Accord d'entreprise "Accord relatif aux dispositions applicables aux salariés" chez ATMEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATMEA et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, le temps-partiel, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219010438
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ATMEA
Etablissement : 50100340400016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16
Accord relatif aux dispositions applicables aux salariés
ATMEA S.A.S.
ENTRE LES SOUSSIGNES
Entre
La société ATMEA, Société par Actions Simplifiée au capital de 126.000.010 euros ayant son siège social à la Tour AREVA, 1 place Jean Millier, 92400 Courbevoie immatriculée sous le numéro 501 003 404 RCS NANTERRE représentée par Monsieur YYYYY en qualité de Président.
Ci-après dénommée « la Société » ou « ATMEA »,
D’une part,
Et l’ensemble du personnel de la société ATMEA ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part.
PREAMBULE
La société ATMEA est entreprise mono-établissement. La Société ATMEA est une coentreprise détenue par Electricité de France (EDF) et Mitsubishi Heavy Industries (MHI), suite à l’acquisition par EDF au 31 décembre 2017 de l’intégralité des actions que détenait (par voie d’apport partiel d’actifs au 31 décembre 2017 d’Areva NP) la société New NP (devenue Framatome en janvier 2018) dans la société ATMEA.
Le présent accord a pour objet de fixer un certain nombre de règles applicables à la Société ATMEA pour tenir compte de ces évolutions.
Il se substitue à l’engagement unilatéral visant à l’application volontaire aux salariés d’ATMEA de l’Accord relatif « à diverses évolutions des dispositions applicables aux salariés d'AREVA NP SAS », du 20 décembre 2012 et aux usages en découlant.
Il est donc convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés de la Société ATMEA.
ARTICLE 2 - CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES AU SEIN D’ATMEA
La Société ATMEA applique les conventions et accords collectifs des Industries Métallurgiques et en particulier :
• pour les OETAM : les Conventions Collectives territoriales de la Métallurgie dont son établissement dépend ;
• pour les Ingénieurs et Cadres : la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
ARTICLE 3 - REMUNERATIONS
3.1 - Prime d'ancienneté des personnels OETAM
Les personnels OETAM perçoivent une prime mensuelle d'ancienneté dont les conditions de versement et le montant sont fixés par la convention territoriale de la métallurgie en vigueur dont dépend l’établissement.
3.2 - “ 13ème mois ”
Chaque année, il est procédé au paiement d'un 13ème mois. Pour les personnes rémunérées pendant toute l'année considérée, il est égal au montant du salaire du mois de décembre de l'année considérée (salaire de base et prime d'ancienneté).
Un acompte de ce 13ème mois, de l'ordre de 50% de leur salaire mensuel, est versé sur la paie de juin de chaque année. Le montant de cette avance est calculé sur la base du salaire mensuel du mois de juin (salaire de base et prime d'ancienneté).
Un second acompte de ce 13ème mois est versé sur la paie de novembre de l'année, le solde éventuel étant régularisé sur la paie de décembre.
Pour les salariés n'ayant pas une année de présence complète, le montant du 13ème mois (et son acompte) est versé proportionnellement au temps de présence dans l'année considérée.
Le versement du 13ème mois est considéré comme se substituant à l'éventuel complément annuel de rémunération ou prime de vacances prévu par certaines conventions collectives territoriales.
ARTICLE 4 - DUREE DU TRAVAIL ET CONGES
4.1 - Temps de travail des ingénieurs et cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours
Du fait de leur statut de cadre autonome, les ingénieurs et les cadres disposent d'une liberté d'organisation de leur emploi du temps et de leur journée de travail.
En effet, la nature de leurs fonctions et de leurs missions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, raison pour laquelle leur horaire de travail ne peut être prédéterminé.
C'est pourquoi, au regard des responsabilités qu'ils exercent et de leur degré d'autonomie, leur durée de travail est gérée en fonction du nombre de jours travaillés, nombre limité à 212 jours par an, congés individuels non déduits et journée de solidarité incluse.
Cependant, ils doivent impérativement bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux jours de travail et du repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Afin de veiller au respect de la durée du repos quotidien et hebdomadaire des cadres au forfait- jours, la hiérarchie apporte une attention particulière à leur durée de repos au travers d'un suivi régulier de la charge et de l'organisation de travail, en vue d'assurer une bonne répartition du travail dans le temps et une amplitude de travail raisonnable.
