Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires, contrepartie déplacements et majorations heures supplémentaires" chez ANAXIA CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANAXIA CONSEIL et les représentants des salariés le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le temps-partiel, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002886
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ANAXIA CONSEIL
Etablissement : 51162308400031 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

Accord d’entreprise

Entre :

l’entreprise ANAXIA, dont le siège social est situé à 400 Avenue Roumanille, Village Greenside, BP 309, 06906 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 511 623 084 et représentée par Monsieur en qualité de Gérant.

Et :

les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’activité de l’entreprise a évolué et nécessite de réorganiser la durée du travail et ce en application des dispositions de l’article L.2232-21 alinéa 1 du Code du travail.

Article 1 • Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise présents et futurs.

Article 2 • Compensation des temps de déplacement pour la mission

Compte tenu de l’activité de l’entreprise les salariés peuvent être amenés à effectuer des déplacements en mission ou en clientèle.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi de consultant, le temps de déplacement en dehors des horaires de l’entreprise donnera lieu à une compensation sous forme d’heures de récupération calculé comme suit par trajet :

  • Déduction de 30 minutes

  • Récupération équivalente à 50 % pour les 3 heures suivantes

  • Récupération équivalente à 80 % pour les heures de trajet au-delà

Exemples :

  • Déplacement pour se rendre sur le lieu de la mission de 2 heures :

    • 30 minutes non prises en compte pour la récupération ;

    • de 31 min à 2 heures : 50 % de temps de récupération, soit 50 % de 1h30, soit 0,75 heures de récupération.

  • Déplacement de retour de mission de 4 heures

    • 30 min non prises en compte pour la récupération ;

    • De 30 minutes à 3h30 heures : 50 % de temps de récupération, soit 50 % de 3h00, soit 1,50 heure de récupération ;

    • De 3h30 heures à 4 heures : 80 % de récupération, soit 80 % de 0,5 heure, soit 0,4 heure de temps de récupération.

Cette compensation n’est due qu’en de déplacement pour se rendre en mission et en aucun cas pour se rendre au siège de l’entreprise.

Par ailleurs, tous les frais de déplacement restent intégralement payés sur présentation des justificatifs.


Article 3 • Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er décembre 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 220 heures par an et par salarié.

Le dépassement du contingent lieu aux compensation prévues par la loi.

Article 4 • Majorations applicables aux heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif.

Article 5 • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2019.

Article 6 • Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7 • Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de GRASSE.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 • Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 30 octobre 2019 à Biot, en 3 exemplaires

Pour l’entreprise : Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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