Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SCDPRS PARIS – NORMANDIE PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2022" chez SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le compte épargne temps, le temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09522005230
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SCDPR PARIS - ETABLISSEMENT DE GONESSE
Etablissement : 50150062300175 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE SCDPRS PARIS – NORMANDIE
PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2022
La Direction de la Société SCDPRS PARIS - NORMANDIE, représentée par, dûment mandaté
d’une part, et
L’Organisation Syndicale signataire, dûment mandatée
M pour l’organisation syndicale ,
d’autre part,
Conformément aux dispositions légales relatives à l’obligation annuelle de négocier, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées le 27 janvier 2022 pour convenir des règles générales de prise des congés payés ainsi que le positionnement de la journée de solidarité au titre de l’année 2022 ;
Les objectifs de développement de ventes de pièces de rechanges, accessoires et de services de la Société SCDPRS PARIS - NORMANDIE sont ambitieux, dans un environnement toujours très concurrentiel et dans un contexte sanitaire particulier lié à l’épidémie de Covid-19.
Les partenaires sociaux conviennent que l’organisation du travail doit permettre de répondre aux besoins commerciaux, aux attentes des clients, tout en préservant les aspirations des salariés notamment dans le cadre de la prise des congés et en permettant à l’entreprise de s’adapter pour faire face aux aléas engendrés à la fois par le contexte sanitaire encore incertain.
Article 1 : Congés Payés
Les dates de congés payés sont fixées par roulement de manière à assurer la qualité de service aux clients tout au long de l’année.
1.1 Durée et période du congé principal
La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Le salarié peut prétendre à 18 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours.
Cas particulier des VI/Chef de Secteur :
Compte tenu de l’activité estival, et de la fermeture d’une majorité de nos clients, et dans le cadre de la fixation de la période des congés payés, les parties conviennent que la Direction pourra demander aux VI/Chefs de secteur de prendre 3/4 semaines de congés consécutives entre le 01 juillet et le 31 aout 2022. Les objectifs commerciaux seront établis pour la période Juillet-Aout.
Le fractionnement éventuel du congé principal, en dehors de la période légale de prise de congés, à l’initiative de l’employeur pour des raisons de service, s’effectuera conformément à la réglementation.
Lorsque le fractionnement des congés principaux d’été est effectué à la demande du salarié, si les impératifs de service le permettent, l’employeur subordonne alors son accord préalable de fractionnement à la renonciation écrite du salarié aux congés supplémentaires liés au fractionnement.
Information des salariés
L’ordre des départs est affiché le plus tôt possible (au moins 1 mois avant le départ du salarié) par l’employeur dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
En règle générale le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congés au moins trois mois à l’avance.
Ces dates peuvent être modifiées en cas de nécessité.
Le salarié est dans ce cas informé de ses dates de congés au moins 1 mois à l’avance. Les dates ne peuvent plus alors être modifiées qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
1.2 Régulation des demandes
L’ordre des départs tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, des possibilités de congés du conjoint et de la durée de service chez l’employeur.
Article 2 : Positionnement de la journée de solidarité 2022
La journée de solidarité sera positionnée le 6 juin 2022 (lundi de pentecôte).
Toutefois, l’activité commerciale étant minime à cette date, les établissements de : Gonesse/Morangis/Racing/Yerville seront fermés.
Sera par conséquent positionné, par priorité :
un jour de RTT (sur la base de 7H de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) pour le personnel qui en bénéficie ;
un jour de congé conventionnel : congé d’ancienneté ;
un jour de congé du CET si le salarié en fait la demande.
Pour les salariés ne bénéficiant ni de RTT, ni de congé d’ancienneté, ni de jours dans son CET, il leur sera proposé de positionner un jour de congés payés, si nécessaire par anticipation. Un jour de congé sans solde serait alors accordé, en cas de demande, pour compléter les congés principaux ou la cinquième semaine.
Les salariés qui ne souhaiteraient pas le positionnement d’un jour de congé payé le lundi 6 juin 2022 devraient effectuer la journée de solidarité par tranches d’une heure minimum avant le 4 juin 2022, en sus de leurs horaires de travail habituels, et suivant un calendrier établi et formalisé avec leur hiérarchie avant le 31 mars 2022, dans le respect des règles relatives à la durée du travail.
Ce dispositif fera l’objet d’un rappel lors des CSE locaux de mars 2022.
Article 3 : Durée
Les dispositions du présent Accord s’appliqueront du 01/01/2022 au 31/12/2022.
Les avantages prévus dans le présent Accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux, de la Convention Collective Nationale ou d’Accords sur lesquels ils sont à valoir.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Gonesse, le 27 janvier 2022
Pour la Direction de la Société SCDPRS PARIS - NORMANDIE,
M.
Directeur
Pour l’Organisation Syndicale
représentée par M.
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