Accord d'entreprise "UN PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SFERIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFERIS et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, le plan épargne entreprise, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES
Numero : A07518031911
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SFERIS
Etablissement : 51436803400047 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28
NEGOCIATION ANNUELLE SFERIS 2018
sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail
PROCES-VERBAL D’ACCORD
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 à L2242-8 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales au niveau de l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :
Le 30 janvier 2018 ;
Le 02 mars 2018 ;
Le 14 mars 2018 ;
Le 28 mars 2018
Au terme de la négociation, elles ont abouti aux dispositions du présent procès-verbal d’accord, conformément aux dispositions du Code du travail.
CHAPITRE 1 : DECISIONS
Article 1 – Décisions concernant les salaires et l’épargne salariale
Après échanges et négociations, les dispositions suivantes ont été arrêtées :
Pour les collaborateurs Ouvriers et Employés disposant d’un an d’ancienneté au 1er avril 2018 : augmenter de 1.25% la masse salariale brute répartie de la façon suivante :
0.4 % en augmentation générale en avril 2018 ;
0.3 % en augmentation générale en septembre 2018 ;
0.55% en augmentation individuelle en avril 2018.
Pour les employés, il a été demandé par les délégations syndicales qu’une attention toute particulière soit portée à leurs augmentations en 2018 et les augmentations antérieures. Ainsi, la Direction s’assurera que cette catégorie puisse, via les augmentations 2018, bénéficier en moyenne d’une progression de leurs rémunérations d’au moins 1,5%.
Pour les collaborateurs Agents de maitrise et Cadres disposant d’un an d’ancienneté au 1er avril 2018 : augmenter de 1.5% la masse salariale brute répartie de la façon suivante :
0.4% en augmentation générale en avril 2018 ;
1.1% en augmentation individuelle en avril 2018.
Une attention toute particulière sera apportée à la progression de la rémunération des collaborateurs de la catégorie B1 ainsi qu’à la poursuite du rattrapage des minima conventionnels (normalement non applicables chez SFERIS).
Par ailleurs, il a été convenu la fourniture à compter du 1er avril 2018 d’un véhicule de fonction pour les Conducteurs de travaux, les Chargés d’affaire, le Responsable Moyen Métier et le Responsable Logistique base vie.
Rappeler aux managers que l'attribution d'une mesure d'augmentation individuelle doit tenir compte à la fois de la progression professionnelle du collaborateur et de la maîtrise du poste.
En date du 1er avril, réintégrer la prime d’efficacité à hauteur de 170 € bruts par mois dans le salaire de base des Ouvriers et ETAM qui en bénéficient effectivement à cette date, ce qui équivaut à une augmentation de 1.12 € du taux horaire de chaque collaborateur.
A titre dérogatoire, pour les anciens salariés de la Société VFLI, la prime d’efficacité est réintégrée dans leur salaire fixe à hauteur de 200 € par mois afin de respecter les engagements pris lors de l’accord d’harmonisation de 2015.
Il a été convenu par ailleurs le développement de la remise de primes de fin de chantier ou exceptionnelles en fonction de la performance et de l’investissement des équipes sur leurs chantiers. Un bilan du versement de ces primes pourra être fait chaque année au Comité d’entreprise et aux Délégués syndicaux.
Remplacer, à compter du 1er janvier 2018, la prime de fin d’année, jusqu’ici accordée aux salariés ayant été présents dans l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre, par l’octroi d’un treizième mois.
Les modalités et conditions de versement du treizième mois seront précisées dans l’accord d’harmonisation.
Définir un calendrier incluant la phase de consolidation et la date de paiement des primes quadrimestrielles. En outre, la Direction s’engage à expliquer, à travers l’envoi d’un courrier systématique aux salariés concernés, les raisons du non-versement de la prime d’intéressement quadrimestrielle.
