Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les reclassements externes anticipés dans le cadre du projet de plan de suavegarde de l'emploi 2018-2019" chez DORMER TOOLS - SANDVIK TOOLING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DORMER TOOLS - SANDVIK TOOLING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T04519000581
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SANDVIK TOOLING FRANCE
Etablissement : 50135204100013 Siège
Mobilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
SANDVIK TOOLING France
Accord d’entreprise portant sur les reclassements externes anticipés dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l’emploi 2018-2019
ENTRE LES SOUSSIGNEES
LA SOCIETE SANDVIK TOOLING FRANCE
Société par Actions Simplifiée, au capital de 9.078.808,60 €, inscrite au RCS d’Orléans sous le n° 501 352 041, dont le siège social est situé 4 Avenue Buffon 45100 ORLEANS, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Président,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société :
Le syndicat CFE/CGC représenté par Madame xx, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
Le Syndicat FO représenté par Monsieur xx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
D’autre part.
Préambule
Le 23 octobre 2018, la société SANDVIK TOOLING France a annoncé un projet de réorganisation de ses activités de R&D, Product Management et Customized Solutions et Ventes pour motif économique, susceptible d’entrainer 31 licenciements pour motif économique.
Le 31 octobre se sont tenues les premières réunions d’information-consultation du comité central d’entreprise et des comités d’établissements dans le cadre de la procédure d’information-consultation légale portant sur les motifs économiques de la réorganisation et sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi
Dès le 6 novembre, des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales.
Le 14 novembre, les parties ont conclu un accord de méthode aménageant le calendrier de la procédure d’information-consultation.
Aux termes de cet accord, et conformément au calendrier de procédure négocié :
Les négociations portant sur les mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi prendront fin au plus tard le 25 janvier 2019 ;
Les institutions représentatives du personnel seront appelées à rendre leur avis le 29 janvier 2019 au plus tard, date qui marquera la clôture de la procédure préalable d’information-consultation.
En conséquence, la procédure de validation/homologation auprès de la DIRECCTE se déroulera dans le courant du mois de février 2019, et les mesures du Plan de sauvegarde de l’Emploi pourraient commencer à être mises en œuvre (sous réserve de la validation/homologation du PSE) à la fin du mois de février 2019.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont souhaité encadrer et sécuriser les modalités de reclassement externe anticipé applicables aux salariés qui retrouveraient un emploi à l’extérieur de l’entreprise et du groupe avant le terme des procédures précitées.
Le présent accord vise ainsi à apporter des garanties aux salariés qui, dans le cadre du projet de réorganisation et de la suppression annoncée de leur poste de travail, engageraient rapidement des démarches de repositionnement externe et se verraient proposer une offre d’emploi prenant effet avant que la société SANDVIK TOOLING France ne soit légalement autorisée à procéder à la rupture de leur contrat de travail pour motif économique.
Le présent accord entend ainsi répondre au double objectif suivant :
Permettre effectivement aux salariés concernés d’occuper immédiatement leur nouvel emploi, de manière à ne pas risquer d’entraver leurs chances de se repositionner rapidement sur le marché du travail ;
Tout en leur garantissant le bénéfice des mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, lequel ne sera -et ne pourra- légalement être mis en œuvre que postérieurement à leur départ effectif de la société.
Ceci étant précisé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Salariés concernés
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés qui répondant aux conditions cumulatives suivantes :
Etre titulaire d’un contrat à durée indéterminée au sein de SANDVIK TOOLING FRANCE ;
Occuper l’un des postes impactés par le présent projet, qu’il s’agisse d’un poste supprimé ou d’un poste transféré à Orléans ;
Avoir retrouvé (que ce soit par leurs propres moyens ou avec l’aide du Point Information Conseil, mis en place à compter du 26 novembre 2018 sur avis favorable du comité central d’entreprise), avant le terme des procédures légales d’information-consultation et d’homologation/validation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, un emploi salarié en contrat à durée indéterminée, prenant effet au plus tard le 31 mars 2019.
ARTICLE 2 : SUSPENSION D’UN COMMUN ACCORD DU CONTRAT DE TRAVAIL
Afin de pouvoir occuper immédiatement son nouvel emploi, tout salarié concerné devra formaliser une demande de suspension de son contrat de travail, en précisant la nature du contrat de travail proposé, le nom de son futur employeur, et la date prévue pour son entrée en fonctions.
