Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez BOURDIN JARDINS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOURDIN JARDINS SERVICES et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04521003472
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : BOURDIN JARDINS SERVICES
Etablissement : 51087660000014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société BOURDIN jardins services SARL
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS
Sous le numéro 510 876 600,
Dont le siège social est sis au 29 rue des Frères Lumière – 45430 CHECY (Loiret),
Représentée par //,
Ci-après dénommée "la Société"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société BOURDIN jardins services SARL relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Table des matières
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION 4
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise 4
Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage 5
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier 5
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers 5
article 8 – le travail de nuit exceptionnel 6
article 10 – les travaux insalubres 7
ARTICLE 11 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE 7
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 7
Article 12 – Modalités d’organisation du temps de travail 7
Article 13 – Les heures supplémentaires 8
Article 14 – Les durées maximum de travail 8
article 15 – les conges payes 9
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 9
Article 17 – Modalités de conclusion du présent accord 9
Article 18 – Date d’effet et durée d’application 10
Article 19 – Dénonciation de l’accord 10
Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord 10
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix tous les deux ans.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage
Le salarié reste libre de choisir de s’habiller et déshabiller sur le site ou d’arriver déjà équipé mais sans contrepartie. La dotation des vêtements de travail est confiée à un prestataire qui en assure également l’entretien.
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Le temps de chargement et déchargement est du temps de travail effectif à l’exception du temps de chargement et du déchargement des outils habituels et personnels.
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Nos conditions d’organisation ne répondant pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, soit le chantier, n’est pas un temps de travail effectif (cf. art.1 du titre 2).
Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 70 km, en rayon, du siège, de l’agence ou du dépôt. Le rayon retenu est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié. L’appréciation en rayon du chantier tient compte du territoire métropolitain Orléanais et des zones de faible densité de population justifiant que le temps normal de trajet soit porté à 70 km.
L’indemnisation des déplacements est fixée comme suit :
1er Cas :
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
2ème Cas :
Si les salariés choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, l’indemnisation des déplacements tient compte de
des circonstances qui justifient ce rayon étendu, de la notion de péri-urbain, de traverser de La Loire. L’application de la grille d’indemnisation des frais de panier et de déplacement nommé respectivement T1, T2, T3, T4, T5.
T1 = dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 4 MG
T2 = dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
T3 = dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
T4 = dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
T5 = dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
Au-delà de 70 km, le temps de trajet sera rémunéré comme du temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif. Cet élément de rémunération est un montant brut qui apparait sur une ligne distincte nommée
« indemnité heure de trajet ».
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 6 – Temps de pause
Juridiquement, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles :
Par principe, le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h30.
Pour rappel, une pause de 20 mn non rémunérée est obligatoire au bout de 6 heures de travail échues.
article 8 – le travail de nuit exceptionnel
Temps de travail et travail de nuit (entre 21H et 6H) :
A noter que le temps d'intervention éventuel constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Dans l'éventualité où l'intervention se déroule hors temps de travail normal, soit pendant les heures prévues au calendrier annuel.
Ce sont les heures réalisées entre 21H et 6H qui sont considérées comme du travail de nuit et ouvrent droit à une majoration de 50% de la rémunération horaire de base.
Rémunération des temps de trajet déplacement nuitée que l’on désignera comme T zéro :
Les temps de trajet sont les temps de transport entre le domicile-entreprise-lieu d’intervention qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Ouvre droit à une compensation financière dans le cas où le salarié intervient :
une prime nommée T0 dont le montant est égal à 27 € sera versée en brut de son salaire.
Temps de travail hors horaire de nuit (17H00 à 21H00 et de 6H00 à 8H00)
Les heures réalisées hors heures de nuit sont comptabilisées dans le compteur travail effectif et/ou seront rémunérées ou récupérées.
article 9 – les intemperies
Sont considérées comme heures intempéries les temps de travail sur chantier exposés aux conditions climatiques défavorables (neige, gel, canicule, très forte pluie) rendant impossible la réalisation de nos prestations sur chantier dans les règles de l’art de notre profession.
Afin d’anticiper ces désordres climatiques ayant un caractère imprévisible, un compteur dit « intempérie » est intégré dans l’annualisation et la modulation du temps de travail.
Ce compteur des intempéries est une réserve en heures pris dans le contingent modulation qui se reconstitue après chaque évènement. Elles sont une réserve d’heures bloquées à cet usage.
Ce compteur permettra de maintenir le salaire en compensation de temps de repos imposés en lien avec les évènements intempéries et de ne pas pratiquer de période de chômage partiel.
Ce compteur des intempéries sera reporté à la fin de la période annuelle sur la prochaine période n+1 (en négatif comme en positif sans être supérieure à 21H).
Dans le cas où le compteur est en négatif au moment du départ du salarié, ces heures seraient comptabilisées en absence à taux horaire normal.
article 10 – les travaux insalubres
Rémunération de la prime de travaux insalubres :
Rappel de l’article 9 de la CNN du paysage champ d’application pour les personnels de chantier.
Les travaux insalubres donnent lieu, par heure de travail ainsi exécutée, à une prime au moins égale à 10 % du montant de la rémunération horaire de base du salarié concerné.
