Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LECAPITAINE TECHNIC
Cet avenant signé entre la direction de LECAPITAINE TECHNIC et les représentants des salariés le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05022003305
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LECAPITAINE TECHNIC
Etablissement : 50484256800124
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-20
AVENANT A L’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre d’une part,
La Société LECAPITAINE TECHNIC, S.A.S au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 504 842 568 dont le Siège Social sis 1 RUE CELESTIN GERARD – ZONE INDUSTRIELLE DU FLANQUET – 50180 AGNEAUX, représentée par Monsieur Léonard FORESTIER, Président
Formant un Comité Economique et Social (CSE),
Et d’autre part,
Pour la CGT, Monsieur Thierry ROUSSELET, Délégué Syndical, dûment mandaté,
Pour la FO, Monsieur Didier DELLA NEGRA, Délégué Syndical dûment mandaté,
PRÉAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent avenant est indispensable pour répondre aux nécessités de service au sein de Lecapitaine Technic.
En effet, depuis la mise en place de l’annualisation en 2014, il a été constaté que la modulation définie dans l’avenant du 12/02/2020 ne répondait finalement pas aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations de son activité.
Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité et au contexte économique résultant de la crise sanitaire du Covid-19, il a été décidé de revoir l’organisation et la programmation de la durée du travail et de modifier l’avenant du 12 février 2020.
Le présent avenant a donc pour objectif l’organisation du temps de travail afin d’assurer l’équilibre des variations d’activités.
Lecapitaine Technic s’engage à garantir aux salariés en modulation une durée du travail égale à 39 heures en moyenne par semaine sur l’année ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
Enfin, la modulation du temps de travail permet d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail, de mieux maîtriser nos coûts, de faire face à de fortes fluctuations de charge de travail dans l’année et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel et aux contrats à durée déterminée.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un avenant à l’accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Il a également été convenu de définir les modalités du forfait annuel en jours.
D’autre part, le présent avenant tend à améliorer la qualité de vie au travail des salariés tout en assurant un réel équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
En tout état de cause, les parties signataires ont entendu que, dès son entrée en vigueur, le présent avenant se substituera intégralement à toutes règles antérieures, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.
Le présent avenant annule et remplace le précédent avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 12 février 2020.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés intervenant sur les unités de Lecapitaine Technic, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et sont donc exclus de l’application du présent avenant.
Sont cadres dirigeants les salariés des sociétés de Lecapitaine Technic auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de Lecapitaine Technic.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A – DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES SALARIÉS
Il est rappelé que les dispositions spécifiques plus favorables éventuellement prévues par la réglementation applicable aux salariés travaillant en Alsace Moselle ne sont pas remises en cause par le présent avenant.
ARTICLE 2 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps de travail organisé par l’employeur pendant lequel le salarié est à la disposition de ce dernier et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les périodes non travaillées, comme les temps de pause, les temps de repas, les temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Cependant, il fait mention d’exception pour les salariés des Ateliers (Chefs d’Atelier, Chefs d'Équipe, Mécaniciens, Carrossiers, Frigoristes, Préparateurs, Laveurs) dont le caractère anormalement salissant des travaux effectués implique le port obligatoire d'un vêtement professionnel fourni par Lecapitaine Technic, les deux pauses journalières de 15 (quinze) minutes ne seront pas décomptées et seront donc rémunérées en compensation des temps d’habillage et de déshabillage ainsi que des temps de douche.
Les autres temps de pause n’étant pas comptabilisés comme étant assimilés à du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire. Étant précisé que la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif.
ARTICLE 4 – DÉROGATION AU REPOS QUOTIDIEN
Le présent avenant autorise Lecapitaine Technic à déroger de manière exceptionnelle à la durée minimale du repos quotidien de 11 (onze) heures consécutives, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 9 (neuf) heures et sans que cette dérogation ne conduise à porter atteinte aux autres règles prévues notamment par le Code du travail (repos hebdomadaire, etc.).
B – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS
ARTICLE 5 – MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5.1 - Décompte du temps de travail effectif
Le décompte du temps de travail est effectué par une badgeuse.
Article 5.2 - Temps de pause
Les temps de pause seront inclus dans la planification des horaires. Conformément aux dispositions légales, une pause de 20 (vingt) minutes sera accordée à partir de 6 (six) heures de travail effectif.
Article 5.3 - Pause déjeuner
La pause déjeuner a une durée minimale de 45 (quarante-cinq) minutes sans excéder 2 heures de pause. Cela doit faire l’objet d’un planning défini préalablement et conjointement entre le salarié et le manager.
