Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°8 d'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération" chez ELEVANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELEVANCE et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05021002623
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ELEVANCE
Etablissement : 50959237400011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
Accord d’entreprise n°8
Du 10 décembre 2020
d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération
SOMMAIRE
Article 1 - Objet et portée de l’accord 13
Article 2 - Champ d’application 13
Article 4 - Convention collective applicable 13
Article 5 - Dispositions relatives à la classification professionnelle 13
6.1 - Grille des salaires minima 13
6.2 Intégration du complément de salaire au salaire de base 13
6.4 Intégration de la prime de 13ème mois au salaire de base 14
6.5 Intégration de la prime « monteur » au salaire de base 15
6.6 Intégration de la prime de vacances au salaire de base 15
6.7 Suppression des primes de disponibilité et d’Activité SAV 15
Article 7 - Indemnités de repas - remboursements de frais professionnels 15
Article 8 - Dispositions relatives au régime des congés 15
8.3 - Congés pour enfant malade 15
8.4 - Congés exceptionnels pour événements familiaux 15
8.4.1 - Sans condition d'ancienneté 16
8.4.2 - Sous condition d'un an d'ancienneté 16
8.4.3 - Sous condition de 2 ans d'ancienneté 16
Article 9 - Dispositif du co-investissement formation 16
Article 10 - Utilisation des véhicules d’entreprise 16
Article 11 - Dispositions relatives aux médailles d’Honneur Agricole 16
Article 13 - Journée de solidarité 17
Article 14 - Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail sur l’année 17
14.1 - Période de référence 17
14.2 - Principe de fonctionnement 18
14.3 - Programmation indicative et délai de prévenance 18
14.4 - Amplitudes de travail 18
14.5 - Modalités d’aménagement du temps de travail dans la société 18
14.6 - Contingent d’heures supplémentaires 18
14.7 - Limite pour le décompte des heures supplémentaires 19
14.8 - Lissage de la rémunération 19
14.9 - Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence 19
Article 15 - Retraite supplémentaire 19
15.1 Régime dit du « 1,24 % » 19
15.2 Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif 19
Article 17 - Révision - Dénonciation 20
ANNEXE 1 : Classification applicable au 1er janvier 2021 21
Fiches emplois Activité MATERIEL AGRICOLE 22
Fiches emplois Activité ELEVAGE 39
ANNEXE 2 : Grille des salaires minima mensuels base 151,67 h applicable au 1er mars 2020 51
Accord d’entreprise n°8 d’harmonisation
des conditions d’emploi et de rémunération
du 10 décembre 2020
Entre les soussignés :
Entre l’Unité Economique et Sociale ELEVANCE / V3 PRO / LACTAMAT / AGRITEAM constituée exclusivement des sociétés suivantes ainsi que cela ressort d’un avenant n°1-3 du 23 avril 2018 à l’accord du 15 mars 2013 :
La société ELEVANCE, société par actions simplifiée, au capital de 2 000 000,00 €, dont le siège social est situé Quartier de Sault Le Chevreuil du Tronchet, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 509 592 374, représentée par
Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;La société V3 PRO, société par actions simplifiée, au capital de 501 000,00 €, dont le siège social est situé zone artisanale La fosse aux loups, 50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUET, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 788 531 101, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;
La société LACTAMAT, société par actions simplifiée, au capital de 15 300,00 €, dont le siège social est situé 3, l’Ardillais 44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 379 516 768 représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;
La société AGRITEAM, société par actions simplifiée, au capital de 50 000,00 €, dont le siège social est situé Quartier de Saultchevreuil du Tronchet, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 790 776 694 représentée par
Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;
L’Unité Economique et Sociale ELEVANCE / V3 PRO / LACTAMAT / AGRITEAM est représentée par Monsieur Didier SECOUE agissant en qualité de mandataire unique des entreprises parties à cet accord,
d’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale ELEVANCE / V3 PRO / LACTAMAT / AGRITEAM ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 10 décembre 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par sa Secrétaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion ;
d’autre part,
Il a d’abord été exposé ce qui suit :
Préambule
Suite à l’intégration des salariés de la société LACTAMAT au sein des sociétés de l’Unité Economique et Sociale ELEVANCE / V3 PRO / LACTAMAT / AGRITEAM, la direction et le Comité Social et Economique ont souhaité harmoniser les dispositifs applicables en matière de conditions d’emploi et de rémunération afin d’appliquer une unicité des règles de gestion pour l’ensemble des salariés des sociétés.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Objet et portée de l’accord
Le présent accord a pour objet d’harmoniser les conditions d’emploi et de rémunération de l’ensemble des salariés des sociétés de l’Unité Economique et Sociale ELEVANCE / V3 PRO / LACTAMAT / AGRITEAM.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures résultant notamment de la convention d’entreprise EURIAL GIE ainsi que des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages, pratiques et particularismes locaux applicables aux salariés des sociétés de l’Unité Economique et Sociale ELEVANCE / V3 PRO / LACTAMAT / AGRITEAM.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’Unité Economique et Sociale ELEVANCE / V3 PRO / LACTAMAT / AGRITEAM.
