Accord d'entreprise "AVENANT N°1 - ACCORD D'ENTREPRISE" chez STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON et le syndicat CGT et CFDT le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01322014623
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON
Etablissement : 50138167700027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-20
AVENANT N°1
ACCORD D’ENTREPRISE
DU 13 MAI 2009
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT PLAN D’ORGON dont le siège social est situé 527 Avenue des Peupliers 13750 PLAN D’ORGON, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur de Filiale
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
d’autre part.
Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise.
PREAMBULE
Le présent avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions, qui résultent de l’accord d’entreprise conclue au sein de la Société XXXX.
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1-1. Régime Juridique
ARTICLE 1-2. Entrée en vigueur et durée
ARTICLE 1-3. Dénonciation / révision de l’accord
CHAPITRE 2 – 13ème MOIS
ARTICLE 2-1. Calcul
ARTICLE 2.2. Champ d’application
ARTICLE 2-3. Versement
CHAPITRE 3 – TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 3.1. Champ d’application
ARTICLE 3.2. Définition
ARTICLE 3.3. Compensation du travail de nuit
CHAPITRE 4 – PRIME D’ANCIENNETE
ARTICLE 4.1. Cas général
ARTICLE 4.2. Personnel de quai ouvrier
ARTICLE 4.3. Personnel roulant
CHAPITRE 5 – JOUR FERIE
ARTICLE 5.1. Jour férié travaillé
ARTICLE 5.2. Jour férié non travaillé
CHAPITRE 6 – DIMANCHE TRAVAILLE
CHAPITRE 7 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR)
ARTICLE 7.1. Définition
ARTICLE 7.2. Définition du contingent
ARTICLE 7.3. Utilisation de la COR
CHAPITRE 8 – JOURS EVENEMENTS FAMILLIAUX
CHAPITRE 9 – JOURNEE ENFANT MALADE
CHAPITRE 10 – INDEMNITES SPECIALES
CHAPITRE 11 - PRIME DE SERVICE SUITE A UN DELAI DE PREVENANCE TARDIF
CHAPITRE 12 – PRIME SALISSURE
CHAPITRE 13 – DISPOSITION SPECIFIQUE POUR LES CONDUCTEURS DETENTEURS DUN TITRE PRO
CHAPITRE 14 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1-1. Régime Juridique
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles – au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise – qui contredirait ou rendrait nécessaire l’adaptation de l’une ou plusieurs dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dispositions du présent accord sont donc directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’Article L2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations par le présent accord collectif.
ARTICLE 1-2. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
ARTICLE 1-3. Dénonciation / révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
Délais de préavis : la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires, qui devra alors saisir l’autre partie, par lettre recommandée avec AR pour demande de révision, accompagnée d’un exposé des motifs de cette dernière, et d’un projet de texte révisé.
Des négociations devront alors s’ouvrir dans un délai de 3 mois.
Pendant les négociations qui s’ouvriront suite à la dénonciation ou à la demande de révision de l’accord, le présent accord restera applicable en l’état jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant qui s’y substitueront.
Le cas échéant, il sera fait application des dispositions des articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7, et suivants du Code du Travail.
CHAPITRE 2 – 13ème MOIS
ARTICLE 2.1. Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter de la signature du présent accord, à l’ensemble du personnel de l’entreprise XXXX titulaire d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 6 mois de travail effectif continu au moment du versement (appréciation de la condition d’ancienneté sur l’année civil, sans effet rétroactif).
ARTICLE 2-2. Calcul
Le 13ème mois sera égal au salaire brut du mois de décembre et est versé au prorata du temps de présence dans l’entreprise pendant l’année civile.
Pour les dispositions du présent chapitre, la définition à retenir du salaire brut est la suivante :
Salaire versé pour la durée mensuelle contractuelle (salaire de base + forfait heures majorées le cas échéant), à l’exclusion de tous éléments variables de rémunération (primes diverses, majorations heures de nuit, heures supplémentaires au-delà du forfait…).
