Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2023" chez DOCAPOSTE CSP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOCAPOSTE CSP et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT
Numero : T09423011260
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : DOCAPOSTE CSP (NAO 2022-2023)
Etablissement : 51109667900051 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNEES
DOCAPOSTE CSP, société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94 200 Ivry-sur-Seine (SIRET : 511 096 679 00051 – APE : 8299Z), représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Adjointe, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
Et les Organisations syndicales suivantes représentées par les Délégués Syndicaux en vertu du mandat reçu à cet effet :
L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise,
Représentée par XXX, délégué syndical dans l’entreprise,
L’organisation syndicale CFTC, représentative dans l’entreprise,
Représentée par XXX, délégué syndical dans l’entreprise,
L’organisation syndicale SUD PTT, représentative dans l’entreprise,
Représentée par XXX, délégué syndical dans l’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise a été ouverte.
En raison du contexte économique de forte inflation, la Direction a souhaité ouvrir les négociations obligatoires 2023 dès fin novembre 2022, ceci afin de déployer les premières mesures de défense du pouvoir d’achat des collaborateurs au plus tôt dans l’année.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les mercredi 30 novembre 2022, vendredi 9 décembre 2022, jeudi 12 janvier 2023 et vendredi 3 février 2023.
Dans le cadre de cette négociation, la Direction a remis aux Organisations Syndicales une analyse comparée des effectifs, et de la situation salariale des hommes et des femmes au sein de la société, un rappel des mesures sociales appliquées en 2022, ainsi que des informations économiques générales permettant de structurer le contexte de l’entreprise et le calendrier prévisionnel des réunions de négociation.
La Direction de la société DOCAPOSTE CSP souhaite dédier un budget spécifique tel que précisé ci-après, afin de soutenir le pouvoir d’achat et récompenser l’implication des collaborateurs.
Dans cet objectif, la Direction mettra en place des mesures qui viennent directement augmenter le pouvoir d’achat car optimisées en terme de charges sociales et fiscales, tout en permettant de maîtriser leurs coûts pour l’entreprise.
Sur cette base et à l’issue de l’ensemble de ces réunions, un accord a été trouvé entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
IL A AINSI ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 – Augmentations salariales Individuelles
Les mesures salariales au titre de l’année 2023 auront pour objectifs de :
Valoriser le niveau de maîtrise du poste atteint et le levier managérial
Récompenser l’investissement individuel et les réalisations professionnelles notables au cours de l’année 2022
Augmentations Individuelles
La Direction consacrera pour l’année 2023 un budget global pour l’attribution d’augmentations individuelles et de primes exceptionnelles fixé à :
XXX% des salaires de base contractuels bruts des ayants-droits au 31 décembre 2022.
Les promotions (changement de classification, changement de poste ou évolution du périmètre des responsabilités) ne seront pas imputées sur cette enveloppe.
Population éligible
Seuls les salariés en CDI et CDD (hors alternants) ayant au moins un an d’ancienneté groupe au 1er janvier 2023 et présents dans les effectifs lors du passage en paie de cette mesure pourront bénéficier des mesures salariales.
Un calcul prorata temporis sera effectué pour les salariés travaillant à temps partiel.
Date d’application
Les augmentations validées seront appliquées sur le salaire de base et/ou la part variable sur la paie du mois d’avril 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Article 2 – Prime de Partage de la Valeur
Les parties au présent accord se sont entendues pour attribuer une Prime de Partage de la Valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.
Population éligible
La PPV est versée à l’ensemble des collaborateurs liés à l’entreprise par un contrat de travail CDI et CDD (y compris alternants) à la date de versement de la prime, selon les modalités suivantes. Les stagiaires ne sont pas concernés par cette mesure.
Montant de la prime et modulation
Le montant de la prime sera modulé en fonction de plusieurs critères définis ci-après :
Les collaborateurs ayant une rémunération annuelle (fixe et variable) sur les 12 mois glissants avant la date de versement supérieure au seuil de 57 999,96€ ne sont pas concernés par le dispositif.