Date d’effet
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021 sauf pour les articles qui en disposent autrement.
Convention collective applicable
La Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite « SDLM » s’applique.
En conséquence, les dispositions issues de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux dite « V branches » ainsi que celles issues de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières dite « FNCL » cessent de s’appliquer.
Dispositions relatives à la classification professionnelle
Les parties décident d’appliquer la classification professionnelle figurant en annexe 1 à l’ensemble des salariés des sociétés de l’Unité Economique et Sociale ELEVANCE / V3 PRO / LACTAMAT / AGRITEAM.
Les parties rappellent que :
La nouvelle classification est un repositionnement de chaque emploi dans l’échelle des coefficients ;
Si elle n’a pas pour objet de conduire à une revalorisation des salaires, en aucun cas elle ne peut entraîner une diminution de rémunération des salariés présents dans l’entreprise le jour de la mise en place de la classification ;
Chaque salarié recevra un courrier lui indiquant son emploi et le coefficient hiérarchique qui lui est affecté.
Salaires
- Grille des salaires minima
A compter du 1er janvier 2021, la grille des salaires minima applicable est celle de la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite « SDLM ».
La grille en vigueur au 1er mars 2020 est annexée au présent accord (annexe 2).
Intégration du complément de salaire au salaire de base
A compter du 1er janvier 2021, les parties conviennent de supprimer le complément de salaire et de le remplacer par une intégration dans le salaire de base des salariés concernés.
- Prime d’ancienneté
A compter du 1er janvier 2021, le calcul de la prime d’ancienneté s’effectue suivant les modalités suivantes :
Le taux de la prime d’ancienneté est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel, réduit à due proportion pour un salarié à temps partiel :
5 % après 5 ans d’ancienneté révolus ;
7 % après 8 ans d’ancienneté révolus ;
10 % après 11 ans d’ancienneté révolus ;
13 % après 15 ans d’ancienneté révolus.
Concernant les salariés qui bénéficient d’une prime d’ancienneté, quelle que soit sa dénomination sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020 :
Lorsque la prime d’ancienneté calculée suivant les modalités précisées ci-dessus est inférieure à celle versée sur la paie du mois de décembre 2020, le montant sera figé à celui perçu sur la paie de décembre 2020, à due proportion du temps de travail. Il en sera ainsi jusqu’à ce que le calcul issu des présentes dispositions soit plus favorable.
