Accord d'entreprise "accord de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, année 2018" chez EAU DE PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EAU DE PARIS et le syndicat CFTC et CGT et SOLIDAIRES le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T07518005050
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : EPIC EAU DE PARIS
Etablissement : 51061105600233 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Année 2018
Entre
L’EPIC Eau de Paris, dont le siège social est situé 19 rue Neuve Tolbiac- 75013 PARIS,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFTC,
Le syndicat CGT Epic Eau de Paris,
Le syndicat SOLIDAIRES Eau de Paris,
Le syndicat UNECT-UCP.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation portant notamment sur la rémunération et le temps de travail s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives. Les réunions de négociation se sont déroulées les 5 juillet, 13 et 27 septembre 2018.
Après discussions et échanges sur la base des propositions faites par la Direction et des revendications des organisations syndicales représentatives, les parties signataires se sont accordées sur les points suivants :
Le versement d’une prime exceptionnelle en 2018 aux agents d’Eau de Paris selon l’évaluation de la tenue du poste,
Le versement, avec la rémunération du mois de juin, de 50 % du montant du 13ème mois versé actuellement dans son intégralité avec la rémunération du mois de novembre,
La possibilité exceptionnelle de demander le transfert, dans le PERCO, de jours acquis dans le CET, dans la limite de 10 jours par an,
La possibilité exceptionnelle de demander la monétisation de jours placés sur leur CET à hauteur de 10 jours maximum,
La revalorisation de l’indemnité forfaitaire de repas,
L’application des règles d’acquisition des congés annuels et congés supplémentaires pour les salariés en congé de fin de carrière (CFC).
Article 1 – Versement d’une prime exceptionnelle liée à l’évaluation
Les parties signataires conviennent, pour l’année 2018, de l’attribution d’une prime exceptionnelle destinée à récompenser l’investissement personnel des salariés au cours de l’année dans l’exercice de leurs fonctions.
Le montant de cette prime exceptionnelle est fixé en se référant à l’évaluation de la page 2 de l’entretien annuel d’activité (EAA).
Les salariés répondant, même partiellement aux attentes, se verront verser une prime, dont le montant variera en fonction de la qualité du travail réalisé :
« répond partiellement aux attentes » : 200 € bruts
« répond aux attentes » : 700 € bruts
« dépasse les attentes » : 1000 € bruts.
Cette prime sera versée avec la paie de décembre 2018, quel que soit la quotité de temps de travail mensuel pratiquée, aux salariés figurant à l’effectif à la date du 30 septembre et remplissant les conditions pour pouvoir être évalués par leur hiérarchie, c’est-à-dire ayant été en activité pendant une durée de six mois pleins pendant l’année de référence, soit du 1er août au 31 juillet 2018.
Les salariés absents pendant la période d’évaluation, effectueront leur entretien annuel d’activité à leur retour. Ils pourront ainsi bénéficier de la prime exceptionnelle s’ils remplissent les conditions d’attribution rappelées dans le présent article et s’ils réintègrent l’entreprise avant le début de la prochaine campagne d’évaluation des salariés, soit avant le 1er août 2019.
Article 2 – Versement de la moitié du 13ème mois avec la paie du mois de juin
« Le protocole d’étape sur les points acquis dans le cadre de la négociation du futur accord de substitution visant à l’harmonisation sociale », signé le 18 décembre 2009, précise que le 13ème mois est versé à l’ensemble du personnel avec la rémunération du mois de novembre.
Les parties signataires conviennent, qu’à compter de l’année 2019, en vue de permettre aux salariés de profiter plus tôt dans l’année d’une partie de ce 13ème mois, Eau de Paris procédera au versement, avec la rémunération du mois de juin, de 50 % du montant du 13ème mois, calculé sur le salaire mensuel de base de juin (1).
En novembre sera versé le solde du 13ème mois, soit le salaire de base mensuel (1) de novembre diminué de la part versée en juin.
Article 3 – Possibilité exceptionnelle de monétiser des jours versés dans le compte épargne temps (CET) dans la limite de 10 jours
Par « l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la SAGEP » du 17 juin 1999, il a été mis en place au sein d’Eau de Paris un compte épargne temps (CET) alimenté par les jours de congés payés, les jours RTT et les jours de repos accordés au titre de la compensation des astreintes.
Il est convenu, de manière exceptionnelle et dans le cadre des modalités de passage au prélèvement à la source, de permettre aux salariés qui le souhaiteraient de demander avant le 15 novembre 2018 la monétisation sur la paye de décembre 2018 des jours inscrits dans leur CET dans la limite de 10 jours, sur la base du salaire de base de décembre 2018. Les salariés ne pourront faire jouer ce droit qu’à la condition de ne pas alimenter leur CET en 2019 au titre des jours acquis pour l’année 2018.
(1) le salaire de base correspond à la somme du traitement indiciaire ou de base, du complément catégoriel, de l’indemnité de résidence et du complément Eau de Paris
Article 4 – Possibilité de transférer les droits de son CET dans le PERCO dans la limite de 10 jours
Eau de Paris a mis en place un plan d’épargne de retraite collective (PERCO) par accord du 28 mai 2008.
Les parties signataires conviennent, à titre exceptionnel, de la possibilité pour les salariés de transférer en janvier 2019 leurs droits acquis au titre de leur CET pour alimenter leur PERCO dans la limite de 10 jours. Les salariés ne pourront faire jouer ce droit qu’à la condition de ne pas alimenter leur CET en 2019 au titre des jours acquis pour l’année 2018.
Article 5 – Acquisition de droits à congés pendant les congés de fin de carrière
« L’accord n°3 sur l’harmonisation des avantages sociaux applicables au sein de l’EPIC Eau de Paris » du 16 mars 2011 précise que le congé de fin de carrière est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
En vue de s’accorder sur une application commune, il est convenu que la détermination des droits acquis en matière de congés s’appliquera aux congés annuels mais également aux congés supplémentaires. En conséquence, les salariés en congés de fin de carrière pourront bénéficier de 36 jours de congés payés par an.
Article 6 – Revalorisation du montant de l’indemnité forfaitaire de repas
A Eau de Paris, les salariés qui ne souhaitent utiliser ni le Pass Restaurant ni la carte de cantine peuvent opter pour une indemnité forfaitaire de repas dont le montant brut mensuel a été porté à 31.82 € dans le cadre de la NAO 2008.
Les parties conviennent de revaloriser le montant de cette indemnité. Le montant brut mensuel de l’indemnité forfaitaire de repas est porté à 60 € à compter du 1er janvier 2019. En cas de remboursement d’un ou plusieurs repas sur note de frais pour obligation de service, cette indemnité sera réduite au prorata du nombre de repas remboursés (2).
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(2) le forfait mensuel correspond à une moyenne de 18 repas, les repas remboursés d’une autre manière seront déduits du forfait à raison de 60€/18 par repas.
Article 7 – Dépôt et durée de validité
Sauf mention contraire, les dispositions du présent accord ont une durée de validité indéterminée et prendront effet le lendemain du dépôt du présent accord.
Conformément à l’article L.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 5 octobre 2018
En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.
l’Epic Eau de Paris,
et les organisations syndicales représentatives signataires :
le syndicat CFTC,
le syndicat CGT Epic Eau de Paris,
le syndicat SOLIDAIRES Eau de Paris,
le syndicat UNECT - UCP,
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