Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES AVANTAGES SOCIAUX, LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR 2022" chez LECAPITAINE TECHNIC
Cet accord signé entre la direction de LECAPITAINE TECHNIC et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05022003275
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : LECAPITAINE TECHNIC
Etablissement : 50484256800124
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07
ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES AVANTAGES SOCIAUX,
LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR 2022
Entre, d’une part :
La Société LECAPITAINE TECHNIC, S.A.S au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 504 842 568 dont le Siège Social sis 1 RUE CELESTIN GERARD - ZONE INDUSTRIELLE DU FLANQUET - 50180 AGNEAUX, représentée par Monsieur Léonard FORESTIER, Président
Formant un Comité Economique et Social (CSE),
Et d’autre part,
Pour la CGT, Monsieur Thierry ROUSSELET, Délégué Syndical, dûment mandaté,
Pour la FO, Monsieur Didier DELLA NEGRA, Délégué Syndical dûment mandaté,
Préambule -
Aux termes de deux réunions de négociation en date du 01 avril 2022 et du 07 avril 2022 et conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Ainsi, les délégations des organisations syndicales CGT-FO ont pu formuler les revendications suivantes :
- dispense de la journée de solidarité pour l’année 2022
- une enveloppe de 3% consacrée aux augmentations individuelles pour les salaires inférieurs à 2200€
- une enveloppe de 2,5% consacrée aux augmentations individuelles pour les salaires supérieurs à 2200€
- une dotation complémentaire au budget du CSE afin de maintenir l’accompagnement des collaborateurs
Par la conclusion du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux thèmes suivants :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail,
Gestion des emplois et des compétences
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Lecapitaine Technic telle que définie ci-dessus.
Article 2 - Dispositions relatives aux salaires effectifs
Article 2-1 - Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
La Direction rappelle que la différence entre la représentation des Femmes et celle des Hommes dans l’entreprise s’explique par la nature des métiers, à majorité technique, qui la composent. Il est rappelé que les métiers techniques sont aujourd’hui principalement occupés par des hommes et les métiers administratifs ou supports par des femmes. Cependant il est précisé que dans le cadre des recrutements en cours, l’Entreprise souhaite accorder une attention particulière aux candidatures féminines sur lesdits métiers techniques.
Nonobstant, à poste égal, à compétences égales et à ancienneté égale, la Direction veillera à réduire les éventuels écarts de rémunérations qui pourraient être constatés entre la rémunération des Femmes et celle des Hommes.
Les délégations syndicales n’ont pas émis de proposition à ce sujet. Il est d’ailleurs rappelé qu’un accord existe sur ce thème.
Article 2-2 - Salaires effectifs : budget augmentations individuelles
Après avoir rappelé le contexte environnemental et conjoncturel dans lequel évolue l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé des dispositions suivantes relatives à l’évolution des salaires effectifs pour l’année 2022 :
Date d’application et population concernée :
Mise en place d’une enveloppe d’augmentations individuelles des salaires à effet du 1er Avril 2022 (mise en œuvre sur les bulletins de salaire de Mai avec effet rétroactif au 1er avril 2022), pour l’ensemble des salariés présents au 1er Avril 2022, et ayant au moins 1 (un) an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2021.
Définition de l’enveloppe d’augmentation individuelle :
Cette année il a été décidé de continuer à améliorer le pouvoir d’achat des salaires en deçà de 2.000 €, en allouant des enveloppes distinctes comme suit :
- pour les salaires inférieurs ou égaux à 2.000 € brut base 35H (hors forfait heures supplémentaires) une enveloppe de 2,5% de la masse salariale est prévue
- pour les salaires supérieurs strictement à 2.000 € brut base 35H (hors forfait heures supplémentaires) une enveloppe de 2% de la masse salariale est prévue
Ces enveloppes donneront lieu à des augmentations individuelles.
Article 2-3 - Budget primes exceptionnelles
Préambule :
Les parties signataires ont décidé d’attribuer un budget primes exceptionnelles permettant l’attribution de primes individuelles, de la façon suivante :
Date d’application du budget primes annuelles :
Mise en œuvre sur les bulletins de salaire du mois concerné par le salarié
Montant du budget primes annuelles :
2% de la masse salariale annuelle (salaires de base, base 35h) calculée au 31 Décembre 2021
Article 2-4 - Budget promotion / réajustement
Les parties signataires ont décidé d’attribuer un budget promotion / réajustement permettant de faire face aux promotions internes et réajustement de salaire en fonction de la situation personnelle du salarié, de la façon suivante :
Date d’application du budget promotion / réajustement :
Mise en œuvre sur les bulletins de salaire du mois concerné par le salarié
Montant du budget promotion / réajustement :
0,5% de la masse salariale annuelle (salaires de base, base 35h) calculée au 31 Décembre 2021
Étant précisé que les augmentations individuelles, primes, promotions initiées à partir du 1er janvier 2022 et avant le 1er avril 2022 seront déduites des différents budgets.