Le montant maximum de la prime sera défini, comme suit en fonction de la rémunération moyenne brute mensuelle du collaborateur, sur les 12 mois glissants avant la date de versement :
Barème | Seuils de rémunération | Montant maximum de la PPV (en euros) |
---|---|---|
Tranche 1 | Rémunération inférieure ou égale à 2 500 € | 600 € nets |
Tranche 2 | Rémunération comprise entre 2 500€ et 3 750 € inclus | 400 € nets |
Tranche 3 | Rémunération comprise entre 3 750€ et 4 833,33 € inclus | 300 € nets |
Les salariés ayant une rémunération moyenne brute mensuelle, sur les 12 mois glissants avant la date de versement, supérieure au seuil de 4833.33 euros ne seront pas éligibles à la Prime de Partage de la Valeur.
Le montant sera proratisé en fonction de la date d’entrée du collaborateur dans le groupe, calculée en mois révolu à compter de la date de versement de la prime :
Ancienneté groupe supérieure ou égale à 18 mois (soit 1er septembre 2021) : attribution du taux plein
Date d’entrée inférieure à 18 mois : attribution proratisée.
Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de temps de travail.
Le montant sera également proratisé en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Les congés suivants sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la prime : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale.
La direction a pris la décision de ne pas proratisé le montant de la prime en cas d’arrêt maladie.
La prime de partage de la valeur sera versée sur le bulletin de paie du mois de mars 2023.
Article 3 – Négociation sur le télétravail
La direction et les représentants des Organisations Syndicales ont signé le 15 mars 2022 un accord de refonte sur le télétravail au sein de la société DOCAPOSTE CSP.
Une indemnité forfaitaire de télétravail y est prévue pour les collaborateurs éligibles ayant conclu un avenant ou un contrat actant le télétravail. Dans la clause de revoyure, les parties avaient convenu de se revoir en début d’année 2023 afin d’assurer un suivi de cet accord de refonte et d’en étudier les améliorations éventuelles.
A l’occasion de la négociation avec les représentants des Organisations Syndicales, la Direction met en place l’attribution de titres-restaurant (selon les modalités définies ci-après) ainsi que l’augmentation de l’indemnité télétravail pour les collaborateurs effectuant 2 jours de télétravail par semaine.
Article 3.1 : Indemnité de compensation du télétravail
Cette indemnité sera versée à l’ensemble des collaborateurs bénéficiant contractuellement du télétravail (avenant, clause au contrat) tel que défini par l’accord de refonte sur le télétravail 2022.
Elle est versée aux collaborateurs afin de compenser pour partie les frais d’électricité, chauffage et internet engagés par les collaborateurs concernés.
Les collaborateurs effectuant contractuellement 1 jour hebdomadaire de télétravail, perçoivent une indemnité de 10 euros nets (*) par mois ;
les collaborateurs effectuant contractuellement au minimum 2 jours hebdomadaires de télétravail, percevront une indemnité de 20 euros nets (*) par mois.
Cette indemnité sera versée mensuellement sur le bulletin de paie à compter du mois d’avril 2023, avec une rétroactivité au 1er janvier 2023 (ou à la date de signature de l’avenant à compter du 1er janvier 2023) pour les collaborateurs concernés.
Ainsi, le télétravailleur pourra bénéficier d’une indemnité annuelle maximale d’un montant de 120 euros nets (*) pour 1 jour hebdomadaire de télétravail et d’une indemnité annuelle maximale d’un montant de 240 euros nets (*) pour 2 jours et plus hebdomadaire de télétravail. L’indemnité sera calculée au prorata temporis de la date d’effet contractuel de l’avenant individuel de télétravail.
(*) Sous réserve des plafonds définis par l’Urssaf
Article 3.2 : Attribution de titres-restaurant les jours télétravaillés
L’ensemble des collaborateurs effectuant contractuellement du télétravail (avenant, clause au contrat) tel que défini par l’accord de refont sur le télétravail 2022 pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un nombre forfaitaire mensuel de titres-restaurant, relatif aux journées contractuellement télétravaillées dans la limite de 2 jours maximum.
Il sera attribué un nombre forfaitaire suivant :
4 titres-restaurant par mois pour les collaborateurs effectuant contractuellement 1 jour hebdomadaire de télétravail.
