Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au repos hebdomadaire, au temps partiel et aux congés payés" chez OPTIQUE DES TOURELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIQUE DES TOURELLES et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00721001114
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIQUE DES TOURELLES
Etablissement : 50896081200016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE

AU TEMPS PARTIEL ET AUX CONGES PAYES

ENTRE :

La Société OPTIQUE DES TOURELLES

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 37 000 euros

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 508 960 812 RCS AUBENAS

Code NAF n°4778 A

Dont le siège social est situé 54 Rue Jardins de Tartavel - 07430 DAVEZIEUX

Représentée par

Dont les cotisations de Sécurité sociale sont versées à l’Urssaf située à VENISSIEUX sous le numéro 827000002110718294

ET

Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Il est rappelé qu’à ce jour les salariés sont susceptibles de travailler du mardi au samedi.

La Direction souhaite ouvrir le magasin également le lundi afin d’augmenter les plages horaires d’accueil des clients pour satisfaire leur demande et en vue d’accroître l’activité de l’entreprise, laquelle a été touchée par la crise sanitaire actuelle.

Cette modification relative aux horaires d’ouverture du magasin a entrainé une réflexion sur la répartition du temps de travail des salariés.

Ces derniers souhaiteraient ne pas travailler chaque samedi après-midi.

Ainsi, un roulement de plannings est envisagé, sans modifier le temps de travail habituel hebdomadaire de chaque salarié, mais seulement la répartition de leur durée du travail sur la semaine, impliquant :

  • Une alternance entre des semaines de travail qui débutent le lundi et d’autres le mardi : l’objectif est que le salarié ne travaillant pas le samedi après-midi travaille une demi-journée le lundi de la semaine considérée ; la demi-journée travaillée le samedi-après-midi est décalée au lundi ;

  • Certaines semaines par roulement qui comportent un temps de travail réparti sur plus de cinq jours et un temps de repos hebdomadaire inférieur à deux jours consécutifs.

Il est constaté que ces changements ne peuvent pas être mis en place dans le respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues par la convention collective de l’Optique Lunetterie de détail appliquée par la Société.

C’est pourquoi, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Il est destiné à déroger au repos hebdomadaire conventionnel, à confirmer la définition du salarié à temps partiel et à harmoniser le décompte des congés payés lorsqu’ils sont pris par semaine civile complète.

En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déroger aux dispositions conventionnelles de branche contraignantes en matière de repos hebdomadaire et de nombre de jours de présence sur une semaine, tout en respectant les dispositions légales.

En outre, dans un objectif d’actualisation et de clarification de la convention collective nationale de l’Optique Lunetterie de détail signée le 02 juin 1986, un avenant a été conclu par les syndicats de la branche le 13 juin 2019 prévoyant la suppression ou la modification des dispositions obsolètes et intégrant les évolutions législatives et réglementaires.

Il a notamment mis à jour la définition du salarié à temps partiel prévue à l’article 23 de la convention de branche, laquelle est totalement caduque.

Cependant cet avenant n’a pas encore été étendu à ce jour et n’est pas applicable.

Il semble opportun de reprendre dans le présent accord la définition correcte du salarié à temps partiel, prévue par la loi et l’avenant du 13 juin 2019, pour éviter toute confusion avec une définition liée à un ancien article du Code du travail abrogé et qu’il n’y a en conséquence plus lieu d’appliquer.

Enfin, le présent accord a pour objet de neutraliser, en terme de décompte de congés payés pris par semaine civile entière, l’effet de l’alternance de semaines avec un premier jour travaillé soit le lundi soit le mardi, dans le cadre de l’augmentation des horaires d’ouverture du magasin le lundi.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les établissements de l’entreprise, soit à ce jour à titre d’information un établissement correspondant au siège social.

Il s’applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise disposant d’un contrat de travail, sans condition d'ancienneté, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

Article 3 – REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE

La convention collective de l’Optique Lunetterie de détail dispose que « L’horaire de travail est réparti sur cinq jours, le second jour de repos étant accolé au dimanche. ».

Cette règle, fixant un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, est plus favorable que la loi et ne permet pas à la Société de prévoir une répartition du temps de travail des salariés du lundi au samedi, dans le cadre de l’allongement des horaires d’ouverture du magasin le lundi.

Par le présent accord, la Société souhaite déroger aux dispositions conventionnelles de branche contraignantes tout en respectant les dispositions légales en matière de repos hebdomadaire et de nombre de jours de présence sur une semaine.

Ainsi, il est rappelé que conformément aux articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du Code du travail :

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) ;

  • il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ;

  • dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Il est décidé au niveau de l’entreprise que :

  • l’horaire de travail est réparti sur six jours, du lundi au samedi ;

  • le repos hebdomadaire est d’au moins un jour fixé le dimanche.

En compensation de cette dérogation aux dispositions conventionnelles, il sera accordé un repos hebdomadaire au minimum de deux jours consécutifs au moins deux fois par mois aux salariés.

ARTICLE 4 – TEMPS PARTIEL

Conformément à l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein, le temps plein correspondant à la durée légale du travail (ou son équivalent mensuel ou annuel) ou, si elle lui est inférieure, à la durée du travail applicable dans l’établissement.

La définition du salarié à temps partiel prévue à l’article 23 de la convention collective de branche de l’Optique Lunetterie de détail dans sa version en date du 24 mars 1987 est obsolète et inapplicable.

ARTICLE 5 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

Dans un soucis d’harmonisation et de simplification des règles de décompte des congés, au regard de l’alternance au niveau des plannings de semaines comprenant un premier jour travaillé soit le lundi soit le mardi, quand des congés payés sont posés sur une semaine civile entière il est décompté six jours ouvrables de congés par semaine civile, peu important la semaine concernée et le premier jour travaillé la semaine de la reprise (que ce soit une semaine de travail débutant le lundi ou une semaine de travail débutant le mardi).

Cette modalité vaut seulement en cas de semaine civile complète prise en congés payés.

En cas de congés pris sur moins d’une semaine ou sur une période supérieure à la semaine ne comportant pas strictement un nombre entier de semaines civiles (car s’arrêtant et/ou débutant en cours de semaine de travail), le décompte est effectué selon la règle habituelle du premier jour ouvrable qui aurait dû être travaillé jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la reprise.

Article 6 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

En conséquence, le projet d'accord, ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, est considéré comme un accord d'entreprise valide conformément à la loi.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 8 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Le présent accord peut être révisé à tout moment par voie d'avenant dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et sera déposée auprès des organismes compétents dans les mêmes conditions que l’accord.

L’accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

En cas de dénonciation par les salariés les dispositions particulières suivantes devront être respectées :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

A l’issue de ces délais, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique par l’entreprise sur la plateforme du ministère du Travail de téléprocédure dénommée « Télé@ccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • La version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées,

  • Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Le bordereau de dépôt,

  • Les éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour qui suit le dépôt auprès de l’autorité administrative et au plus tard le 1er avril 2021.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANNONAY.

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Fait à ST CLAIR

Le 1er mars 2021

En autant d’exemplaires que nécessaire

Pour la Société OPTIQUE DES TOURELLES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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