De manière plus générale, et afin de garantir au mieux la protection de la sécurité et de la santé au travail des cadres au forfait - jours, des contrôles seront définis localement sur la base des principes suivants:
• Aucune réunion ne devra débuter avant 8h ni se terminer, dans la mesure du possible, après 18h30
• la durée hebdomadaire maximale du travail des cadres sera assurée dans le cadre d'une amplitude de travail raisonnable
Les responsables hiérarchiques veilleront à mettre en place des organisations et des modes de fonctionnement compatibles avec ces objectifs.
A l'occasion de l'entretien annuel, un point sera fait entre le cadre et son responsable sur la réalité et l'adéquation entre son temps de travail et sa charge de travail, ainsi que sur le respect des dispositions ci-dessus. Ainsi seront notamment évoqués lors de cet entretien l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de l'intéressé.
4.2 - Congés d'ancienneté
En fonction de l'ancienneté et de l'âge des salariés, des jours de congés supplémentaires sont accordés au 1er juin de l'année qui suit l'ouverture de ce droit (N+1).
Ces congés d'ancienneté sont ajoutés au droit annuel à congés payés lorsque le salarié atteint l'ancienneté requise.
• 1 jour pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté,
• 2 jours pour les salariés âgés de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté,
• 3 jours pour les salariés âgés de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté.
Lorsque la convention territoriale applicable prévoit un nombre de jours de congés d'ancienneté supérieur à 3, ses dispositions sont appliquées pour les jours excédant 3.
4.3 - Congés spéciaux pour événements familiaux
Ces congés doivent être pris au moment de l'événement qui justifie leur attribution, à l'exception du congé de naissance ou d'adoption qui doit être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant en cas d'adoption.
Les bénéficiaires de ces congés spéciaux doivent en produire les justificatifs utiles.
L'attribution de congés spéciaux est limitée aux événements familiaux précisés ci-après, les jours octroyés sont des jours ouvrés :
Mariage du salarié 6 jours
PACS du salarié 6 jours
• Mariage du salarié suite à un PACS avec la même personne 4 jours
Les jours pour les événements familiaux alloués dans le cadre d'un mariage ou d'un PACS ne peuvent se cumuler au cours d'une même année.
• Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en cas d'adoption 4 jours
• Mariage d'un enfant y compris l'enfant du conjoint/du concubin attesté ou pacsé 2 jours
• PACS d'un enfant y compris l’enfant du conjoint/du concubin attesté ou pacsé 2 jours
Décès du conjoint/du concubin attesté ou pacsé 6 jours
• Décès d'un enfant y compris l'enfant du conjoint/du concubin attesté ou pacsé 5 jours
• Décès du père, de la mère ou du tuteur légal ayant élevé le salarié 4 jours
• Décès des petits-enfants (y compris les petits enfants du conjoint/du concubin attesté ou pacsé) et des grands-parents en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur ou des beaux-parents 3 jours
• Décès d'un beau-frère, belle-sœur, d'un gendre ou d'une belle-fille 2 jours
• Décès d'un oncle ou d'une tante en ligne directe ou des grands-parents par alliance 1 jour
Les salariés ayant des enfants scolarisés de la maternelle à la 6ème incluse bénéficieront de facilités pour les accompagner le jour de la rentrée scolaire. Pour ce faire, les salariés concernés pourront s'absenter le temps de la rentrée scolaire, après accord avec leur hiérarchie.
4.4 - Autorisations exceptionnelles d'absences rémunérées
1. Autorisations d'absences enfant malade
La Société ATMEA accordera des jours de congés enfant malade (de -16 ans), sur justificatif (certificat médical) et par année civile. En ce qui concerne les enfants de moins de 12 ans, 3 jours seront pris en charge à 100 % par enfant.
Cette disposition peut être étendue aux enfants du conjoint, pacsé ou concubin attesté vivant au foyer du salarié.
Ces jours peuvent également, dans les limites globales fixées par les textes en vigueur et en-dehors de toute maladie de l'enfant, être accordés lorsque le conjoint est hospitalisé et ce, jusqu'aux 12 ans de l'enfant.
2. Autorisations d'absences pour enfant en situation de handicap
La Société ATMEA accordera cinq journées de congés par an par enfant pour les salariés ayant un enfant hospitalisé ou en situation de handicap, sur présentation de justificatifs.
Ces journées d'absence peuvent se cumuler avec les dispositions du 4.4.1 ci-dessus.
Cette disposition peut être étendue aux enfants du conjoint, pacsé ou concubin attesté vivant au foyer du salarié.