En tout état de cause, la priorité sera donnée à la poursuite de l’activité
Article 5.4 - Salariées enceintes
À partir du troisième mois de grossesse, la salariée peut demander un aménagement de son temps de travail. L’aménagement sera organisé avec le manager afin d’assurer la continuité de service. La salariée doit en faire la demande au minimum 15 (quinze) jours avant la date d’effet de la modulation de son temps de travail.
L’employeur disposera de 7 (sept) jours pour répondre à sa demande. Le service RH en sera informé par tout moyen.
La salariée en contrat en temps complet (35H) pourra bénéficier de 30 (trente) minutes de réduction journalière sans que cela n’impacte sa rémunération. Ces 30 minutes peuvent être prises à l’arrivée et/ou au départ ou à la pause déjeuner avec accord du responsable hiérarchique. En cas de temps partiel, ce temps sera proratisé.
ARTICLE 6 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 (quatre cent cinquante) heures de travail effectif par salarié et par année civile, pour tout salarié (soumis ou non à la modulation).
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail. Toutes heures au-delà du contingent annuel donneront lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et à une contrepartie obligatoire de repos de 100%.
Le temps de travail et plus particulièrement l’exécution d’heures supplémentaires feront partie des thèmes abordés au cours de l’Entretien Annuel d'Évaluation.
Les heures supplémentaires alimentent le compteur RCR de l'outil de Gestion des Temps et des Activités utilisé au sein de Lecapitaine Technic.
ARTICLE 6.1- PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Conformément aux usages en vigueur au sein des sociétés de Lecapitaine Technic, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération : la rémunération qui leur sera versée mensuellement sera indépendante de l’horaire réellement accompli et inclura automatiquement des avances mensuelles sur le paiement à taux majoré des 17,33 (dix-sept et trente-trois) heures supplémentaires.
Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation afin de tenir compte de la durée du travail réelle. Dans le décompte effectué à l’issue de la période de référence, il sera tenu compte des heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à la majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 7 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Les salariés seront informés du traitement de ces heures supplémentaires avant leur exécution.
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d’un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 7.1- OUVERTURE DU DROIT
Les salariés pourront demander à bénéficier de leur droit à repos dès qu’ils auront acquis un crédit minimum d’1 (une) heure.
ARTICLE 7.2- PRISE DU REPOS
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par heure, avec la possibilité de les cumuler, et ce à la demande des salariés et avec l’accord du Responsable hiérarchique.
Sauf accord du Responsable hiérarchique, toute demande de prise de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours devra être présentée par les salariés au minimum 7 (sept) jours à l’avance. Les demandes supérieures à 3 (trois) jours devront être présentées au minimum 1 (un) mois à l’avance.
Le Responsable hiérarchique répondra dans un délai de 3 (trois) jours pour toute demande de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours, et dans un délai de 7 (sept) jours pour toute demande supérieure à 3 (trois) jours.
Le Responsable hiérarchique pourra opposer une demande de report motivée par des impératifs liés au fonctionnement du service et proposera alors aux salariés une autre date dans un délai de 7 (sept) jours.
A défaut de demande de prise de repos par les salariés, le Responsable hiérarchique leur demandera de prendre effectivement leur droit à repos afin que le compteur annuel d’heures acquises ne soit pas supérieur à 5 (cinq) jours au 31 mai de chaque année.
TITRE 2 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 8 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle civile (du 1er janvier N au 31 décembre N).
ARTICLE 9 : SALARIÉS CONCERNÉS
Aussi, le Titre 2 du présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés intervenant au sein des Sociétés de Lecapitaine Technic, à l’exception des salariés et personnes suivantes :
salariés mineurs,
salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
stagiaires,
intérimaires,
salariés à temps partiel,
salariés au forfait annuel en jours
salariés âgés de 55 ans et plus dits SENIORS à leur demande.
ARTICLE 10 : ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne prévue au présent accord, en alternant des périodes hautes et des périodes basses.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 39 (trente-neuf) heures. Elle est répartie à minima sur 4 (quatre) jours et au maximum sur 5,5 jours (cinq jours et demi), du lundi au samedi, en fonction de la modulation soit 9h45 (neuf heures quarante-cinq) de travail effectif par jour pour une semaine de 4 jours ou 7h48 (sept heures quarante-huit) de travail effectif par jour pour une semaine de 5 jours pour une durée de travail de 39 heures par semaine ou 7h30 (sept heures trente) de travail effectif par jour pour une semaine de 5 jours pour une durée de travail de 39 heures par semaine.
La durée annuelle de travail est de 1787 (mille sept cent quatre-vingt-sept) heures (base de 39h/semaine), journée de solidarité comprise et congés payés déduits.
