Accord d'entreprise "NAO" chez OSMOSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OSMOSE et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le travail du dimanche, le temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le télétravail ou home office, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00623008959
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : OSMOSE
Etablissement : 49937221700012 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10
ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL
PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’entreprise SARL OSMOSE ;
dont le siège social est situé 2 avenue de Rimiez 06100 NICE ;
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 499 372 217 ;
représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;
ci-après désignée « l’Entreprise » ;
d’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par :
Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale du Syndicat CFDT Santé Sociaux 06;
d’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 2242-5 DU CODE DU TRAVAIL.
Et suite aux différentes négociations intervenues, notamment lors des réunions du 12/06/2023 et 03/07/2023.
1) PRÉAMBULE
Le présent accord est destiné à mettre en place et compléter les dispositions de la Convention Collective Unifiée du 18/04/2002 de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.
2) DATE D’EFFET - DURÉE
La présente décision est instituée pour une durée déterminée de UN AN du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Dans le cas où une réglementation, une convention de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viendraient à s’appliquer dans l’Entreprise postérieurement à la conclusion de cet accord, les dispositions de ces conventions ou accords seront adaptées en conséquence. Tout fait nouveau pourra faire l’objet de nouvelle discussion et spécifiquement en ce qui concerne :
Une nouvelle hausse tarifaire des prestations hospitalières complétant le dispositif actuellement prévu.
Une nouvelle grille de classification de la CCU, auquel cas l’ajustement des salaires de la SARL OSMOSE prendra en compte :
Le salaire avec le complément de salaire
La prime différentielle
Les primes de poste spécifiques (en cas d’indices de classification spécifiques) et primes de responsabilité
Les éventuels complément de salaire
La rémunération des sujétions
Si cette nouvelle grille indique un revenu annuel brut (par exemple incluant la RAG), il sera tenu compte de la prime de fin d’année et des éventuels acomptes versés en cours d’année ;
Une augmentation de la valeur du point conventionnel ou toute recommandation dans ce sens de la FHP ;
Un abattement des charges patronales, en prenant en compte l’effet minimisateur de l’impôt sur les sociétés.
3) CHAMP D’APPLICATION
La présente décision concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
4) ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures et l’organisation du temps de travail découle de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 26/06/1999 et des différents accords sur les heures supplémentaires du 15/06/2007 et du 15/02/2008. Toute modification législative ou règlementaire sur l’organisation du temps de travail pourra donner lieu à un avenant au présent accord.
5) EGALITE DE RÉMUNERATION
La convention collective FHP et les articles relatifs à la rémunération du présent accord n’induisent aucune disparité entre hommes et femmes.
6) VALEUR DU POINT APPLICABLE A L’ENTREPRISE
A ce jour, la valeur du point est de 8.1818 €.
7) COMPLÉMENT DE SALAIRE DE BASE
Pour l’ensemble du personnel, classé à partir du niveau EQ, groupe A, et pour les niveaux II, III et cadres, ainsi que pour les filières soignantes, administratives et générales, il est versé un complément de salaire de base, égal au coefficient multiplié par la valeur du complément de point.
Cette valeur est de 0.2307 €.
Ce complément de salaire de base s’applique limitativement au personnel en poste avant le 1er juillet 2019.
Dans un souci de clarification des grilles de rémunération, il est convenu que le complément de salaire de base soit intégré dans le salaire de base.
8) TICKET RESTAURANT
La prime exceptionnelle de 100€ attribuée jusqu’au 30/06/2023 est supprimée.
Des chèques déjeuners seront mis en place à compter du 01/07/2023.
Valeur faciale : 12 € Part employeur : 7.2 € Part salarié : 4.8 €
Ils seront distribués sur la base des jours de présence du mois N en prenant en compte les absences de M-1.
9) GRATIFICATION DE FIN D’ANNÉE
Il est convenu que cette gratification corresponde au montant de la gratification de base majorée de 10 % pour le personnel atteignant une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans au 31 décembre de l’exercice et de 5% pour le personnel atteignant une l’ancienneté comprise entre 10 et 20 ans. La gratification des ASQ et administratifs sera revalorisée selon les nouveaux barèmes.
10) INDEMNITE POUR SUJETIONS SPECIALES
Indemnités pour travail effectif de dimanche ou jour férié : 0,60 point par heure de travail, ou fraction d’heure (avenant 31 de la CCU applicable au 01/06/2022).
Ces deux indemnités de dimanche et jour férié ne pourront se cumuler.
Indemnité du travail de nuit : 15% du salaire de base majoré des heures supplémentaires éventuelles et heures d’astreinte (avenant 31 de la CCU applicable au 01/06/2022).
Cette indemnité dérogatoire de nuit s’appliquera seule sans cumul avec indemnité pour travail effectif du dimanche et jour férié.