Pour les dispositions du présent chapitre, la définition à retenir du temps payé est la suivante :
Travail effectif ou assimilé (formation, délégation), congés payés, congés conventionnels pour événements familiaux, jours de repos pour les salariés en forfait jour.
Ainsi, l’ensemble des autres absences, au-delà de 7 jours calendaires d’absence, abattront le 13ème mois.
Ex : si 8 jours d’absences alors 8/365 seront abattus sur le 13ème mois.
ARTICLE 2-3. Versement
Le versement du 13ème mois s’organise comme suit :
La période de référence restera du 01/01/N au 31/12/N avec un versement définitif en décembre.
Le versement du 13ème mois se fera en 3 temps :
Un 1er acompte de 6/12ème en juin
Un 2nd acompte de 5/12ème en novembre
Un paiement définitif de 1/12ème en décembre
Ces versements seront effectués selon les modalités indiquées dans le tableau ci-dessous :
Etape | Période de référence | Calcul | Date de versement | Part |
---|---|---|---|---|
Acompte 1er | 01/01/N au 30/06/N | Calcul du 13ème mois sur 6 mois | Paie de fin juin | 6/12ème |
Acompte (2nd) | 01/01/N au 30/11/N | Calcul du 13ème mois sur 11 mois – versement de l’acompte de juin | Paie de fin novembre | 5/12ème |
Paiement définitif | 01/01/N au 31/12/N | Calcul du 13ème mois sur 12 mois –versement de l’acompte de Juin et Novembre | Paie de fin décembre | 1/12ème |
CHAPITRE 3 – TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 3.1. Champ d’application
La nature de l’activité de la société XXXX qui suppose de répondre à des exigences commerciales et qualitatives très strictes, d’assurer la livraison des produits confiés dans les délais évitant les litiges, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d’organisation du travail, pour assurer la continuité des services et répondre aux impératifs clients.
Pour les dispositions relatives à la définition et à la protection des travailleurs de nuits, les parties ont convenu de se référer à la législation en vigueur.
Les parties au présent accord ont entendu prendre en considération les contraintes inhérentes à ce mode d’organisation du travail et ont arrêté, suite aux négociations engagées, les dispositions suivantes sur la compensation du travail de nuit.
ARTICLE 3.2. Définition
Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, la période nocturne, pour la détermination de la compensation salariale, est la période comprise entre 21h et 6h.
ARTICLE 3.3. Compensation du travail de nuit
Les parties entendent indiquer que la compensation définie par le dispositif de branche sera intégralement versée sous forme de majoration de salaire à savoir 20% pour les salariés réalisant moins de 50h sur la période de modulation et 25% pour ceux réalisant plus de 50h sur la période de modulation.
CHAPITRE 4 – VALORISATION DE L’ANCIENNETE
ARTICLE 4.1. Cas général
La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté, mais une majoration du salaire en fonction de l'ancienneté du salarié par catégories sociaux-professionnels.
Par conséquent, lors de l’accord NAO du 23/03/2018 appliqué au 01/04/2018, il a été acté de l’intégration de la prime d’ancienneté dans les taux horaires. Depuis cette date, il n’existe plus de prime d’ancienneté sur XXXX.
ARTICLE 4.2. Personnel de quai ouvrier
Dans un objectif de valorisation des compétences et de l’expérience du personnel ouvrier sédentaire de quai, lors de cette même NAO de 2018, les parties ont convenues la mise en place de taux selon des grilles permettant la différenciation de la rémunération.
Les taux qui apparaissent ci-dessous tiennent compte de l’intégration de la prime d’ancienneté.