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, il est convenu que pour les salariés à temps plein la répartition de l'horaire hebdomadaire tiendra compte des durées maximales suivantes :
Période haute : horaire hebdomadaire maximum de 48 (quarante-huit) sur une semaine ou 44 (quarante-quatre) heures sur une période de 12 semaines consécutives dans la limite de 10 (dix) heures par jour.
Exceptionnellement, en cas de forte activité, l’horaire hebdomadaire maximal légal pourra être dépassé et être porté à 46 (quarante-six) heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Période basse : horaire hebdomadaire minimum de 32 (trente-deux) heures.
En période basse, la durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 9 (neuf) heures par jour.
Les périodes hautes et basses seront définies en début de chaque année civile et communiquées aux salariés au moins un mois en amont.
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de faire face à des imprévus opérationnels (par exemple, salariés absents, surcroît d’activité) et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 (sept) jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. En cas de circonstances particulières (par exemple, travaux présentant un caractère impératif ou urgent), le délai de prévenance sera de 24 (vingt-quatre) heures.
ARTICLE 11 : ENTRÉE/SORTIE/ABSENCE EN COURS DE PÉRIODE
Salariés embauchés en cours d’année dans l’entreprise :
L’absence entre la date de début de mois et la date d’entrée sera décomptée sur la base de 39 heures hebdomadaires.
En cas d’entrée en cours de période, le salarié sera soumis au présent accord de modulation dans les mêmes conditions que le reste du personnel. En fin de période, si le compteur de modulation est négatif, celui-ci sera reporté sur le nouvel exercice pour apurement.
Si le compteur de modulation est positif, celui-ci sera épuré avant le nouvel exercice.
Sortie de l’entreprise :
L’absence entre la date de sortie et la fin du mois sera décomptée sur la base de 39 heures hebdomadaires.
Les heures excédentaires du compteur de modulation seront indemnisées sur le solde tout compte du salarié.
Les heures du compteur de modulation négatif feront l’objet d’une régularisation négative sur le solde de tout compte du salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Absence en cours d’année :
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de 39 heures hebdomadaires.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d’une durée théorique de l’absence, calculée sur la base de 39 heures hebdomadaires.
ARTICLE 12 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 12.1 : DÉFINITION
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 10 ;
au-delà de la durée annuelle légale du travail soit 1 607 (mille six cent sept) heures.
ARTICLE 12.2 : CONDITIONS DE RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Si l’activité de l’entreprise le nécessite, l’employeur se réserve le droit de demander aux salariés l’exécution d’heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés.
En cas de travaux présentant un caractère impératif ou urgent, l’employeur pourra demander aux salariés l’exécution d’heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 24 (vingt-quatre) heures.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période d’annualisation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé en appliquant le seuil de 1 607 (Mille-six-cent-sept) heures de travail effectif au prorata du temps de présence du salarié en cours de période.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales :
taux de 25 (vingt-cinq) % pour les heures effectuées au-delà de 1607 (Mille-six-cent-sept) heures par an soit à partir de la 36ème (trente-six) heure/semaine et jusqu’à la 39ème (trente-neuf) heure/semaine incluse;
taux de 50 (cinquante) % pour les heures effectuées au-delà de la 40ème (quarante) heure/semaine effectuée.
Conformément aux usages en vigueur au sein des sociétés de Lecapitaine Technic, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération : la rémunération qui leur sera versée mensuellement sera indépendante de l’horaire réellement accompli et inclura automatiquement des avances mensuelles sur le paiement à taux majoré des 17,33 (dix-sept et trente-trois) heures supplémentaires.
Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation afin de tenir compte de la durée du travail réelle. Dans le décompte effectué à l’issue de la période de référence, il sera tenu compte des heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à la majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le nombre d’heures acquis sera indiqué sur la fiche de paie au titre de la modulation ainsi que le solde
cumulé au mois de janvier de l’année N+1.
TITRE 3 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS POUR
LES CADRES AUTONOMES
ARTICLE 13 - SALARIÉS CONCERNÉS
Aux termes de l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, le titre 4 du présent avenant s'applique à l’ensemble des cadres des sociétés de Lecapitaine Technic (à l’exception des cadres dirigeants) ainsi qu’aux non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au jour de la conclusion du présent avenant, sont concernés les salariés des sociétés de Lecapitaine Technic ayant les classifications suivantes :
I (degrés A B )
II (degrés A)
IV (degrés A)
V (degrés A)
Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des besoins des sociétés de Lecapitaine Technic et des éventuelles créations de poste. Pourra bénéficier d’une convention de forfait annuelle en jours tout salarié correspondant à la définition légale rappelée ci-dessus.
ARTICLE 14 - FORFAIT EN JOURS
Il est conclu avec le salarié une convention individuelle de forfait en jours qui détermine le nombre de jours travaillés par an, dans la limite de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 15 - DÉTERMINATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Ce quantum comprend la journée de solidarité et s’applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.