11) PRIME DE DIMANCHE ET JOUR FERIE
Les primes de dimanche et jours fériés sont arrêtées comme suit :
au 01.07.2022
- IDE –SF (jour) 28,79 €
- ASQ – ASH (jour) 7,17 €
- Administration (jour) 28,00 €
- IDE (nuit) 36,92 €
- ASQ (nuit) 23,58 €
Les deux primes de dimanche et de jour férié ne sont pas cumulables. Par contre, elles sont cumulables avec les indemnités de sujétions spéciales, à savoir : indemnité de travail effectif de dimanche ou jour férié et indemnité de travail de nuit.
12) PRIMES D’ASSIDUITE
La prime d’assiduité mensuelle sera calculée comme suit :
43.26 € Bruts attribués au personnel soignant (IDE-ASQ)
20.43 € Bruts attribués au personnel administratif et technique
Le nouveau calcul de ces primes prend en compte la prime d’assiduité attribuée trimestriellement d’un montant de 31,30 € à tous les salariés depuis 2018 ramenée au mois (1/4).
Cette prime d’assiduité sera supprimée en cas d’absence, sauf exceptions suivantes :
congés sans solde autorisés par la Direction
accident du travail
maladies professionnelles
congés maternité et évènements familiaux
congés pour enfant malade (au-delà du 3ème jour par an et jusqu’au 12ème jour par an)
congé évènement familial lié à un Décès
Dans le cadre de ces exceptions, la prime d’assiduité sera calculée prorata temporis de la présence du salarié pendant la période de référence.
13) AVANCE DES INDEMNITES JOURNALIERES DES REGIMES DE PREVOYANCE
Pour les salariés de plus de cinq ans d’ancienneté, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou pour accident de travail, l’Entreprise versera mensuellement une avance des indemnités de prévoyance remboursables par les régimes d’assurance maladie et de prévoyance complémentaire sous forme d’acomptes sur salaire.
L’Entreprise sera destinataire du versement direct desdites indemnités par subrogation du salarié absent. Dès réception de ces sommes, un bulletin de salaire de régularisation sera émis.
Pour les salariés de moins de cinq ans d’ancienneté, les indemnités journalières leurs seront versées directement par la caisse d’assurance maladie (sécurité sociale). GEREP (prévoyance), versera les indemnités directement à l’entreprise, qui se chargera ensuite de les reverser aux salariés. Toutefois, il est rappelé que les salariés devront communiquer, au service du personnel, les décomptes de la caisse d’assurance maladie dans les 80 jours suivants le début de l’arrêt. Au-delà, GEREP n’assurera pas le paiement des indemnités.
14) DUREE DU TRAVAIL
La durée quotidienne maximum du temps de travail est fixée à 12 heures pendant la durée de la présente décision pour :
le personnel sanitaire
le personnel de nuit
le personnel de certains services administratifs
le personnel des services hospitaliers, des services généraux et d’entretien.
Il est rappelé que l’amplitude maximum est de 13 heures.
15) SPECIFICITE DU TRAVAIL DE NUIT
La présente décision entérine l’existence du travail de nuit dans l’Entreprise pour prendre en compte la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients.
A titre dérogatoire, la durée quotidienne du travail de nuit est maintenue à 11 heures 40, en deux périodes séparées par une pause de 20 minutes, l’amplitude étant de 12 heures.
La durée hebdomadaire du travail de nuit ne dépassera pas 40 heures en moyenne sur 6 semaines.
En contrepartie, le personnel de nuit bénéficie :
de la rémunération de son temps de pause
d’une prime de nuit égale à 15% du salaire de base majoré des heures d’astreinte et supplémentaires
d’un temps de repos assimilé à du temps de travail effectif de 2,5% de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures (cf. article 53-3 de la CCU)
d’un temps de repos hebdomadaire moyen sur 2 semaines de 3,5 jours, compensant ainsi le temps de dépassement de la durée quotidienne du travail de nuit.
16) JOURS FERIES
Les jours fériés seront chômés chaque fois que le service le permettra :
les jours fériés travaillés seront, selon les nécessités du service, soit payés en sus du salaire normal, soit récupérés sur la base du nombre d’heures accompli le jour férié.
les jours fériés coïncidant avec un repos hebdomadaire seront, selon les besoins du service, soit payés en sus du salaire normal sur la base du 1/24ème du salaire mensuel de base, soit récupérés sur la base de 7 heures (cf. note de service du12.12.2007).
pour le personnel de nuit, il est convenu de considérer comme jour férié travaillé, toute garde de nuit dont la prise en service a eu lieu la veille au soir du jour férié et la fin de service le matin du jour férié.
Par exception, le 1er mai sera toujours payé en sus du salaire normal, qu’il soit travaillé ou non travaillé suivant la méthode ci-dessus.
