Accord d'entreprise "Accord mise en place forfait jours et sur les congés payés" chez RGA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RGA et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01822001463
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : RGA
Etablissement : 51079180900039 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16
ACCORD COLLECTIF SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS et les conges payes
Société RGA
Entre
La SAS RGA, 9 RUE JOYEUSE 18000 BOURGES, inscrite au RCS de Bourges sous le numéro 510 791 809 représentée par Madame XX en qualité de Directrice Générale.
et
Les salariés composant l’ensemble du personnel au jour de la consultation, suivie de son approbation.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Société, spécialiste de la maîtrise d’œuvre et également bureau d’étude en génie climatique, doit veiller constamment à répondre aux besoins des clients et donc à s’adapter à l’évolution de son marché. Cette adaptation est la clé de son développement.
Ces dernières années, elle a été amenée à recruter plusieurs salariés autonomes qui bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur fonction pour lesquels un contrôle de la durée du travail est impossible.
Mais les dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils sur le forfait annuel en jours ne sont pas adaptées à l’organisation et à la spécificité de l’activité de la Société.
Ainsi, les parties signataires, conscientes que la durée du travail et ses aménagements contribuent à la performance économique de la Société, souhaitent poursuivre cette évolution, en adaptant, par le biais du présent accord les dispositions de la Convention collective nationale applicable.
C’est l’équilibre recherché entre les attentes du personnel et les besoins de l’entreprise qui fondent cette politique.
Le présent accord tient compte des nouvelles dispositions de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 en matière de durée du travail, de repos et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application.
La Direction a donc décidé de proposer à ses salariés un accord sur la mise en place des conventions de forfait annuel en jours et la gestion des congés payés.
Plusieurs réunions ont été organisées et les salariés ont approuvé à la majorité l’accord sur la mise en place de convention de forfait en jours, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
TITRE 1 : Objet et champs d’application
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
Article 2 : Salariés concernés
L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou temps partiel, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans l’Entreprise, à l’exclusion des Cadres Dirigeants visés par l’article L.3111-2 du Code du Travail.
TITRE 2 : Forfait annuel en jour du personnel autonome
Article 3 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Cet accord concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait jours.
Ainsi, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés.
En référence à la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils, le présent titre est applicable à l’ensemble des ingénieurs et cadres et ce, quel que soit leur classification et leur niveau de rémunération tout en respectant les minimas conventionnels.
Les salariés itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle par l’employeur de leurs horaires de travail.
Article 4 - Mise en place du forfait annuel en jours
La mise en place du forfait ne peut être réalisée qu'avec l'accord écrit du salarié et donne lieu à l'établissement d'une convention individuelle de forfait dans laquelle seront notamment précisés :
le nombre de jours à travailler par année dans le cadre du forfait jours,
l'engagement du salarié autonome d'organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s'agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire,
l'engagement du salarié autonome d'établir un planning prévisionnel de son emploi du temps et de tenir le décompte de son temps de travail,
le montant de la rémunération annuelle brute forfaitaire allouée au salarié autonome, la tenue d'un entretien annuel de suivi.
Article 5 - Durée annuelle du travail et jours de repos complémentaires (JRC)
Le nombre de jours travaillés est fixé entre les parties à 218 jours, la journée de solidarité étant incluse par année civile (1er janvier N – 31 décembre N).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit à congés payés intégral.
Le nombre de jours de repos complémentaires (JRC) dont bénéficie le salarié sur une période d’une année complète se détermine de la sorte :
Nombre de jours dans l’année (365 ou 366) – Nombre de jours de repos hebdomadaires (104, 105 ou 106) – Nombre de jours ouvrés de congés payés (25) – Nombre de jours fériés en semaine (Du lundi au vendredi) (X) – 218 jours.
L’application de cette formule jusqu’à l’année 2070 démontre que le nombre de JRC est compris entre 9 et 13 jours par an.
Article 6 - Enregistrement des journées et demi-journées de travail
Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. A cet effet, les salariés concernés doivent remplir, une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un formulaire récapitulant le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours d’absence (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours JRC, maladie, etc).
L’employeur est ensuite tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître ces informations.
L’entreprise mettra à disposition des salariés le formulaire précité.
Tout au long de l’année. L’Entreprise tient à disposition un registre du nombre de jours travaillés sur l’année, disponible sur demande du salarié.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.
Article 6 Bis – Prise et sort des JRC
Les jours de repos complémentaires (JRC) non pris à l’issue de la période de référence (01/01 au 31/12) seront perdus.
Les jours de repos sont pris d’un commun accord avec l’employeur ou, à défaut, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur, moyennant un délai de prévenance réciproque de 5 jours.
Les parties conviennent que ces jours de repos complémentaires doivent être pris isolément. La prise cumulée ne sera admise que de manière exceptionnelle.
Article 7 : Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait en jours.
Par ailleurs, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
Le salarié bénéficiera d’un entretien individuel annuel avec la Direction au cours duquel seront évoquées l’organisation de ses fonctions au sein de la société, sa charge de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.
En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et il faudra assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours.
Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires doivent être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.
Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 13 heures.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, et se prolongeant pendant plusieurs semaines, le salarié pourra, après s’en être entretenu avec la Direction, demander un entretien afin de l’alerter sur sa situation.
En tout état de cause, la Direction sera vigilante quant à la charge de travail de ses salariés soumis à un forfait annuel en jours et n’hésitera pas à elle-même à provoquer un entretien en dehors de celui prévu annuellement notamment en cas de dépassement anormal des durées maximales de travail.
L’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. Ainsi chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Article 8 - La rémunération
La rémunération sera lissée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus au contrat.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune prestation du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article 9 - Arrivée et départ en cours de période / Absence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée annuelle du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire.
Toutes les autres périodes d'absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année.
L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
Article 10 - Dépassement du forfait
À titre exceptionnel, en application de l’article L 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent titre pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leur JRC et percevoir une rémunération en contrepartie.
Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser le nombre de jours de repos complémentaires par an soit 229 jours travaillés pendant une année.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit 15 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 7 jours.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.
TITRE 3 : Dispositions générales
Article 11 - Période de prise des congés payés
La période pendant laquelle les salariés prendront leurs congés est comprise entre le 1er Janvier et le 31 Décembre.
Au moins 12 jours consécutifs devront être pris sur cette période.
La possibilité de prendre ses congés par le salarié sur une période annuelle (appréciée par année civile), période de 12 jours consécutifs inclue, ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de fractionnement.
TITRE 4 : Dispositions générales
Article 12 - Modalités d’approbation de l’accord
Après plusieurs réunions entre la Direction et les salariés pour information, le présent accord a été transmis à l’ensemble du personnel en main propre contre décharge le 25 avril 2022 après qu’un Conseil en Droit du travail ait présenté ce projet d’accord aux salariés.
Le présent accord a été soumis au vote des salariés et été approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel, le résultat étant le suivant :
9 votes favorables
0 votes défavorables
La consultation du personnel a été organisée le lundi 16 mai 2022 de 14 heures à 16 heures, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret.
Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l'entreprise.
Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Article 13 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 24 mai 2022
Article 14 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 15 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 16 : Formalités et dépôt et de publicité
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent est adressé pour information à la Commission Paritaire de branche Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges;
en 1 exemplaire à la DDETS du Cher en version électronique :
un exemplaire signé en format PDF
un exemplaire anonymisé en version Word pour dépôt sur la base de données nationale.
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de la société.
Article 16 : Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande de l’Employeur ou des représentants du personnel s’il en existe.
Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.
Fait en 3 exemplaires originaux
A Bourges
Le 28 avril 2022
Madame XX
Directrice Générale
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