Intégration de la prime de 13ème mois au salaire de base
A compter du 1er janvier 2021, les parties conviennent de supprimer la prime de 13ème mois ainsi que l’avance de 13ème mois et de les remplacer par une intégration dans le salaire de base, à concurrence du montant calculé sur les éléments fixes de rémunération, suivant les modalités de calcul détaillées dans l’exemple ci-après :
Salarié embauché le 01/01/2020 au SMIC à temps complet (151,67 h/ mois) : 1 539,45 € / mois Le montant du 13ème mois mensualisé à intégrer au salaire de base est de : 1 539,45 /12 = 128,29 € / mois Tous les éléments de rémunération sont exprimés en valeur brute. |
|||
Avant intégration du 13ème mois : | Après intégration du 13ème mois au salaire de base : | ||
Salaire de base | 1 539,45 € | Augmentation du salaire de base | 1 667,74 € |
Soit un salaire horaire de base égal à : 1 539,45 / 151,67 | 10,150 €/heure | Augmentation du salaire horaire de base de 0,846 € (soit 8,37% de plus) : 1 667,74 / 151,67 | 10,996 €/heure |
13ème mois mensualisé * | 128,29 € | ||
Montant total brut | 1 667,74 € | Montant total brut | 1 667,74 € |
* Le montant du 13ème mois à intégrer dans le salaire de base exclut la prise en compte de tous les effets, directs et indirects, liés au paiement d’heures supplémentaires, sans impact sur la rémunération brute totale du salarié comme dans l’exemple ci-dessous : Exemple :
|
En cas de mise en place ultérieure d’une prime de 13ème mois, le salaire de base sera réduit à due concurrence du montant de la prime en résultant.
Intégration de la prime « monteur » au salaire de base
A compter du 1er janvier 2021, les parties conviennent de supprimer la prime « monteur », quelle que soit sa qualification précise sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020, et de la remplacer par une intégration dans le salaire de base, en tenant compte, le cas échéant, du paiement d’heures supplémentaires afin de ne pas excéder le montant à intégrer au total.
Intégration de la prime de vacances au salaire de base
A compter du 1er janvier 2021, le montant de la prime de vacances versé au mois de décembre de chaque année est supprimé et remplacé par une intégration d’un douzième au salaire de base, en tenant compte, le cas échéant, du paiement d’heures supplémentaires afin de ne pas excéder le montant à intégrer au total.
Suppression des primes de disponibilité et d’Activité SAV
A compter du 1er janvier 2021, les parties conviennent de supprimer la prime de disponibilité ainsi que la prime d’Activité SAV.
Indemnités de repas - remboursements de frais professionnels
Les indemnités de repas et les remboursements de frais professionnels sont gérés par note de service.
Dispositions relatives au régime des congés
- Congés payés
Les congés acquis le 1er juin d’une année doivent être pris en totalité avant le 31 mai de l’année suivante.
- Congés d’ancienneté
A compter du 1er juin 2021, les congés d’ancienneté sont déterminés comme suit :
1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté ;
2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté ;
3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté.
L’ancienneté prise en compte pour l’acquisition des congés d’ancienneté est celle calculée au 1er juin de chaque année.
L’acquisition des congés d’ancienneté s’effectue suivant les règles légales applicables en la matière.
- Congés pour enfant malade
A compter du 1er janvier 2021, tout salarié en contrat à durée indéterminée peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans, dont le salarié assume la charge effective et permanente.
Le père et la mère peuvent bénéficier de ce congé, s’ils assument conjointement la charge de l’enfant ; le congé du parent (ou de l’un des 2 parents), sous condition d’un an d’ancienneté, sera rémunéré dans la limite de 3 jours ouvrés par année civile ; quel que soit le nombre d’enfants.
Les présentes dispositions annulent et remplacent tous dispositifs de même nature, notamment celles relatives au « congé famille ».
- Congés exceptionnels pour événements familiaux
A compter du 1er janvier 2021, des congés exceptionnels, à l’exclusion de tout autre, sont accordés au personnel à l’occasion des circonstances suivantes, sur justification et sous condition que ces jours soient pris dans les 15 jours précédant ou suivant l’événement.
- Sans condition d'ancienneté
Mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;
Conclusion par le salarié d’un pacs (pacte civil de solidarité) : 4 jours ouvrés ;
Naissance ou adoption d’un enfant du salarié : 3 jours ouvrés ;
Mariage d’un enfant du salarié : 1 jour ouvré ;
Décès du conjoint, du concubin ou partenaire du pacs du salarié : 5 jours ouvrés ;
Décès d’un enfant du salarié 5 jours ouvrés ;
Décès des parents, des beaux-parents, d’un frère ou d’une sœur du salarié : 3 jours ouvrés ;
Décès des ascendants, des descendants et de leur conjoint, du salarié
(autres que les parents et enfants du salarié) : 2 jours ouvrés ;Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés.