Article 3 - Avantages sociaux
Article 3-1 - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour 2022
Conformément aux dispositions de l’article L3133-8 du Code du Travail, les parties se sont entendues afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Les parties décident qu’au titre de l’année 2022 les salariés non cadres seront dispensés de l’accomplissement des sept heures dues au titre de la journée de solidarité. Les cadres étant quant à eux couverts par l’accord temps de travail.
La journée de solidarité est fixée au 6 juin 2022.
Article 3-2 - Jours de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté
La direction soucieuse de reconnaître l’ancienneté des salariés accepte l'attribution de jours de congés payés supplémentaires selon l’ancienneté comme suit :
5 ans d’ancienneté : 1 jour
10 ans d'ancienneté : 2 jours
15 ans d’ancienneté : 3 jours
20 ans d’ancienneté : 4 jours
On apprécie le droit à l'acquisition des jours d’ancienneté à compter du 1er juin de l’année N. Ainsi, cette mise en place sera effective au 1er juin 2022. Il faut avoir acquis l’ancienneté en 2021 pour pouvoir bénéficier des jours d’ancienneté en 2022.
Article 3-3 - Avantages sociaux
La Direction a décidé cette année d’allouer une dotation complémentaire de 2000 € au budget œuvres sociales du C.S.E en un unique versement qui sera réalisé au cours du 3ème trimestre 2022.
Article 3-4 - Jours enfant malade
Les parties signataires entendent reconduire les dispositions relatives aux jours “enfant malade” prévues dans la Négociation Annuelle Obligatoire de 2021 dans les mêmes conditions d’attribution et d’application, soit 1 jour par salarié.
Article 3-5 - Titres restaurant
Les parties signataires conviennent de mettre en place des titres restaurant à compter du 1er mai 2022 selon les modalités suivantes :
• Montant facial du ticket restaurant : 7€ par jour effectivement travaillé
• Réparation de la prise en charge : 60% du montant du ticket sera pris en charge par l’employeur, les 40% restant étant à la charge du salarié.
Article 4 - Dispositions relatives à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Article 4-1 - Dispositions particulières relatives au retour de congé maternité
Les parties signataires conviennent qu’une attention particulière sera portée aux collaboratrices ayant eu ou étant en situation de retour de congé maternité dans l’octroi des augmentations, ou primes ou promotions prévues à l’article 2 du présent accord.
Il sera rappelé que l’absence pour maternité ne doit avoir aucun impact sur l’attribution des éléments de rémunération prévue au présent accord.
Article 4-2 - Index Hommes / Femmes
L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet au cœur des préoccupations de la Direction. Par ailleurs, les parties signataires rappellent leur attachement à la politique du Groupe en matière de diversité et de promotion de l’égalité des chances. Les parties réaffirment leur volonté de lutter contre les discriminations pour réaliser l’égalité des chances et de traitement, et de favoriser la mixité comme source de richesse pour l’entreprise.
Article 4-3 – Indemnisation du congé maternité
L’entreprise soucieuse d’accompagner aux mieux les collaboratrices dans la parentalité souhaite maintenir le salaire de base (et heures structurelles) des collaboratrices bénéficiant d’un congé maternité / Adoption. Il y aura donc subrogation auprès de la Sécurité Sociale.
Cette disposition est applicable pour les collaboratrices ayant 1 an d’ancienneté au 1er jour du départ en congé maternité ou congé d’adoption.
Cette disposition nécessitant un paramétrage de notre logiciel de paie, elle sera mise en application à compter du 1er juillet 2022 sans effet rétroactif au 1er avril 2022, c'est-à-dire pour tous départs en congé maternité ou congé adoption à compter du 1er juillet 2022.
Article 5 - Dispositions spécifiques relatives au développement des carrières
L’entreprise soucieuse d’accompagner les collaborateurs tout au long de leur carrière envisage au cours de l’année 2022 la formalisation de parcours professionnels pour les métiers techniques. Une négociation relative à la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences sera initiée à partir du second semestre 2022.
Article 6 - Dispositions générales
Article 6-1- Modalités d’application de l’accord
Les mesures salariales et financières, s'appliqueront au 1er avril 2022.
Article 6-2 - Prise d’effet
Le présent accord prendra effet à compter de la date de signature.
Article 6-3- Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par courrier recommandé.
Cet accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du travail. Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties signataires, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Article 6-4 - Clause de sauvegarde
Si, sur l’initiative de la Direction, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent accord devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.
Article 6-5 - Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales.
Les parties non-signataires recevront une notification de cet accord.
Fait en six exemplaires originaux à VILLEPINTE, le 07 avril 2022
Pour la Société LECAPITAINE TECHNIC, Monsieur Christophe ROUSSEY :
Pour le syndicat CGT, Thierry ROUSSELET :
Pour le syndicat FO, Monsieur Didier DELLA NEGRA :
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