Niveau de Compétence | Ancienneté | ||||
---|---|---|---|---|---|
de 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 10 ans | 10 à 15 ans | > 15 ans | |
GR 2-110 - Agent de quai - Niveau 1 | Taux horaire de base | Taux horaire de base majoré de 2% | Taux horaire de base majoré de 4% | Taux horaire de base majoré de 6% | Taux horaire de base majoré de 8% |
GR 3-115 - Agent de quai - Niveau 2 | Taux horaire de base | Taux horaire de base majoré de 2% | Taux horaire de base majoré de 4% | Taux horaire de base majoré de 6% | Taux horaire de base majoré de 8% |
GR 4-120 - Agent de quai - Niveau 3 | Taux horaire de base | Taux horaire de base majoré de 2% | Taux horaire de base majoré de 4% | Taux horaire de base majoré de 6% | Taux horaire de base majoré de 8% |
GR 5-128 - Brigadier de manutention | Taux horaire de base | Taux horaire de base majoré de 2% | Taux horaire de base majoré de 4% | Taux horaire de base majoré de 6% | Taux horaire de base majoré de 8% |
ARTICLE 4.3. Personnel roulant
Dans un objectif de valorisation des compétences et de l’expérience des personnels ouvriers roulants, lors de cette même NAO de 2018, les parties ont convenues la mise en place de taux selon des grilles permettant la différenciation de la rémunération.
Les taux qui apparaissent ci-dessous tiennent compte de l’intégration de la prime d’ancienneté.
Niveau de compétence | Ancienneté | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 10 ans | 10 à 15 ans | > 15 ans | |
GR 5-128 - Conducteur PL | Taux horaire de base | Taux horaire de base majoré de 8% | Taux horaire de base majoré de 10% | Taux horaire de base majoré de 12% | Taux horaire de base majoré de 15% |
GR 6-138 - Conducteur SPL | Taux horaire de base | Taux horaire de base majoré de 8% | Taux horaire de base majoré de 10% | Taux horaire de base majoré de 12% | Taux horaire de base majoré de 15% |
GR 7-150 - Conducteur longue distance | Taux horaire de base | Taux horaire de base majoré de 8% | Taux horaire de base majoré de 10% | Taux horaire de base majoré de 12% | Taux horaire de base majoré de 15% |
CHAPITRE 5 – JOUR FERIE
ARTICLE 5.1. Jour férié travaillé
Le travail du jour férié s’entend de 0 à 24 heures.
Il est convenu que, pour l’ensemble des jours fériés et quel que soit le statut et l’ancienneté des salariés :
En plus de sa rémunération de base, le personnel bénéficiera du paiement de ses heures de travail sur la base suivante :
taux horaire réel non majoré x nombre d’heures de travail effectif effectuées sur le jour fériéL’absence fériée sera valorisée ou non en fonction du nombre d’heure réalisée sur le jour férié
Ex : L’horaire théorique du salarié sur la journée est de 7h. S’il travaille les 7h, l’absence férié ne sera pas valorisée. S’il travaille que 4h, l’absence fériée sera valorisée à hauteur de 3h afin d’atteindre les 7h théorique.
En cas de travail un dimanche férié, les dispositions les plus favorables relatives au travail du jour férié ou au travail du dimanche s’appliqueront. Aucun cumul n’est appliqué.
ARTICLE 5.2 Jour férié non travaillé
Pour les salariés ayant un jour habituel de repos défini au planning :
Si le jour férié coïncide avec un jour habituel de travail, il sera valorisé sur la durée théorique qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé.
Si le jour férié coïncide avec un jour habituel de repos, il ne sera pas valorisé.
Pour les salariés n’ayant pas de jour habituel de repos défini au planning (planning tournant) :
Le jour férié sera valorisé sur la base de son horaire contractuel journalier (ex : pour 190h : 8,77h).