8 titres-restaurant par mois pour les collaborateurs effectuant contractuellement 2 jours hebdomadaires ou plus de télétravail.
L’attribution et la gestion des titres-restaurants se feront conformément à la législation qui leur est applicable.
La valeur faciale d’un titre restaurant sera de 8€ (huit euros) dont 60% sera pris en charge par l’employeur et 40% sera prélevé sur le salaire net du salarié. Dans cette situation, les titres ne seront ni imposables, ni soumis à cotisations.
Le titre-restaurant sera attribué sous forme de carte, créditée mensuellement.
La distribution des titres-restaurant se fera à terme échu.
Les titres-restaurant ne seront pas remis sur les jours concernés par un remboursement de déjeuner sur justificatif de note de frais.
Les collaborateurs qui ne souhaitent pas recevoir de titres-restaurant devront en informer le service des Ressources Humaines avant le 31 mars 2023 par mail.
Pour les collaborateurs concernés, la part salariale des titres-restaurant sera prélevée à compter de la paie du mois d’avril 2023 et la carte titres-restaurant créditée à compter du mois de mai 2023.
Article 4 – Négociation sur la mobilité
La Direction de la société confirme son engagement d’inscrire l’entreprise dans une démarche environnementale et de responsabilité sociale.
Ainsi, dans le cadre de l’application de la Loi d’Orientation des Mobilités (dite LOM), une partie de la présente Négociation Annuelle Obligatoire est consacrée à la mobilité des collaborateurs.
Article 4.1 : Mise en place d’un Forfait Mobilités Durables (FMD)
Les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité, lors de la Négociation Annuelle Obligatoire, mettre en place un forfait mobilités durables.
Les principaux objectifs :
Inciter et accompagner les salariés vers des mobilités plus vertueuses ;
Participer, à travers notamment l’utilisation du vélo et de la trottinette, à la réduction de l’empreinte carbone ;
Réduire le coût de la mobilité, par une prise en charge d’une quote-part des frais afférents.
Bénéficiaires :
Sont concernés, les collaborateurs liés par un contrat de travail (CDI, CDD – y compris les alternants)) à l'exception des stagiaires et des salariés qui disposent d’un véhicule de fonction ou d’un véhicule location courte durée, et d’un remboursement d’un abonnement de transport en commun.
Attribution du FMD
La société décide de participer aux frais engagés par les collaborateurs utilisant un des moyens de déplacements et services suivants, pour tout ou partie du trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail :
Vélo personnel mécanique ou à assistance électrique,
Vélo, loué ou en libre-service, mécanique ou à assistance électrique,
Trottinette personnelle mécanique ou à assistance électrique,
Trottinette, louée ou en libre-service, mécanique ou à assistance électrique.
Le forfait mobilités durables s’élève à un montant forfaitaire de 200€ (deux cents euros) nets annuels.
Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail contractuel est inférieur à 50%, le montant sera proratisé.
Conditions d’attribution et de versement du FMD
Afin de bénéficier du forfait, les collaborateurs devront en faire la déclaration préalable, par semestre, au service Ressources Humaines, et ce, avant le 31 mai et le 30 novembre de chaque année, en remplissant un formulaire d’attestation sur l’honneur mentionnant :
L'adresse de la résidence habituelle du collaborateur et de son lieu de travail ;
L’utilisation d’un vélo, trottinette soit mécanique soit à assistance électrique pour effectuer tout ou partie de son trajet résidence habituelle – travail ;
Le respect de l'ensemble des conditions de sécurité prévues par le code de la route : à cet effet, il sera transmis au collaborateur la plaquette « bonne conduite en vélo de la sécurité routière ».
Toute déclaration frauduleuse entraînera la suspension du bénéfice du FMD.
Le versement du forfait mobilités durables sera effectué pour moitié sur le bulletin de salaire du mois de juin de chaque année (soit 100€ nets selon les modalités prévues au point b), le solde sera versé sur le bulletin de salaire du mois de décembre.
L’attribution du FMD est conditionnée à la présence dans les effectifs le mois du versement en paie.
Le montant du FMD sera proratisé à la date d’entrée du collaborateur, au mois révolu avec arrondi à l’entier inférieur.
