Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de gestion de la période de fermeture temporaire des activités au sein de NTL" chez NEWTL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWTL et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le temps-partiel, le système de rémunération, le télétravail ou home office, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06720005339
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : NEW TL
Etablissement : 50136950800053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

Accord relatif aux modalités de gestion de la période de fermeture temporaire des activités

au sein de NTL

Entre la société NewTL, dénommée NTL ci-après,  ayant son Siège Social 12 rue de Holtzheim à Hangenbieten (67980), représentée par Monsieur xx – Directeur Général ;

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Soussignées,

D'autre part ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Une épidémie de Coronavirus Covid 19 s’est propagée depuis la Chine et a déclenché, en France, une crise sanitaire qui s’est aggravée et accélérée depuis le milieu du mois de mars.

Aussi, l’ensemble des salariés dont la fonction ne rend pas indispensable leur présence dans les locaux de l’entreprise télétravaille depuis le 18 mars.

Les salariés dont l’outil et la nature du travail rendent impossible une délocalisation de leur activité se sont vu placer en activité suspendue.

Pour les salariés qui doivent garder leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans, ils sont en arrêt de travail depuis cette même date.

Après avoir maintenu sur site les activités clés en mettant en œuvre des mesures conformes aux directives sanitaires gouvernementales pour assurer la santé et la sécurité de tous, la Direction a dû suspendre, à partir du 18 mars, les activités de production, le temps de renforcer son dispositif de prévention. Un référentiel de sécurité sanitaire a été élaboré par le Groupe Alstom et a été présenté au CSE extraordinaire.

La Direction en lien avec le CSE accompagne la déclinaison poste par poste de ce référentiel. Le CSE sera tenu informé régulièrement des mesures de sécurisation de l’ensemble du personnel qui seront ainsi définies, en vue d’une reprise de l’activité estimée le 20 avril 2020.

Suite à la consultation du CSE Extraordinaire sur les modalités de recours à l’activité partielle le 20 mars, La Direction a déposé une demande de recours de l’activité partielle auprès de la Direccte dont il dépend. C’est dans ce contexte que les parties se rencontrées le 1er avril 2020 afin de convenir des mesures à mettre en œuvre pour gérer la période du 18 mars au 19 avril 2020. Les discussions se sont déroulées avec pour objectif de trouver un juste équilibre entre :

- Le besoin de l’entreprise de redémarrer le plus rapidement possible dans des conditions strictes de sécurité en disposant de la disponibilité de toutes ses ressources humaines

- La nécessité de recourir, avant l’activité partielle, dont le coût est lourd pour la collectivité, aux moyens mis à disposition par la loi d’exception du 23 mars 2020 et ses textes d’application

- L’utilisation des différents compteurs

- La mise en œuvre d’un dialogue concerté et d’une démarche tendant vers l’équité

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés NTL, que leur fonction leur permette ou non de télétravailler, y compris les salariés en arrêt de travail pour garde d’un enfant de moins de 16 ans sauf exceptions (mentionnées dans l’article 2, b, ci-après).

Article 2 : Mesures en matière de congés payés et jours de repos

  1. a) Principes généraux

Dans le cadre, notamment, des mesures prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 portant application de l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid 19, il est demandé à chaque salarié de positionner les jours de repos selon le calendrier suivant :

  • Pour le personnel en activité suspendue depuis le 18 mars :

- Semaine 13 : 5 jours de congés payés du 23 au 27 mars (reliquat de congés 19/20)

- Les 18, 19, 20, 30 et 31 mars : 5 jours de repos, plus précisément correspondant à :

  • 1 jour de repos positionné en tant que journée de solidarité (18 mars)

  • 1 jour de repos positionné en lieu et place du pont du 22/05 (19 mars)

  • 1 jour de repos positionné en lieu et place du pont du 13/07 (20 mars)

  • 2 jours de repos additionnels (les 30 et 31 mars)

Ces jours de repos pourront relever des compteurs suivants en fonction de la catégorie socio-professionnelle (CSP) :

  • Des jours de congés d’ancienneté

  • Des jours de RTT

  • Des jours de repos cadre

  • Des jours de récupération d’heures supplémentaires ou de repos compensateur de remplacement

  • Des jours de congés payés par anticipation (congés 20/21)

Au choix, pour le personnel dont les compteurs seraient insuffisants ces jours de repos pourront être remplacés par des samedis travaillés.

Il ne sera, en principe, pas recouru à l’activité partielle, hors nouveaux embauchés et temps partiels, avant le 1er avril 2020.

  • Pour le personnel en Télétravail, en AIT (Arrêt Interruption Travail pour garde d’enfants) :

- Semaine 15 : 4 jours de congés payés (reliquat de congés 19/20) + 1 jour férié

- Les 17, 24 avril & 15, 22, le 29 mai (en lieu et place du pont du 13 Juillet) : 5 jours de repos

Ces jours de repos pourront relever des compteurs suivants en fonction de la catégorie socio-professionnelle (CSP) :

  • Des jours de congés d’ancienneté

  • Des jours de RTT

  • Des jours de repos cadre

  • Des jours de récupération d’heures supplémentaires ou de repos compensateur de remplacement

  • Des jours de congés payés par anticipation (congés 20/21)

Si pour des raisons impératives de maintien d’activité, et avec l’accord du management, la prise de congés payés prévue en semaine 15 pourrait être reportée en semaine 16.