Pour bénéficier des dispositions qui suivent, les salariés concernés devront communiquer à la Direction une copie de leur nouveau contrat de travail signé.
Cette demande devra obligatoirement être adressée par écrit à la Direction des Ressources Humaines :
par lettre recommandée avec A.R. ;
ou par lettre remise en main propre contre décharge ;
ou par courriel avec accusé de réception adressé à xx@sandvik.com et xx@sandvik.com. Un mail d’accusé de réception sera envoyé au salarié par xx ou xx
A réception, ou au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires, et sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 1, la Direction des Ressources Humaines adressera ou remettra au salarié concerné un courrier lui confirmant son accord pour la suspension de son contrat de travail.
La suspension du contrat de travail des salariés concernés :
prendra effet au plus tôt 15 jours après réception de la demande du salarié.
et, sous réserve des hypothèses visées à l’article 5 ci-après, se poursuivra jusqu’au terme du contrat de travail en cours entre le collaborateur et la société SANDVIK TOOLING France.
La période de suspension du contrat de travail ne sera pas rémunérée. Elle sera prise en compte pour le calcul de l’ancienneté, mais n’ouvrira pas de droits à congés payés.
Le congé de reclassement ne sera pas proposé aux salariés bénéficiant de la suspension de contrat, sauf en cas de rupture de la période d’essai dans les conditions prévues à l’article 5.2.
Article 3 : DISPOSITION en cas de REFUS D’HOMOLOGATION OU DE VALIDATION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI PAR LA DIREcCTe
Dans l’hypothèse où la DIRECCTE ne validerait pas ou n’homologuerait pas le plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur en informerait immédiatement les salariés concernés. Il sera alors mis un terme anticipé à la suspension du contrat de travail et les salariés réintégreront leur poste de travail au sein de la société SANDVIK TOOLING France.
Dans cette situation, la direction et les salariés concernés se concerteront pour examiner la situation de chacun.
ARTICLE 4 : ARTICULATION DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DES MESURES DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
La suspension du contrat de travail n’aura pas pour effet de priver le collaborateur du bénéfice des mesures prévues par le plan en matière de propositions de reclassement et de Départ Volontaire et contraint.
En conséquence, s’il occupe l’un des postes faisant l’objet d’un transfert au sein de l’établissement d’Orléans, le collaborateur recevra un courrier recommandé de proposition de modification de son contrat de travail, dans les conditions prévues par le PSE (proposition et délai légal de réflexion d’un mois : mars 2019).
S’il refuse la modification de son contrat de travail, et/ou s’il occupe un poste supprimé, le collaborateur recevra, au début du mois d’avril 2019, la liste des solutions de reclassement identifiées dans l’entreprise et dans le groupe en France.
Cette notification individuelle sera effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courriel avec accusé de réception adressé sur l’adresse de messagerie personnelle du salarié communiquée à la Direction des Ressources Humaines.
A compter de la notification individuelle de la liste des postes de reclassements disponibles, le salarié aura un délai de 15 jours francs pour faire valoir son intérêt pour un ou plusieurs des postes de reclassement proposés.
Dans le même délai, le collaborateur concerné aura la possibilité de se porter candidat à un Départ Volontaire, dans les conditions prévues par le PSE.
En cas de départ Volontaire accepté, le collaborateur et la société signeront une convention de rupture d’un commun accord pour motif économique, qui prendra effet au terme de la période d’essai chez le nouvel employeur et sous condition suspensive de confirmation de son embauche définitive.
A défaut de candidature au dispositif de Départ Volontaire et aux solutions de reclassement proposées, le collaborateur se verra notifier son licenciement au terme du délai de réflexion de 15 jours visé ci-dessus.
Article 5 : consequences en cas de RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI CHEZ LE NOUVEL EMPLOYEUR
Pour l’application des présentes dispositions, il est rappelé que la date de rupture du contrat de travail s’entend :
soit de la date de signature de la convention de rupture d’un commun accord pour motif économique, en cas de Départ Volontaire,
soit, à défaut, de la date d’envoi de la notification du licenciement pour motif économique.
Cette date doit être distinguée de la date d’effet de la rupture (= date de terme du contrat de travail).
