuel prévisionnel et les plannings semestriels des horaires pourra être modifié en fonction des fluctuations et prévisions de l’activité. Les salariés en seront informés par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification. Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés, voire à moins en cas d’accord exprès du salarié concerné par la modification, notamment dans les cas suivants :
congés payés des collègues du salarié ou toute absence de ceux-ci quelle qu’en soit la nature,
changement des jours et/ou horaires du point de vente,
périodes de fêtes, jours fériés et ponts liés aux jours fériés,
en cas de nécessités de service de nature exceptionnelle (notamment épidémie …),
participation à des journées de formation,
conditions météorologiques,
inventaire.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes plages horaires, sans restriction.
ARTICLE 31 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail à temps partiel est annualisée, est indépendante de la durée de travail effectivement réalisée sur le mois concerné. Elle est lissée sur la base de 1/12eme de l’horaire annuel contractuel.
ARTICLE 32 : Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront consignés par écrit et validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié et transmis aux salariés concernés.
ARTICLE 33 : Heures complémentaires
Au cours de la période de référence, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures de travail complémentaires au-delà des horaires programmés, après la validation de la Direction, dans la limite d’1/3 de la durée annuelle prévue au contrat de travail.
Le décompte des éventuelles heures complémentaires sera réalisé à la fin de période de référence ou lors de la rupture du contrat.
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures excédant la durée annuelle de travail.
Au terme de la période annuelle de référence, ces heures complémentaires seront rémunérées au taux majoré de :
10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10 de l’horaire annuel contractuel ;
25% pour les heures effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de l’horaire annuel contractuel.
ARTICLE 34 : Egalité de traitement salariés à temps partiel/salariés à temps complet
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient (sauf exception) des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi.
Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l’entreprise des droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de carrière, de promotion que de formation professionnelle.
Ils bénéficient également d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.
ARTICLE 35 : Entrées et sorties et absences
35.1. Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne contractuelle.
Si le salarié a un solde supérieur à la moyenne contractuelle, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence ou lors du départ du salarié, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures complémentaires.
Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la durée moyenne contractuelle : le trop-perçu par le salarié donnera lieu à une retenue sur salaire ne pouvant excéder le 1/10eme des heures mensualisées et une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou lors du départ du salarié.
Exemple 1 :
Heures réalisées | ||
Septembre | semaine 36 | 25,00 |
semaine 37 | 20,00 | |
semaine 38 | 32,00 | |
semaine 39 | 15,00 | |
Octobre | semaine 40 | 25,00 |
semaine 41 | 32,00 | |
semaine 42 | 10,00 | |
semaine 43 | 10,00 | |
semaine 44 | 15,00 | |
184,00 |
Le salarié est mensualisé 24 h /sem.
Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin de la semaine 44.
Il aurait dû travailler 9 semaines de 24 heures, 216 heures.
Limite de la régularisation : 21.60h (216h * 1/10)
Le salarié a travaillé 184 heures sur 9 semaines, 32 heures en moins (184-216).
Lors du solde de tout compte, le salarié aura une régularisation de 21.60 heures en moins au maximum * tx horaire de base.
Exemple 2 :
Heures réalisées | ||
Juillet | semaine 27 | - |
semaine 28 | 24,00 | |
semaine 29 | 30,00 | |
semaine 30 | 32,00 | |
semaine 31 | 32,00 | |
Aout | semaine 32 | 30,00 |
semaine 33 | 24,00 | |
semaine 34 | 24,00 | |
semaine 35 | 32,00 | |
228,00 |
Le salarié est mensualisé 25 h /sem.
Le contrat de travail du salarié commence en juillet (semaine 28) et la période se termine semaine 35.
Il aurait dû travailler 8 semaines de 25h, soit 200 heures. Limite Heures Complémentaires : 66.66h (200h/3).
Le salarié a travaillé 228 heures sur 8 semaines, soit 28 heures complémentaires (228-200).
En fin de période, le salarié aura une régularisation de :
Dans la limite de 1/10, paiement à 10% soit 200h*1/10 = 20 HC * tx horaire à 10%
Entre 1/10 et 1/3, paiement à 25%, soit 228h-220h = 8 HC * tx horaire à 25%.
35.2. Absences
Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures complémentaires comprises.
Absences non rémunérées : la retenue est effectuée forfaitairement dans la limite des heures mensualisées contractuelles.
Exemple :
Absence sur une journée
Mensualisation | Hebdomadaire | Quotidiennement | H en moins au tx normal |
|
Exemple 1 | 104,00 | 24,00 heures sur 3 jours | 8,00 | 8,00 |
Exemple 2 | 121,33 | 28,00 heures sur 4 jours | 7,00 | 7,00 |
Exemple 3 | 130,00 | 30,00 heures sur 5 jours | 6,00 | 6,00 |
TITRE IV : CONGES PAYES
ARTICLE 36 : Période d’acquisition
36.1. Définition
La période d’acquisition pour le décompte des jours de congés légaux et des jours de congés d’ancienneté commence le 1er septembre de l’année N-1 et se termine le 31 août de l’année N.
L’entrée en vigueur du présent accord collectif étant fixée au 1er septembre 2019, les jours de congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 août 2019, seront basculés sur le compteur de congés payés N-1 figurant sur le bulletin de salaire à compter de la paie de septembre 2019.
36.2. Règles d’acquisition des congés payés
Chaque salarié acquiert, sur la période précitée, 2,50 jours ouvrables par mois au titre des congés payés légaux, dans la limite de 30 jours ouvrables pour a totalité de la période d’acquisition.
ARTICLE 37 : Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.
La période de prise des congés sera portée à la connaissance des salariés deux mois avant l’ouverture de ladite période soit le 1er mars de l’année N au plus tard.
ARTICLE 38 : Ordre des départs
Les salariés ont l’obligation de faire connaître leurs souhaits de congés entre le 1er janvier et le 15 février de chaque année (ces souhaits concernent les 5 semaines de congés payés ainsi que les congés supplémentaires acquis pour ancienneté).
L’ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille du salarié, et notamment
des possibilités de congé de son conjoint (que ce dernier soit salarié de l’entreprise ou pas) sous présentation d’un justificatif,
des périodes de vacances scolaires (dans l’hypothèse où le salarié aurait un ou plusieurs enfants scolarisés) ,
la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein de l’entreprise se verront accorder un congé simultané ;
L’ancienneté du salarié ;
La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs ;
Les dates de congés pris sur la période antérieure.
Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance. Cependant, en cas de maladie ou pour des raisons de nécessité de service, les dates et l’ordre des départs pourront être modifiés 15 jours avant la date de congés initialement programmée.
ARTICLE 39 : Fractionnement du congé principal
Dans l’hypothèse où un salarié prendrait une partie de son congé principal (c’est-à-dire les 24 premiers jours ouvrables de congés payés) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ; ce fractionnement ne donnera pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 40 : Consultation du personnel Durée, date d’effet et agrément
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
ARTICLE 41 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 42 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 43 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord collectif sera également :
- déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN,
- transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,
- affiché dans les locaux de l’entreprise,
- et une copie en sera remise en main propre contre décharge aux salariés.
Fait à BARENTIN, en 5 exemplaires originaux, le 26/08/2019
Les salariés,
(voir feuille d’émargement – Procès verbal)
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