Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INDEMNISATION DES FRAIS D’ENTRETIEN DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL" chez VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004838
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : VARTAN FRANCE
Etablissement : 49993182200021 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INDEMNISATION DES FRAIS D’ENTRETIEN DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Entre

L’entreprise Vartan France SARL représentée par ______________ agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :

Force Ouvrière représentée par ______________ agissant en qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Une partie du personnel de l’entreprise Vartan France SARL porte des vêtements de travail fournis par l’entreprise, dont l’identification visuelle et l’homogénéité permettent la communication d’une identité aux clients, qu’il s’agisse de clients directs ou indirects.

Le port des vêtements de travail étant obligatoire pour le personnel concerné, les parties conviennent d’instituer une indemnisation forfaitaire des frais d’entretien des vêtements professionnels.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer les conditions de versement d’une indemnité forfaitaire compensatrice des frais d’entretien des tenues de travail portées par le personnel concerné.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée dont le port des vêtements de travail a été rendu obligatoire lors de l’embauche pour des raisons en lien avec la nature de leurs fonctions.

Il s’agit, notamment, des techniciens aéronautiques et de toutes les personnes amenées à se rendre quotidiennement sur les sites industriels et de production ou à être au contact des clients.

Article 2. Cadre juridique

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime d’indemnisation forfaitaire des frais d’entretien des tenues de travail.

Le présent accord se substitue à compter de sa date d’application à toute pratique, tout usage, tout avantage en vigueur antérieurement et relatif à l’entretien des tenues de travail.

Il est précisé que si l’entretien des tenues de travail des salariés venait dans le futur à être intégralement pris en charge par la société, les salariés concernés perdraient alors le bénéfice de l’indemnisation prévue par le présent accord.

Article 3. Indemnisation forfaitaire des frais d’entretien des vêtements de travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera versé une indemnité forfaitaire compensatrice des frais d’entretien, exposés par les salariés, des vêtements de travail fournis par l’entreprise aux salariés soumis à l’obligation de porter des tenues de travail dans le cadre de d’exercice de leur mission.

Les parties s’entendent pour fixer le montant de cette indemnité forfaitaire intitulée « indemnité de nettoyage » à :

  • 0,50€ brut par jour travaillé

Les parties conviennent expressément que l’indemnisation de l’entretien des tenues de travail s’effectue sur la base d’une allocation forfaitaire qui est réputée couvrir en totalité les frais exposés par les salariés pour l’entretien de leurs tenues de travail, notamment, le lavage, le repassage, le séchage et ce, quel que soit le nombre de pièces portées par les salariés.

Cette indemnité étant destinée à couvrir les frais d’entretien des tenues de travail, qui par nature, ne sont pas portées pendant les périodes d’absence, est versée mensuellement et calculée au prorata en fonction du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

Toute journée d’absence ou demi-journée sera déduite (de moitié pour le cas d’une demi-journée travaillée) du montant de l’allocation forfaitaire pour le mois en cours ou le mois suivant, en fonction de la date de clôture de paie.

Compte tenu de son objet, l’indemnité ne sera pas versée en totalité pour le mois en cours dès lors que :

  • Le salarié n’est plus astreint au port des vêtements de travail, pour quelque motif que ce soit ;

  • La Direction a constaté des manquements graves à l’entretien des vêtements de travail de la part du salarié ;

  • La Direction a constaté, ne serait-ce qu’une fois, que le salarié ne portait pas toutes les pièces qui composent sa tenue de travail.

Pour les deux derniers points visés ci-dessus, le versement pourra reprendre à compter du jour ou la Direction aura constaté que le salarié se sera à nouveau conformé totalement à ses obligations.

A titre de bonne information il est enfin rappelé les éléments suivants :

- Les vêtements de travail évoqués demeurent la propriété de l’entreprise.

- Le port des vêtements de travail est obligatoire pour les salariés concernés qui doivent en assurer la propreté et l’entretien.

- Ces indemnités ne sont en aucun cas versées pendant la période des congés payés pris par le salarié.

Article 6. Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 7. Durée, entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat de représentant syndical au CSE, étant entendu que celui-ci prendra fin lors du renouvellement des membres du CSE.

II entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou la fin du mandat de représentant syndical.

Article 8. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9. Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Colomiers, le 11 décembre 2019.

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour l’organisation syndicale

______________, Force Ouvrière

Directeur ______________,

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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