Il est précisé que les jours de congés payés ou de repos déjà posés :

1/ Peuvent être maintenus dans la période de l’accord d’entreprise et en déduction des jours imposées

2/ Peuvent être repositionnés dans la période couvrant l’accord d’entreprise 

De plus, il est également précisé que les reliquats de jours de congés payés 19/20 doivent être posés au plus tard avant le 31 mai 2020 et d’autre part toutes les demandes de congés sur les mois de mai et juin seront étudiées au cas par cas et susceptibles d’être refusées si jugées critiques.

Dans les cas exceptionnels où des salariés disposeraient au 31 mai 2020 d’un reliquat de congés payés, toute demande de dérogation aux règles applicables dans l’entreprise sera examinée au cas par cas. Ainsi, la possibilité d’un report de 5 jours de congés maximum pourra être autorisé sur l’année 2020/2021.

Par ailleurs, l’acquisition des JRTT et repos cadre sera maintenue pendant cette période.

b) Contributions employeur à la prise de congés et jours de repos

En contrepartie de la contribution des collaborateurs à la prise de congés et jours de repos dans le contexte défini, l’employeur s’engage au :

  • Maintien d’une indemnisation à 100% du salaire Net de Référence pour tous

  • Versement d’une prime exceptionnelle hebdomadaire de 200 euros brut pour le personnel présent sur site et à défaut au prorata du temps de présence effectif

Les modalités de mise en œuvre sont précisées dans les articles 3 et 4 ci-après.

c) Exceptions :

Sous la responsabilité du Directeur Général et de la DRH, quelques dérogations sont possibles :

  • Pour les postes dans cette période de crise :

    • Cellule de crise  

    • Préparation à la reprise d’activité

    • Maintien de l’activité (SAV Clermont Ferrand)

Il sera toutefois demandé aux personnes concernées par ces dérogations la prise de 5 jours de congés avant fin mai 2020.

  • Pour, les salariés qui ne disposent pas d’un reliquat de congés payés à prendre sur l’exercice 19/20 ou ayant un reliquat inférieur à 5 jours de congés sur l’exercice 19/20 :

  • Possibilité de substituer par des jours de repos disponibles

  • Si aucun jour de repos disponible :

    • Prise de jours de congés payés par anticipation à prendre sur l’exercice 20/21

    • Travail du samedi

  • Pour les salariés à temps partiel

  • Contribution limitée à 5 jours de CP au prorata du temps de présence

Article 3 : Mesures en matière d’indemnisation de l’activité partielle

La convention collective de la Métallurgie prévoit que la rémunération des salariés ingénieurs et cadres en forfait jours ne peut être réduite du fait d'une mesure d’activité partielle affectant l'entreprise.

Dans un souci d’équité, la Direction de l’entreprise assurera au personnel Mensuel dont l’indemnité en activité partielle correspond légalement à 70 % de la rémunération antérieure brute telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés (= Salaire brut de référence), une indemnisation qui visera à maintenir 100% du Salaire Net de Référence.

Article 4 : Mesures en matière de maintien ou de reprise d’activité dans la période du 18 mars au 19 avril 2020

Les parties conviennent également que les salariés qui seraient amenés, dans des conditions strictes de sécurité, à maintenir leur activité dans les locaux de la Société, ou dans les dépôts de ses clients, pendant la période du 18 mars et le 19 avril 2020, bénéficieront d’une prime hebdomadaire de 200 € brut. En cas de semaine incomplète cette prime sera versée prorata temporis.

Par ailleurs, tous les collaborateurs identifiés pour revenir avant le 20 avril dans le strict respect des conditions de sécurité et après information du CSE, la prime hebdomadaire définie ci-dessus serait versée.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la réalisation des formalités de dépôt.

Les mesures qu’il contient seront appliquées rétroactivement à compter du 18 mars 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée à partir du 18 mars 2020 et prendra donc fin le 19 avril 2020.

Les parties conviennent de se rencontrer immédiatement si les hypothèses de travail retenues lors de la négociation, à savoir notamment une acceptation par l’administration de l’ensemble des demandes de recours à l’activité partielle qui ont été déposées, étaient remise en cause.

Si la reprise de l’activité de la Société NTL devait être reportée pour tout ou partie ou pour toute suspension d’activité qui serait en lien avec la crise sanitaire, au-delà de la date du 20 avril, la Direction continuera à assurer au personnel Mensuel dont l’indemnité en activité partielle correspond légalement à 70% de la rémunération antérieure brute telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés (= Salaire brut de référence), une indemnisation qui visera à maintenir 100% du Salaire Net de Référence.

Les parties conviennent également, dès à présent, qu’elles se rencontreraient au cours de la semaine 16 pour convenir de la durée de la reconduction de cette mesure au vu notamment des données sanitaires qui seront alors disponibles et les parties ouvriront ensemble de nouvelles négociations pour définir les mesures adaptées au contexte rencontré.

Enfin, les parties conviennent de se rencontrer à nouveau si au cours des semaines ou mois suivant la reprise des mesures d’adaptation de l’organisation ou de la durée du travail s’avéraient nécessaire.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de celle-ci sur la plateforme Téléaccord.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait, en 6 exemplaires, à Hangenbieten, le 02/04/2020

Pour la société NTL

xx

Directeur Général

Pour la société NTL

xx

Président

Pour la CFDT

xx

Pour la CGT

xx

Pour la CFE-CGC

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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