La liste des travaux entrant dans le champ d’application de cette prime d’insalubrité, est étendue à :
Taille du lierre, de la vigne vierge ou de plantes grimpantes nécessitant un travail en hauteur (exclusivement en zone urbaine traduire exclusivement sur support habitation ou clôture) ;
Nettoyage des gouttières ;
Curage des égouts ;
Ramassage et évacuation des détritus en état de putréfaction ;
Travaux émulsionnage, goudron chaud, désactivant ;
Travaux réalisés en hauteur (nacelle) ;
Travaux de traitement des produits phytosanitaires pour les détenteurs du CERTIPHYTO, opérateur personnel habilité à appliquer les produits.
L’ensemble de ces éléments de salaire sont des sommes brutes et soumises à cotisations sociales.
ARTICLE 11 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est comprise dans le calendrier non travaillé et à comptabiliser à zéro dans le relevé mensuel.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 12 – Modalités d’organisation du temps de travail
L’accord prévoit l’application de l’annualisation et la modulation du temps de travail. L’organisation de cet horaire collectif n’est pas affectée par les jours fériés, qui correspondent à des journées théoriques de 7 heures.
Le planning de l’horaire collectif sous forme de calendrier sera affiché sur les tableaux de l’entreprise. Il sera communiqué auprès de chaque collaborateur à chaque période annuelle m-1 soit un mois avant le début de la nouvelle période.
Ce planning peut être modifié en cours d’annualisation.
L’annualisation est prévue de la façon suivante :
Annualisation du temps de travail :
calendrier de modulation avec une périodicité en année civile du 1er janvier au 31 décembreModulation des temps de travail hebdomadaire est répartie de 32h, 35 h, 37 h ou 40 h
Article 13 – Les heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures maximum.
Les modalités de paiement
En fonction de la charge de la commande, des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande du pôle PRODUCTION en plus des heures de modulation.
Les taux de majorations suivant les dispositifs :
Système mixte (paiement et récupération) sur la période de référence annuelle :
Dans le cas où des heures hors modulation sont constatées, elles pourront être récupérées à la demande ou payées à 125 % dans la limite du gel du compteur intempéries suivant :A l’issue de la première période semestrielle, soit au 30/06/n, valoriser sur la paye de juin
A la fin de période annuelle, soit au 31/12/n, valoriser sur la paye de décembre.
Cas particulier :
Dans le cas où le compteur annuel est en solde négatif, ce solde sera reporté en n+1.
Article 14 – Les durées maximum de travail
Dans tous les cas, le temps de travail ne doit pas dépasser :
Quotidiennement : 12 h par jour
et Hebdomadairement : 48h par semaine
et 46 H par semaine sur 12 semaines consécutives
article 15 – les conges payes
Cet accord modifie la période de prise des congés annuelle, qui sera dorénavant par année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
La pose des congés se fait par semaine entière.
La période de fermeture annuelle est fixée dans les calendriers d’organisation du temps de travail. (cf. article 12)
La période d’acquisition annuelle des congés payés reste du 1er juin au 31 mai.
Article 16 – Modalités d’enregistrement du temps de travail et declaration absence (CP, H recuperation, autres)
Les modalités d’enregistrement des temps de travail sont comptabilisées individuellement dans nos systèmes d’informations centralisés, soit par :
Support papier + transcription informatique
Support NTIC (tablette)
Les enregistrements sont déclaratifs et sont réalisés par les responsables d’équipe pour le personnel de production et par les collaborateurs pour les personnels administratifs et commerciaux, contrôlés par les managers (conducteur de travaux et contrôleur social) et validés par le service social et RH.
Tous les personnels possèdent un accès personnalisé pour demander un droit à rectification ou réclamation en conformité avec la RGPD. Toute contestation sur le décompte d’heures devra être portée à la connaissance du service social sans délai et dans la limite de 45 jours après réception du décompte avec le bulletin de paye, après cette date la direction validera définitivement le décompte mensuel.
De même que les outils de géolocalisation installés dans les véhicules de chantier sont présents pour permettre un contrôle croisé des informations et un dispositif de traçage en cas de vol.
La façon de récupérer les heures portées au compteur inscrit sur les relevés mensuels annexés au bulletin de paye, de poser une demande de congés payés ou de déclarer une absence prévisible se fera sur son espace individuel en utilisant le portail dématérialisé.
Toutefois la récupération devra se faire obligatoirement dans le cycle annuel et dans la mesure où des droits son acquis. Si le planning du service le permet, il sera possible pour le salarié de fractionner ses récupérations à la journée et même à la demi-journée.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 17 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 18 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 19 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans (Loiret)
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Chécy,
Le 12 avril 2021, En deux originaux
Pour la Société :
Monsieur //,
GérantPour Les salariés représentant la majorité aux deux tiers du personnel
Annexe 1
ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL CONCLU LE 12/04/2021 ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIETE BOURDIN JARDINS SERVICES SARL ET SES SALARIES Les salariés de l’entreprise BOURDIN JARDINS SERVICES SARL, signataires, reconnaissent avoir pris connaissance de l’accord relatif à la durée du travail, avoir reçu toutes les informations utiles concernant son application et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). |
Nom des salariés | Signature du votant exprimé le 12/04/2021 |
---|---|
Mr Xxxxxxxxx | |
Mr Xxxxxxxxxx | |
Mme Xxxxxxxxx |
Nombre total de signataires :
Nombre total de salariées à la date de signature :
Nombre de signatures/nombre de salariés :
Fait à : Chécy,
Le 12 avril 2021
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