CHAPITRE 6 – DIMANCHE TRAVAILLE
Le travail du dimanche s’entend de 0 à 24 heures. Lors de l’accord NAO du 12/04/2017, il a été convenu pour l’ensemble des dimanches et quel que soit le statut et l’ancienneté des salariés, l’attribution de primes en fonction du temps de travail effectif réalisé le dimanche :
Pour un temps de travail inférieur à 3 heures (15€ brut à date)
Pour un temps de travail supérieur ou égal à 3 heures et inférieur à 8 heures (45€ brut à date)
Pour un temps de travail supérieur ou égal à 8h (95€ brut à date)
En cas de travail un Dimanche Férié, les dispositions les plus favorables relatives au travail du jour férié ou au travail du dimanche s’appliqueront (pas de cumul possible).
CHAPITRE 7 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR)
ARTICLE 7.1. Définition de la contrepartie obligatoire en repos
la contrepartie obligatoire en repos est étroitement lié à la notion de contingent annuel d’heure supplémentaire. Elle est applicable à la population sédentaire (ouvrier sédentaire et personnel administratif), le personnel roulant bénéficiant d’un repos compensateur trimestriel non cumulable avec la COR.
C’est en effet, le dépassement du contingent d’heures supplémentaires fixé qui déclenche le calcul d’un temps de repos appelé Contrepartie Obligatoire en Repos (la COR).
Article L3121-11 modifié par la LOI n°2008-789 du 20 aout 2008 – art. 18 (V)
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Ce même article fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la COR due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. La majoration des heures supplémentaires est fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22.
ARTICLE 7.2. Définition du contingent
La valeur du contingent annuel est fixée à 150 heures pour l’ensemble du personnel sédentaire.
Par conséquent, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvriront droit à une COR.
Les heures entrant dans le contingent annuel sont toutes les heures supplémentaires majorées à 25 et 50%.
Le compteur de la COR s’alimentera lorsqu’un salarié aura réalisé plus de 150 heures supplémentaires majorées.
A partir de la 151ème heure supplémentaire, chaque heure Supplémentaire donnera lieu à 1 heure de COR.
ARTICLE 7.3. Utilisation de la COR
Article D3121-9 modifié par décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 – art 3.
La Contrepartie Obligatoire en Repos doit être prise par journée ou demi-journée.
Le droit à la COR est réputé ouvert à partir du moment où le salarié a accumulé au moins 7 heures.
Son utilisation doit se faire dans un délai maximum de 1 an et peut être accolée à la prise des jours de congés payés.
Afin de faciliter le suivi et l’utilisation de la COR, il a été convenu que la direction communique au début de chaque année (au plus tard le 15 février), et à chaque salarié, le nombre d’heure de COR acquis au cours de l’année précédente. Les salariés devront alors utiliser ces heures dans un délai de 1 an à compter de la communication. Un salarié qui n’aurait pas utilisé ses heures dans le délai imparti, soit avant le 31 décembre se verra supprimer les heures dans son compteur.
Cependant, si le nombre d’heure de COR restant est inférieur à 7h, les heures seront reportées et resteront dans le compteur de COR.
A noter que l’utilisation du COR est soumise à la validation préalable du responsable de service.
De plus le nombre d’heures de COR acquis avant la signature de cet accord resteront acquis sans limitation de durée.
CHAPITRE 8 – JOURS EVENEMENTS FAMILIAUX
Le salarié bénéficie de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n’entrainent aucune diminution de la rémunération du salarié. Pour y avoir droit, celui-ci doit présenter un justificatif.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.
La durée de ces congés dépend de l’évènement familial concerné.