- Sous condition d'un an d'ancienneté
Mariage d’un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur du salarié : 2 jours ouvrés ;
Décès d’un oncle ou d’une tante, d’un neveu ou d’une nièce du salarié : 1 jour ouvré.
- Sous condition de 2 ans d'ancienneté
Mariage du salarié : 6 jours ouvrés ; la présente disposition n’étant pas applicable en cas de mariage avec son/sa partenaire pacsé lorsque le salarié a bénéficié du congé pour la conclusion d’un pacs
Dispositif du co-investissement formation
Le dispositif du co-investissement formation applicable aux salariés de la société LACTAMAT est supprimé.
Utilisation des véhicules d’entreprise
Les conditions d’utilisation des véhicules d’entreprise sont gérées par note de service.
Dispositions relatives aux médailles d’Honneur Agricole
A compter de l’année 2021, les dispositions relatives aux médailles du travail sont les suivantes :
Une gratification exceptionnelle est allouée au personnel recevant une médaille d’Honneur Agricole, à l’occasion de son attribution.
Son montant est fixé dans les conditions définies ci-après :
Personnel ayant travaillé moins de 20 ans dans les sociétés de l’UES | Personnel ayant travaillé au moins 20 ans dans les sociétés de l’UES | |
Médaille d’Argent | 305 euros | 350 euros |
Médaille de Vermeil | 458 euros | 520 euros |
Médaille d’Or | 610 euros | 695 euros |
Médaille « Grand Or » | 763 euros | 870 euros |
Le versement de la gratification relative à l’attribution de la médaille d’Honneur Agricole est subordonné à la présence du récipiendaire lors de la cérémonie de remise, sauf absence annoncée à l’avance.
Dispositions relatives à l’indemnisation complémentaire en cas de maladie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle
Le salarié qui, par suite de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle dûment constaté par certificat médical, aura dû cesser son travail, bénéficiera d’une indemnisation complémentaire, à condition :
de percevoir les indemnités journalières de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ;
d’avoir au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise calculée au début de l’arrêt de travail. Toutefois, aucune condition d’ancienneté n’est requise en cas d’accident du travail ou d’accident de trajet.
En cas de maladie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle, l’indemnisation du salarié sera égale à 100 % de son salaire mensuel net de base plus ancienneté et primes fixes mensuelles (sous réserve de percevoir les indemnités journalières de la MSA) calculé sur le salaire moyen du mois en cours.
Ces indemnités versées par l’employeur s’entendent sous réserve de déduction des indemnités journalières de la MSA.
L’indemnisation versée par l’entreprise sera due sans période de franchise.
Les indemnités seront versées pendant une durée de 90 jours d’arrêt.
L’employeur fera l’avance aux salariés des sommes correspondant aux indemnités journalières MSA et s’en fera ensuite rembourser directement par la MSA.
Au-delà de cette période, l’indemnisation complémentaire de celle de la MSA sera assurée par l’organisme de prévoyance CCPMA Prévoyance par l’intermédiaire de l’employeur qui en assurera le versement au salarié.
En tout état de cause, ces indemnités ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu’elles sont définies ci-dessus, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Journée de solidarité
La journée de solidarité sera fixée chaque année en réunion du Comité Social et Economique. Le lundi de pentecôte sera privilégié.
Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail sur l’année
Les parties décident d’appliquer les modalités d’aménagement du temps de travail suivantes.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée.
Elles ne concernent pas les salariés cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, excluant tout horaire précis et déterminé ; ni les salariés concernés par le forfait jours.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel.
Pour rappel, en application de l’article L 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
- Période de référence
L’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail s’effectue sur une période de référence annuelle définie du 1er janvier N au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période correspond au dernier jour travaillé.
- Principe de fonctionnement
L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise.
Le décompte du temps de travail s’effectue non pas sur la semaine mais à l’issue de la période de référence ci-dessus définie.
- Programmation indicative et délai de prévenance
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année en fonction de la programmation indicative.
