Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004840
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : VARTAN FRANCE
Etablissement : 49993182200021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

L’entreprise Vartan France SARL représentée par ______________ agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :

Force Ouvrière représentée par ______________ agissant en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties se sont rencontrées dans le but de négocier un accord portant sur ce sujet à l’occasion du processus de négociation annuelle obligatoire 2019.

Dans ce cadre, se sont tenues des réunions respectivement vendredi 06 septembre 2019, vendredi 27 septembre 2019, vendredi 04 octobre 2019, vendredi 18 octobre 2019, jeudi 07 novembre 2019.

Lors de l’ouverture des négociations, la Direction a remis à l’ensemble du personnel la totalité des informations nécessaires à la Délégation syndicale.

Le présent accord vise à fixer de nouvelles modalités concernant l’indemnisation des heures supplémentaires réalisées par les salariés de l’entreprise Vartan France SARL.

Article 1. Décompte des heures supplémentaires

Sur une base de référence hebdomadaire, une semaine étant composée du lundi au dimanche, dans le cas où un salarié se verrait absent au cours de la semaine pour l’une (ou plusieurs) des raisons suivantes :

  • Maladie professionnelle ou non, 

  • Accident du travail, 

  • Congés paternité / maternité,

  • Congés payés et prise de congés exceptionnels,

  • Jours fériés

  • Absence pour formation,

  • Absence pour heures de délégation (pour les représentants du personnel)

Ce dernier se verra alors comptabilisé ce jour d’absence (ou la demi-journée d’absence) dans le décompte du calcul des heures travaillées sur la semaine, dont la base de référence demeure du lundi au dimanche (soit à la semaine).

A titre d’exemple :

Un salarié est sur une base horaire de 35h/semaine travaillées du lundi au vendredi.

Ce dernier est absent pour congés payés le lundi de cette même semaine, soit 1 jour complet, équivalent à 7h. Le salarié revient travailler 4 jours (du mardi au vendredi) comme suivant :

  • Mardi : 7h travaillées

  • Mercredi : 7h travaillées

  • Jeudi : 7h travaillées

  • Vendredi : 9h travaillées

Le lundi non travaillé, posé en jour de congés, sera comptabilisé dans le décompte du calcul des heures supplémentaires, soit 7h. Ces 7h seront prises en compte dans le décompte du calcul, comme suivant :

Lundi 7h (congés) + Mardi 7h + Mercredi 7h + Jeudi 7h + Vendredi 9h = soit un total de 37h.

La journée d’absence sera fictivement considérée comme « travaillée » afin d’être intégrée dans le décompte du calcul des heures supplémentaires.

Ainsi, dans cet exemple, le salarié recevra sur son bulletin de salaire +2h qui seront rémunérées avec la majoration légale prévues à l’article L3121-36 du code du travail.

Cette règle de décompte des heures supplémentaires plus favorable s’applique à l’ensemble du personnel soumis à une référence horaire hebdomadaire. Elle ne s’applique donc pas au personnel soumis à un contrat forfait annualisé en jours.

Article 2. Exclusion de la règle

Toute autre absence non rémunérée (injustifiées, mise à pied, autorisées non payées), ne sera pas prise en compte dans le décompte du calcul, la règle énoncée ci-dessous ne sera donc pas applicable.

Article 3. Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 4. Durée, entrée en vigueur et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

II entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 5. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6. Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Colomiers, le 11 décembre 2019.

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour l’organisation syndicale

______________, Force Ouvrière

Directeur ______________

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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