Les jours travaillés sont répartis sur tous les jours ouvrés de la semaine.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par le salarié en forfait jours peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
ARTICLE 16 - DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Sauf dérogation dans les conditions prévues par la convention collective applicable au sein de la société ou par l’article 4 du présent avenant, ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par le salarié via le document déclaratif ou l’outil de gestion des temps qui lui est applicable.
ARTICLE 17 - MODALITÉS DE PRISE DE REPOS (JRC)
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Tous les jours de repos sont crédités sur le compteur du salarié au début de la période de référence annuelle. Toutefois, l’acquisition de ces jours de repos se fait au fur et à mesure de la période de référence au prorata du temps de travail effectif (à hauteur d’un douzième par mois complet de travail effectif). Par conséquent, les jours de repos crédités au début de la période de référence ne créent pas un droit pour le salarié. En cas d’absence ou de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée pour tenir compte des jours de repos effectivement acquis par le salarié sur la période de référence.
Les jours de repos pourront être pris sous la forme de journées entières ou de demi-journées. Le salarié est libre de fixer sa journée de repos dès lors que cela ne perturbe pas son service ou l’entreprise.
Sauf accord du Responsable hiérarchique, toute demande de prise de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours devra être présentée par les salariés au minimum 7 (sept) jours à l’avance. Les demandes supérieures à 3 (trois) jours devront être présentées au minimum 1 (un) mois à l’avance.
Le Responsable hiérarchique répondra dans un délai de 3 (trois) jours pour toute demande de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours, et dans un délai de 7 (sept) jours pour toute demande supérieure à 3 (trois) jours.
Sauf dérogation dans les conditions prévues par la loi, la convention collective applicable au sein de la société ou par l’article 4 du présent avenant, les salariés soumis à une convention de forfait en jours se verront appliquer les dispositions relatives aux temps de repos, comprenant :
un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum,
un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20 heures à 6 heures du jour suivant, ainsi que le dimanche, hors services généraux.
Les salariés visés par le présent avenant ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaire
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d'établissements situés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 18 - RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur valable pour l’année en cours, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 240 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos (majoré à hauteur de 10%) sur son compte épargne-temps.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à 240 jours.
ARTICLE 19 – ENTRÉE/SORTIE/ABSENCES SUR LA PÉRIODE
Pour les salariés embauchés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels les salariés ne peuvent prétendre.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours de travail à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
En cas d’absence inférieure à une demi-journée, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos à l’exception du congé maternité/paternité. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Méthode de calcul : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
ARTICLE 20 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT À LA DÉCONNEXION
ARTICLE 20.1 - ENTRETIEN ANNUEL
L’un des objectifs de l’entretien annuel est de contrôler la charge de travail. La charge de travail s’entend par les missions attribuées au salarié et le temps qui lui est laissé pour les réaliser.
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel (l’entreprise pourra décider de mettre en place un entretien par semestre) avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 20.2 - EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION
Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messageries instantanées, réseaux sociaux ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, le salarié pourra être contacté par téléphone par son n+1.
ARTICLE 20.3 - MÉCANISME D’ALERTE
Si le manager identifie une difficulté particulière ou une répartition inappropriée, il lui appartient d’organiser dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures adéquates pour corriger la situation. Le service RH est informé par le manager de la tenue d’un tel entretien.
Le salarié alertera pour sa part, son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail à tout moment. Une discussion avec le manager s’effectuera pour rectifier la situation. Le service RH en sera immédiatement informé.
ARTICLE 21 - DURÉE ET APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er Mai 2022. Il annulera et remplacera le précédent avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 12 février 2020.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'avenant.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 22 - ADHÉSION À L’ACCORD
Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés
représentative dans Lecapitaine Technic, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt effectué dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 23 : CLAUSE DE SAUVEGARDE
Si, sur l’initiative de la Direction, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent avenant devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.
ARTICLE 24 - RÉVISION DE L’ACCORD
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent avenant.
Le présent avenant ne pourra être révisé qu'après un préavis de 3 (trois) mois de date à date.
ARTICLE 25 - DÉPÔT DE L'ACCORD
Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent avenant sera déposé par la Direction de Lecapitaine Technic sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’avenant.
ARTICLE 26 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Une copie du présent avenant sera affichée au sein des sociétés de Lecapitaine Technic.
Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux, le 20 avril 2022
Pour la Société LECAPITAINE TECHNIC , Monsieur Christophe ROUSSEY:
Pour le syndicat CGT, Thierry ROUSSELET :
Pour le syndicat FO, Monsieur Didier DELLA NEGRA :
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