En application de la législation en vigueur, il s’agit d’une indemnité non imposable et, non soumise aux cotisations sociales.
Ces dispositions annulent et remplacent celles prévues à l’article 8 de l’accord NAO de 2019 qui de ce fait ne sont plus en vigueur.
Article 4.2 : Prime de transport pour les frais de carburant
Pour l’année 2023, la Direction a décidé d’attribuer aux collaborateurs une prime de transport afin de contribuer aux frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, lorsque l’utilisation de la voiture reste nécessaire pour les déplacements domicile habituel – lieu de travail.
La prime de transport s’élève à un montant forfaitaire de 200€ (deux cents euros) nets annuels pour les collaborateurs présents sur l’ensemble de la période de référence.
A titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2023, les conditions légales d’attribution de cette prime ont été assouplies, permettant le versement à tous les collaborateurs qui remplissent les conditions suivantes :
Être salarié en contrat de travail : CDI, CDD (y compris les alternants) ; les stagiaires ne sont pas concernés par cette mesure
Attester sur l’honneur, pour chaque semestre, utiliser son véhicule personnel pour effectuer les trajets domicile habituel – lieu de travail. Afin de bénéficier de cette prime, les collaborateurs devront en faire la déclaration préalable au service des Ressources Humaines, et ce, avant le 31 mai 2023 et avant le 30 novembre 2023.
Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule /d’un véhicule de fonction, ne peuvent bénéficier de cette mesure, ni ceux bénéficiant d’un remboursement d’un abonnement de transport en commun.
Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail contractuel est inférieur à 50%, le montant sera proratisé à la durée du travail contractuelle.
Le versement de la prime de transport sera effectué pour moitié sur le bulletin de salaire du mois de juin 2023 (soit 100€ (cent euros) nets selon les modalités prévues ci-dessus), le solde sera versé sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023.
L’attribution de la prime carburant est conditionnée à la présence dans les effectifs le mois du versement en paie
Le montant de la prime sera proratisé à la date d’entrée du collaborateur, au mois révolu.
Pour une même période donnée, le salarié ne peut cumuler le bénéfice de ces deux dispositifs (FMD et prime carburant).
Article 5 : Augmentation de la quote-part de remboursement de l’abonnement de transport en commun
L’entreprise augmente le montant de la prise en charge du prix des titres d’abonnements aux transports en commun. La participation de l’employeur s’élève à 67% du prix du titre d'abonnement.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er avril 2023.
Les collaborateurs devront joindre les justificatifs d’abonnement selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 - Enveloppe dédiée à corriger d’éventuels écarts salariaux femmes/hommes
La Direction et les représentants des Organisations Syndicales se sont entendues pour attribuer une enveloppe spécifique de 30 000€ qui visera à corriger d’éventuels écarts salariaux femmes/hommes.
Si ce montant n’est pas entièrement utilisé, il sera reversé au budget des Augmentations Individuelles.
Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur
Compte tenu des spécificités liées au caractère annuel et obligatoire de la négociation considérée, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, limitée à l’année 2023. A l’exception des mesures suivantes :
- Indemnité de télétravail (article 3)
- Attribution de Titres-Restaurant les jours télétravaillés (article 4),
- Mise en place d’un Forfait Mobilité Durable (article 5.1)
- Prise en charge patronale de l’abonnement de transports en commun (article 6).
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil et de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
A l’échéance de son terme, il cessera de produire ces effets de plein droit.
Article 8 – Publicité et formalité de dépôt
Le présent procès-verbal sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et communiqué par voie d’affichage à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».
Les parties conviennent, d’une part, que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonyme et que, d’autre part, une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication.
Conformément aux dispositions de l’accord national de branche du 15 septembre 2005, le présent procès-verbal sera transmis à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC) à l’adresse électronique suivante : opnc@syntec.fr.
Fait à Ivry-sur Seine, le 17/02/2023,
Pour DOCAPOSTE CSP | ||
---|---|---|
XXX | Directrice des Ressources Humaines Adjointe | |
Pour les organisations syndicales | ||
XXX | CFDT | |
XXX | CFTC | |
XXX | SUD SOLIDAIRES |
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