Article 5.1 Rupture de la période d’essai chez le nouvel employeur avant la date de rupture du contrat de travail STF
Dans l’hypothèse d’une rupture de la période d’essai chez le nouvel employeur avant la date de rupture du contrat de travail avec la société, le salarié devra en aviser immédiatement la société SANDVIK TOLING France. Il sera alors mis un terme anticipé à la suspension de son contrat de travail et le salarié :
Réintégrera son poste de travail au sein de la société SANDVIK TOOLING France,
Rentrera dans le processus de mise en œuvre des mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi au même titre que les autres salariés.
Article 5.2 Rupture de la période d’essai chez le nouvel employeur après la date de rupture du contrat de travail STF
Pour rappel, à l’issue de la procédure de négociation du PSE et de l’homologation de la DIRECCTE, le salarié aura le choix entre opter pour un départ volontaire ou attendre la notification de son licenciement.
En cas de Départ Volontaire :
Pour pallier la situation des salariés dont l’essai serait rompu chez le nouvel employeur, la convention de rupture d’un commun accord prévoira expressément que :
la résiliation du contrat de travail ne prendra effet qu’au terme de la période d’essai convenue et sous réserve de l’embauche définitive du salarié ;
au terme de la période d’essai, le salarié devra s’engager à informer la Direction de sa situation :
si son essai s’avère concluant et que son embauche est confirmée, le contrat de travail conclu avec la société SANDVIK TOOLING France prendra fin et la société lui adressera ses documents de fin de contrat et ses indemnités de rupture, dont la prime de reclassement rapide prévue à l’article 7 du présent accord ;
dans l’hypothèse où la période d’essai serait rompue, le salarié aura la possibilité d’intégrer le congé de reclassement pour la durée restant à courir (déduction faite de la période écoulée depuis la date de signature de la convention de rupture d’un commun accord pour motif économique).
En cas de licenciement :
La notification du licenciement fera courir le préavis conventionnel de STF. Si l’essai du salarié est rompu, avant le terme de son préavis, il lui appartiendra d’en informer la Direction dans les meilleurs délais. Cette situation particulière fera l’objet d’une information de la Commission de suivi.
Le salarié se verra proposer le bénéfice du congé de reclassement pour la durée restant à courir (déduction faite de la période écoulée depuis la date de notification du licenciement).
Article 6 : BENEFICE DES MESURES DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
Les salariés qui auront retrouvé une solution de reclassement externe anticipé bénéficieront des mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui leur sont applicables, sous réserve que celui-ci ait été validé/homologué :
Comme indiqué précédemment, ils se verront proposer les solutions de reclassement identifiées dans la société et dans le groupe.
En revanche, la société sera dispensée de proposer le congé de reclassement aux salariés ayant une solution immédiate d’emploi.
Ils bénéficieront des aides à la mobilité externe prévues en fiche 7 du PSE à l’issue des négociations : formation adaptation et validation des acquis de l’expérience, compensation du différentiel de salaire, aide à la mobilité géographique.
Ils bénéficieront du versement des indemnités de rupture du contrat prévues par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Article 7 : PRIME DE RECLASSEMENT RAPIDE
En sus des indemnités de rupture précitées, les salariés qui auront retrouvé une solution de reclassement externe anticipé (au sens défini à l’article 1 ci-dessus) percevront une prime de reclassement rapide d’un montant équivalent à 6 mois d’allocation de reclassement post préavis, soit un montant brut de 6 x 80 % du salaire brut antérieur.
Cette prime sera assujettie à l’ensemble des cotisations sociales en vigueur.
Elle est exclusive de la prime de reclassement rapide prévue dans le projet de Plan de sauvegarde de l’Emploi en fiche 6.
La prime de reclassement rapide prévue par le présent accord sera versée au terme du contrat de travail ; elle ne sera pas due aux salariés qui réintègreraient le congé de reclassement dans les hypothèses prévues à l’article 5 du présent accord. Dans ce cas, ils pourront cependant percevoir la prime de reclassement rapide prévue dans le projet de Plan de sauvegarde de l’Emploi en fiche 6, aux conditions prévues par le plan.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Article 8.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de dix-huit mois et s’applique dans le strict contexte du projet de réorganisation des activités et de plan de sauvegarde de l’Emploi précités, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.
Article 8.2 : Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 8.3 : Contestation
En application de l’article L. 1233-24 du Code du Travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du présent accord.
Article 8.4 : Dépôt et publicité
Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Fait à Orléans, en 5 exemplaires originaux, le 18 décembre 2018.
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Président
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Délégué syndical central CFE/CGC
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Délégué syndical central FO
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