Les programmes indicatifs sont précisés par les responsables hiérarchiques et établis au plus tard le 1er décembre pour la période de référence annuelle suivante.
En cas de modification en cours d’année, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il pourra être ramené à 3 jours.
- Amplitudes de travail
Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
Pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaire pourra être porté jusqu’à 48 heures, ou jusqu’à 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaire pourra être diminué, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail.
Ainsi, les heures effectuées entre le plancher et le plafond définis se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence annuelle.
En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.
- Modalités d’aménagement du temps de travail dans la société
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.
S’agissant d’un aménagement du temps de travail sur l’année, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine entrent immédiatement dans le compte individuel de modulation.
L’objectif est d’aboutir à un compte individuel de modulation, en fin de période de référence, à 0 (zéro).
Le salarié dont le compte individuel de fin de période d’annualisation ferait apparaître un solde négatif, du fait de l’entreprise, ce dernier ne saurait lui être redevable.
- Contingent d’heures supplémentaires
En application du 2° de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par an.
- Limite pour le décompte des heures supplémentaires
Le temps de travail effectif des salariés à temps complet est de 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine.
Sont considérées comme des heures supplémentaires excédentaires et traitées comme telles les heures effectuées au-delà de 1 607 heures en fin de période de référence, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées chaque mois et majorées de 25%.
Ces heures supplémentaires excédentaires ouvrent droit à une majoration de 25 % payée en fin de période.
Ces heures entrent dans le compte individuel de récupération et doivent être récupérées avant la fin du mois qui suit l’année d’acquisition.
Par exception, l’employeur pourra procéder au paiement partiel ou total de ces heures en fonction de l’activité prévisible des salariés concernés.
- Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute des salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
Elle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par semaine apprécié sur la période de référence, soit 151,67 heures par mois.
Dans le cas où l’activité prévisible permet de déterminer que les heures ne seront pas intégralement compensées en fin de période de référence, l’employeur pourra procéder par anticipation, en accord avec les salariés concernés, au règlement mensuel d’heures supplémentaires au cours de la période de référence, à concurrence :
soit de 8,67 heures par mois ;
soit de 17,33 heures par mois ;
en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
Ces heures supplémentaires payées par anticipation au cours de la période de référence seront traitées, en fin de période de référence, conformément aux dispositions de l’article 14.7 ci-dessus.
- Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence.
Retraite supplémentaire
Régime dit du « 1,24 % »
Le régime de retraite supplémentaire dit du 1,24 % n’est plus applicable.
Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif
Les parties conviennent d’engager des discussions relatives à la mise en place d’un Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Villedieu, le 10/12/2020
En 1 exemplaire original électronique
Le Directeur du Pôle Machinisme, Pour le CSE de l’U E S,
La Secrétaire,
ANNEXE 1 : Classification applicable au 1er janvier 2021
Fiches emplois Activité MATERIEL AGRICOLE
Fiches emplois Activité ELEVAGE
ANNEXE 2 : Grille des salaires minima mensuels base 151,67 h applicable au 1er mars 2020
Catégories | Niveaux | Coefficient de classification | Salaires minima mensuels base 151,67 h |
Ouvriers employés |
I | A10 | 1 553,15 € |
A20 | 1 576,45 € | ||
II | A30 | 1 600,10 € | |
A40 | 1 624,10 € | ||
A50 | 1 648,47 € | ||
III | A60 | 1 694,61 € | |
A70 | 1 742,07 € | ||
A80 | 1 790,85 € | ||
Techniciens Agents de maîtrise |
IV | B10 | 1 844,57 € |
B20 | 1 927,58 € | ||
B30 | 2 014,33 € | ||
V | B40 | 2 104,96 € | |
B50 | 2 199,68 € | ||
B60 | 2 298,67 € | ||
VI | B70 | 2 402,12 € | |
B80 | 2 510,21 € | ||
Cadres | VII | C10 | 2 635,71 € |
C20 | 2 899,30 € | ||
VIII | C30 | 3 334,19 € | |
C40 | 3 834,32 € | ||
IX | C50 | 4 409,47 € | |
C60 | 5 070,87 € |
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