17) Il est prévu par la présente décision que la semaine civile démarre dans l’Entreprise le lundi.
18) Il est prévu par la présente décision que les heures complémentaires des contrats temps partiel seront plafonnées à 30%. La rémunération des heures complémentaires des contrats à temps partiel sera effectuée en application des dispositions prévues par les Lois n°2014-288 du 5 Mars 2014 et n°2013-504 du 14 Juin 2013 - Article L.3123-17 à L.3123-20 du Code du Travail.
S’il est constaté un recours systématique aux heures complémentaires, le contrat à temps partiel sera obligatoirement révisé pour contractualiser le nombre d’heures travaillées.
19) TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Les avantages apportés par la présente décision unilatérale par rapport à la CCU de l’hospitalisation privée de 2002 et au Code du travail, compensent le temps d’habillage et de déshabillage. Aucune compensation complémentaire à ce titre ne sera accordée.
Le pointage doit s’effectuer en conséquence en tenue professionnelle et l’horaire hebdomadaire de 35 heures correspond à un travail effectif.
20) ANCIENNETE SUPERIEURE OU EGALE A 10 ANS DE PRESENCE DANS L’ENTREPRISE
Une dotation de 7 heures de majoration du compteur des heures de récupération sera attribuée chaque année à chaque salarié justifiant de plus de 10 ans d’ancienneté à la date de début d’effet de l’accord d’entreprise. Cette dotation qui compensera ainsi en totalité la charge de la journée de solidarité, sera imputée sur le compteur le dernier jour de validité de la Décision uniquement pour les salariés présents dans l’entreprise à cette date ainsi que disposant de l’ancienneté requise au 01/05/2019 et sera proratisée en fonction du temps de travail effectif pendant la durée de l’accord.
21) FORMATION PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE
Il est décidé de mettre en œuvre un cycle de formation professionnelle obligatoire.
Ce cycle sera constitué d’une journée de 7 heures prise sur un intervalle de 2 ans.
Ce cycle sera animé par le personnel d’encadrement du groupe SAINT-GEORGE et par des intervenants extérieurs.
Il permettra la remise à jour du personnel sur des sujets :
réglementaires
de vigilance
de développement de logiciel
d’évolution des procédures
d’adaptation au poste
Pour ce faire, il est proposé au personnel un ensemble de dates sur une période de 2 ans. A charge aux membres du personnel de s’inscrire obligatoirement sur une journée qui correspond à un repos, une RTT ou une récupération de jour férié.
Cette journée sera prise sur les horaires de travail pour le personnel travaillant 5 jours par semaine.
22) PARTICIPATION EMPLOYEUR AU REGIME DE FRAIS DE SANTE
A compter de la date de mise en œuvre du présent accord, la participation employeur au régime de frais de santé est réévaluée à 35.66 €.
23) QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
A compter d’août 2021, l’établissement a établi un partenariat avec la société les Petits Chaperons Rouges afin de proposer des places de crèche à son personnel. Une communication a été réalisée à cette fin auprès du personnel. Dans un premier temps, 20 berceaux ont été réservés. En Février 2022, 10 berceaux supplémentaires ont été réservés.
Les critères de choix suivant ont été retenus :
Critères d’éligibilité :
Le service de crèche s’adresse aux salariés en activité, qui n’ont pas demandé :
- De suspension de leur contrat de travail
- De congé sabbatique
- De congé sans solde
Critères familiaux et d’entreprise :
Critères d’attribution | Points |
---|---|
Critères sociaux et familiaux | |
Famille monoparentale | 15 |
Enfant porteur de handicap ou ALD | 15 |
Parent ou autre personne du foyer ayant un handicap | 15 |
Nombre d’enfants au foyer non scolarisés (moins de 4 ans) :
|
0 2 3 |
Frère ou sœur déjà inscrit en crèche du réseau Liveli sur la même période que l’enfant à inscrire | 15 |
Critères entreprise | |
Ancienneté dans l’entreprise | |
Moins d’un an De 1 à 3 ans Plus de 3 ans |
1 2 3 |
Le salarié en CDI | 10 |
Les deux parents travaillent au sein du groupe Kantys | 3 |
Salariée souhaitant reprendre son travail dès la fin de son congé maternité | 5 |
Salarié occupant une fonction sensible figurant parmi la liste des fonctions sensibles | 10 |
Liste et cotation des fonctions sensibles :
IDE, Sages-femmes, Manipulateurs : 30 points
Aide soignants, cadres : 15 points
Autres : 5 points
24) DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nice.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Nice, le 10/07/2023
En 4 exemplaires originaux.
POUR L’ENTREPRISE, POUR la CFDT Santé Sociaux 06
Le Président, La Déléguée Syndicale
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