Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT JOURS" chez BRASSERIE LA PERLE - BIERES ARTZNER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRASSERIE LA PERLE - BIERES ARTZNER et les représentants des salariés le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720006156
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : BIERES ARTZNER
Etablissement : 51308314700027 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’EURL BIERES ARTZNER, dont le siège social est situé Brasserie La Perle – 11 Rue de l’Ardèche à Strasbourg (67100), représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant
D’UNE PART,
L’ensemble du personnel ayant pris connaissance du projet d’accord en date du 30 septembre 2020 et validant le présent accord à la majorité des 2/3, en l’absence de syndicat ou de représentants du personnel
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
De par sa nature, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière d’une semaine sur l’autre, d’un jour à l’autre, notamment pour certaines catégories de personnel qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, l’EURL a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés visés.
Le présent accord prévoit notamment :
Champ d’application et entrée en vigueur
Les principes généraux (définition des salariés concernés, durée du forfait, caractéristiques principales de la convention, modalités de contrôle et de suivi)
Dates d’effet, révision et dénonciation
Le présent accord sur le forfait jours est conclu en application
Des dispositions du Code du travail relatives à ce type d’aménagement
De la Convention collective des Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières (production) (JO : 3247 ; IDCC : 1513)
ENTREE EN VIGUEUR ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’EURL, qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée ou de contrat à durée indéterminée, de temps complet ou de temps partiel. Cet accord a été soumis à la consultation du personnel en date du 15 octobre 2020.
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2021.
PRINCIPES GENERAUX DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours ou encore son planning de déplacements professionnels.
Les métiers concernés sont les suivants :
Cadres autonomes
Commercial itinérant
Technicien à partir de la classification VI 2
Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Il est rappelé que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat). Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence devant servir à l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet et pour les salariés à temps partiel, est fixée sur une année, soit 12 mois consécutifs.
Pour des raisons pratiques, l’aménagement annuel débutera le 1er janvier de chaque année et prendra fin au 31 décembre de la même année.
PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Afin de simplifier la gestion de la durée du travail dans le cadre de l’annualisation, les parties conviennent expressément qu’à compter du 1er janvier 2021, la période d’acquisition et la période de prise des congés payés seront alignées sur la période d’annualisation, soit du 1er janvier au 31 décembre, de telle façon que les 5 semaines de congés acquises sur une année civile complète devront normalement être prises au cours de la même année.
DUREE DU TRAVAIL
Détermination du nombre de jours travaillés
En application du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année, journée de solidarité incluse.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés dans l’année.
Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant ( en optant pour le forfait jours, il est rappelé que le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peuvent bouger) :
Ainsi dans une année non bissextile on compte
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
- XXX jours de réduction du temps de travail ( - 8 jours si 218 Jours)
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon les secteurs, voire convention collective, ou accord d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés
Les salariés souhaitant exercer une activité réduite sur l’année (notamment dans le cadre d’un congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait jours annuel inférieur au seuil défini précédemment. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.
Le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de l’employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre l’employeur et le salarié devra être établi par écrit.
Modalités de mise en œuvre du forfait et garanties pour les salariés
contrôle du temps de travail
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Conformément à l’article L3121-48 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-10 du code du travail soit 35 heures par semaine.
En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :
D’un repos quotidien d’une dure minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du Code du travail)
D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L3132-2 du Code du travail)
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jours. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.
décompte des jours travaillés et prise des jours de repos
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. Ainsi, il sera établi un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur qui a pour mission de vérifier l’amplitude de travail du salarié.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en accord avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
garantie du droit à repos
L’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.
S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, l’employeur recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L3121-46 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.
En application de l’article L3121-46 du Code du travail, le salarié bénéficiera une fois par an d’un entretien avec l’employeur portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
En cas de difficulté inhabituelle portant que l’organisation et la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans le 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
L’employeur transmettra aux représentants du personnel le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.
L’employeur prendra les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés (ou heures effectuées sur le mois si forfait annuel).
La rémunération du salarié est fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés sur l’année.
suivi du forfait par les représentants du personnel
S’ils existent, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail ses salariés.
Renonciation à des jours de repos
A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la direction générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 10 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée
de 25 % et sera versée avec la paye du mois de janvier de l’année N + 1.
MODALITES D’APPLICATION, DE DENONCIATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
DATE ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra donc fin à la date de sa dénonciation ou de sa mise en cause dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
REVISION ET DENONCIATION
La révision du présent accord peut avoir lieu conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision ou dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant ou nouvel accord. Les dispositions de l’accord dont la révision ou dénonciation est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou nouvel accord.
La révision ou dénonciation proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant ou nouvel accord se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.
Le présent accord ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par LR-AR adressée à l’autre partie en respectant un préavis de trois mois et déposée selon les modalités prévues au paragraphe D ci-après.
FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera :
-soumis à l’approbation des salariés représentant la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions réglementaires applicables, conformément à l’article L.2232-21-1 du code du travail.
- déposé, à la diligence de la Direction, auprès des services de la DIRECCTE, sur le support informatique dédié et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
- tenu à la disposition du personnel par le service des Ressources Humaines, un avis étant affiché à ce sujet.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 2020
Pour l’EURL BIERES ARTZNER
ANNEXE 1 :
LISTE DES SALARIES CONSULTES
NOM Prénom | Signature |
---|---|
ANNEXE 2 :
RESULTAT DE LA CONSULTATION SUR L'APPROBATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
L’accord relatif au temps de travail a été, après décompte du vote du 15 octobre 2020, accepté par ____% des votants.
L’accord sera mis en place à partir du 1er janvier 2021.
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