ARTICLE 5 - PROTECTION SOCIALE
5.1 - Maintien de la rémunération
Dans les cas d'absence au travail suite à accident, maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié perçoit l'équivalent de la rémunération brute qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Cette rémunération s'entend de l'ensemble des éléments de rémunération correspondant au poste de travail occupé pendant la durée du travail prévue contractuellement, hors primes à caractère exceptionnel et remboursements de frais.
Cette garantie de maintien de la rémunération est subordonnée au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et s'entend déduction faite desdites indemnités et du complément éventuellement versé au titre d'un contrat d'assurance souscrit par la Société en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
En tout état de cause, le cumul des revenus perçus en cas d'absence pour maladie ou accident ne peut excéder la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
La rente perçue au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas prise en compte dans ce calcul.
5.2 - Accident ou maladie
En cas d'absence liée à la prescription d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération telle que définie à l'article 5.1 pendant la période au cours de laquelle les indemnités journalières lui sont versées par la Sécurité Sociale.
En cas d'absence liée à la prescription d'un arrêt de travail consécutif à accident ou une maladie d'origine non professionnelle, le salarié bénéficie des mêmes avantages sous réserve d'une ancienneté de 3 mois.
En tout état de cause, cette indemnisation prend fin avec le départ ou la mise à la retraite dans l'hypothèse où le salarié n'a pas été déclaré guéri ou consolidé par la CPAM.
5.3 - Subrogation
L'employeur qui a maintenu le salaire du salarié en application de l'article 5.1 est subrogé dans les droits de celui-ci, en ce qui concerne le paiement des prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale et des prestations servies par l'assureur pendant la période correspondante.
5.4 - Intervention d'un organisme assureur
La Société ATMEA se réserve la possibilité de couvrir totalement ou partiellement les avantages prévus par la présente section au moyen de contrats d'assurance souscrits par ses soins.
5.5 - Contrôle médical
La Société ATMEA se réserve la possibilité de faire opérer des contre-visites par un médecin de son choix, afin de faire vérifier la réalité de l'arrêt de travail résultant de la maladie ou de l'accident.
Si le salarié refuse le contrôle médical demandé par la Société ATMEA ou si, au moment du contrôle , il est absent de son domicile sans justification (sauf heures de sortie autorisées par la Sécurité sociale) ou si le médecin, dans le cadre de ce contrôle, conclut à la non justification médicale de l'arrêt de travail, le salarié perd, à partir du jour du contrôle, le bénéfice du versement du complément d'indemnisation défini à la présente section y compris la part à la charge de l'organisme assureur.
Cette faculté ne sera utilisée que très exceptionnellement.
5.6 - Information de la Direction par le salarié
Pour bénéficier des dispositions prévues à la présente section, le salarié doit, dès la cessation de travail, sauf cas de force majeure, prévenir la Direction et adresser dans les 48 heures un certificat médical mentionnant la durée prévisible de l'arrêt de travail. Il doit tenir informée la Direction, s'il y a lieu, de ses résidences successives.
Une procédure identique doit être respectée en cas de prolongation de l'arrêt de travail.
Sauf cas de force majeure, dans l'hypothèse où l'intéressé n'informerait pas l'employeur dans les conditions décrites ci-dessus, ou effectuerait un travail rémunéré non autorisé, celui-ci perd le bénéfice des avantages de la présente section et s'exposerait, à des sanctions disciplinaires en cas de manquement à l’obligation de loyauté (ex : travail pour un concurrent).
5.7 - Temps partiel thérapeutique
La reprise d'une activité à temps partiel, à titre thérapeutique, autorisée par le médecin conseil de la CPAM et validée par le médecin du travail, doit faire l'objet d'une formalisation par avenant au contrat de travail.
Dans ce cas, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération, dans les conditions définies à l'Article 5.1, pendant la période au cours de laquelle les indemnités journalières lui sont versées par la Sécurité Sociale.
5.8 - Incidence de la maladie sur les congés payés
5.8. 1- Incidence sur l'acquisition des congés payés
Les absences pour accident du travail ou maladie d'origine professionnelle pendant la période d'acquisition n'entrainent pas de diminution des droits à congés payés.
Sous réserve d'une ancienneté de 3 mois, les absences pour accident ou maladie d'origine non-professionnelle pendant la période d'acquisition n'entraînent pas de diminution des droits à congés payés dans la limite de 1 an.
5.8.2 - Incidence sur la prise des congés payés
Les congés qui n'auront pu être pris du fait de l'absence du salarié liée à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle seront placés dans leur intégralité sur le CET en fin d'année sous réserve de l'accord du salarié.