EVENEMENT FAMILIAL | OUVRIER Sans conditions d'ancienneté |
OUVRIER A partir de 3 mois d'ancienneté |
EMPLOYE - MAITRISE -HAUTE MAITRISE - CADRE |
---|---|---|---|
Mariages ou PACS | 4 jours | 4 jours | 4 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour | 2 jours | 2 jours |
Congés de naissance ou adoption | 3 jours | 3 jours | 3 jours |
Décès d'un enfant | 2 jours | 2 jours | 2 jours |
Décès du conjoint | 2 jours | 3 jours | 3 jours |
Décès du père ou de la mère | 1 jour | ||
Décès d'un ascendant ou descendant | 2 jours | 2 jours | |
Décès d'un frère ou d'une sœur | 1 jour | 1 jour | |
Décès de l'un des beaux-parents | 1 jour | 1 jour | |
Stage prémilitaire | 3 jours | 3 jours | |
Survenance handicap d'un enfant | 2 jours | 2 jours | 2 jours |
CHAPITRE 9 – JOURNEE ENFANT MALADE
Dans le cadre de l’article L 1225-61 du Code du travail, tout salarié pourra bénéficier de trois jours par année civile, d’une autorisation d’absence non rémunérée pour cause d’enfant malade.
Suite aux accords NAO 2011, 2017 et 2018, il a été négocié qu’un salarié pourra bénéficier de trois jours d’absence REMUNEREE pour cause d’enfant malade.
La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la réunion des conditions posées par l’article susvisé :
Présentation d’un certificat médical attestant l’état pathologique de l’enfant nécessitant la présence d’un de ses parents.
Enfant âgé de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge effective et permanente. Livret de famille ou acte de naissance.
CHAPITRE 10 – INDEMNITE SPECIALE
Les parties conviennent qu’une indemnité spéciale sera versée conformément à la Convention Collective, aux salariés dont le service couvre la période comprise entre 11h et 14h30 ou 18h30 à 22h et ne permettant pas une coupure d’au moins une heure (à date 5,10€)
Il est prévu que le montant de cette indemnité pourra être revu lors des négociations annuelles obligatoires.
CHAPITRE 11 - PRIME DE SERVICE SUITE A UN DELAI DE PREVENANCE TARDIF
Il a été prévu la mise en place d’une prime de service suite à un délai de prévenance tardif (moins de 5 heures avant la prise de service effective) qui viendrait valoriser l’effort d’un conducteur venant travailler en urgence alors qu’il n’était pas prévu sur le planning.
L’attribution des primes est fixée en fonction de l’horaire d’intervention :
Pour une intervention comprise entre 6h et 21h (à date 30€)
Pour une intervention comprise entre 21h et 6h (à date 45€)
Il est également prévu que le montant de ces primes pourra être revu lors des négociations annuelles obligatoires
CHAPITRE 12 – PRIME SALISSURE
Les parties ont convenues de la mise en place d’une indemnité de salissure pour le personnel de quai et pour le personnel roulant. Cette indemnité sera versé pour chaque jour travaillé (à date 50 cts par jour travaillé)
Il est également prévu que cette disposition sera remise à l’ordre du jour de chaque négociation annuelle obligatoire.
CHAPITRE 13 – DISPOSITION SPECIFIQUE POUR LES CONDUCTEURS DETENTEURS DUN TITRE PRO
La direction consent à appliquer à compter depuis l’exercice 2018 le fait de majorer de 2 ans les personnels disposant d’un Titre Professionnel de conducteur routier, d’un Certificat d’Aptitude Professionnel de conducteur routier ou d’un BAC Professionnel de conducteur routier.
A noter que cette disposition s’appliquera uniquement après remise du diplôme au service Ressources Humaines.
Compte tenu du fait que XXXX applique déjà des taux horaires supérieurs aux minimas conventionnels pour une ancienneté donnée, comprenant cette disposition des 2 ans, XXXX ne saurait faire un quelconque rétroactif.
CHAPITRE 14 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2221-2 du Code du Travail.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service du personnel où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord est établi à Plan d’Orgon, en huit exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné pour son seul usage le 20.04.2022.
Pour la société M.XXXXX, Directeur de filiale |
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Pour l’organisation syndicale « CFDT » M.XXXXX |
Pour l’organisation syndicale «CGT » M.XXXXX |
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