5.9 - Congé de maternité
A l'issue de la période d'essai, la salariée en congé de maternité bénéficie du maintien de la rémunération telle que définie à l'article 5.1
L'intéressée bénéficie, dans les mêmes conditions, du maintien de sa rémunération, en cas de prolongation de son congé de maternité admise par la Sécurité Sociale (grossesse pathologique, naissance d'un enfant à partir du troisième, naissances multiples).
Dans les conditions légales et sous réserve de l'avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la salariée peut reporter une partie de son congé prénatal après l'accouchement dans la limite maximale de trois semaines. Dans ce cas, la durée du congé postnatal est augmentée d'autant.
5.10 - Congé d'adoption
Tout salarié à qui l'organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant, en vue de son adoption, bénéficie d'un congé d'adoption avec maintien de la rémunération telle que définie à !'Article 5.1.
Ce congé peut précéder de 7 jours consécutifs au plus l'arrivée de l'enfant au foyer.
5.11 - Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Le congé paternité est au maximum de 11 jours calendaires consécutifs ou de 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples. Il s'ajoute aux 4 jours ouvrés de congés pour naissance déjà accordés au père par des dispositions conventionnelles particulières.
Le congé paternité ne peut être fractionné.
Le congé doit être pris après la naissance de l'enfant dans un délai fixé par décret, actuellement à 4 mois, des dérogations légales à ce délai étant admises.
Pendant le congé de paternité, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération sous réserve qu'il remplisse les conditions du Code de la Sécurité Sociale à la date du début du congé.
ARTICLE 6 - Cotisations retraite
6.1 - Salariés en congé parental
Afin de ne pas impacter le droit à la retraite des salariés de la Société ATMEA en congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel, les cotisations servant à financer
• Congé parental à temps partiel : le régime d'assurance vieillesse et les régimes de retraite complémentaires,
• Congé parental à temps plein : les régimes de retraite complémentaires,
pourront, sur demande expresse du salarié, continuer à être versées par l'employeur et le salarié selon la répartition en vigueur sur la base d'un temps plein. Cette option est valable pour la durée minimale d'un an et peut être renouvelée.
La Société ATMEA prendra à sa charge durant une durée de 6 mois suivant le début du congé la part salariale desdites cotisations.
Au-delà de 6 mois, ces salariés financent eux-mêmes la part salariale, La Société ATMEA continuant de supporter la totalité de la part patronale.
6.2 - Salariés à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, à la demande des salariés intéressés, l'assiette des cotisations de retraite (régime général de la Sécurité Sociale et régimes complémentaires AGIRC- ARRCO) sera déterminée comme si le salarié exerçait son activité à temps complet, de sorte que la nouvelle situation n'entraîne pas de perte de droits pour la retraite, sous réserve que ces salariés financent eux-mêmes la part salariale, l'Entreprise continuant de supporter la totalité de la part patronale.
Sur demande du salarié, une simulation chiffrée lui sera communiquée.
Cette option est ouverte pendant une durée minimale d'un an et peut être renouvelée.
Cette option doit faire l'objet d'une demande écrite du salarié présentée avec un délai de prévenance de deux mois et est reprise par l'avenant au contrat de travail. Cette option n'est pas ouverte aux salariés ayant des employeurs multiples, privés ou publics ou exerçant une activité indépendante.
ARTICLE 7 - Demande de réintégration préalable à la retraite
Pour bénéficier du dispositif de départ à la retraite de sa société d’origine le salarié formulera, auprès de cette dernière avec information à ATMEA, sa demande de réintégration au moins 3 mois à l’avance.
En ce qui concerne les dispositions particulières préalables au départ en inactivité prévues, le cas échéant, dans les dispositifs applicables aux sociétés d’origine, le salarié devra par ailleurs formuler sa demande dans un délai compatible avec la mise en œuvre effective de ces mesures.
ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION
8.1 - Durée
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er Juin 2019 pour une durée indéterminée.
8.2 - Révision et Dénonciation de l'accord
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier ou de le dénoncer.
Cet accord pourra être révisé et dénoncé en application des articles L2232-22 et suivants du code du travail selon les modalités appropriées au regard de la structure de la représentation du personnel existante au moment de la révision ou de la dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 9 - PUBLICITE ET DEPOT LEGAL
Un exemplaire signé de cet accord sera tenu à la disposition du personnel dans le bureau 3518A + auprès de XXXXX.
Le présent accord sera rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail par l’employeur :
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent
- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Paris, le 16 Mai 2019 en 2 exemplaires originaux
Pour ATMEA
YYYYY
En qualité de Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com