Verser l’abondement suivant pour les sommes versées librement par le salarié, toute catégorie confondue, sur le Plan épargne entreprise :
20% pour les 500 premiers euros versés ;
10% pour les sommes versées comprises entre 500 et 1500 euros
Il a été indiqué entre les parties que le Comité d’entreprise réfléchissait actuellement à la mise en place de chèques vacances.
Article 2 – Décisions concernant les dispositions d’hébergement, de repas et de déplacement
Après échanges et négociations, les dispositions suivantes ont été arrêtées suite au groupe de travail hébergement, à l’étude des indemnités d’hébergement et des primes de grand éloignement versées au collaborateur en 2017 :
Réévaluer à hauteur de 1€ par jour dès le 1er avril 2018, le montant de l’Indemnité de Grand déplacement, soit un montant journalier avant déduction du coût de l’hébergement de 74€ par jour.
A compter du 1er mai 2018, prendre à sa charge le coût supplémentaire généré par le Wifi lorsque celui-ci est disponible dans les logements occupés par les salariés.
Mettre en place une commission et organiser deux réunions par an pour assurer, avec les opérationnels et les représentants du personnel, le suivi de la qualité de l’hébergement.
Réévaluer la part employeur des Tickets Restaurants de 0,05€ par jour dès le 1er avril 2018 afin de suivre l’augmentation du plafond URSSAF, soit une part employeur à hauteur de 5,43€ par jour et une valeur totale du ticket restaurant de 9,1€ par jour pour les collaborateurs sédentaires qui en bénéficient.
Traiter et tenter d’harmoniser le sujet des paniers repas des activités sédentaires de maintenance ou de gestion des circulations dans le cadre de l’accord d’harmonisation.
Etudier une possible révision des taux de remboursement prévus par la procédure d’ « établissement et de remboursement des frais professionnels », notamment pour l’hébergement et les repas du soir dans les grandes villes de Province.
Les parties conviennent de leur souhait de maintenir la prime de grand éloignement mise en place en 2017. Un suivi continuera à être réalisé par le Comité d’entreprise sur le sujet.
Il a été également décidé d’étudier la possibilité de mise en place d’une offre d’assurance véhicule préférentielle accessible aux collaborateurs de SFERIS.
Article 3 – Dispositions concernant les conditions et le temps de travail
Après échanges et négociations, les dispositions suivantes ont été arrêtées :
Intégrer dans la négociation de l’accord sur le temps de travail, la prise en charge d’une journée enfant malade sur les cinq jours conventionnellement accordés.
Assurer une communication concernant la prise des jours de congés légaux et conventionnels notamment pour la période du congé principal. En outre, la Direction s’engage à organiser, avec les salariés concernés, la récupération des COR acquis.
Suite aux difficultés de traitement des temps de trajet remontées par les différentes instances, la Direction s’engage à clarifier les différentes situations à travers une note de service. Cette note sera notamment portée à la connaissance de l’encadrement dans le cadre des formations qui accompagneront la mise en œuvre de l’accord temps de travail.
Consulter le CHSCT lors de la prochaine distribution des EPI.
Article 4 – Dispositions concernant la classification des emplois
Il a été convenu entre les parties que les sujets évoqués concernant le positionnement des emplois sur la classification seront évoqués dans le cadre des négociations d’un accord de classification qui s’ouvriront postérieurement à la signature de l’accord temps de travail.
Article 5 – Dispositions concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il a été convenu entre les parties que les sujets évoqués concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront abordés dans le cadre des négociations d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui s’ouvriront le 25 Avril 2018.
Dans l’attente de cette négociation, à cet égard, la Direction rappelle que le management devra veiller, le cas échéant au regard de nos métiers, à rechercher une véritable parité entre les femmes et les hommes dans l'attribution cette année des mesures individuelles d'augmentation.
Article 6 – Dispositions relatives au droit à la déconnexion
Conformément à la règlementation en vigueur, en ce qui concerne les salariés au forfait jours, les parties ont intégré ce point à la négociation sur le temps de travail, qui n’est toujours pas finalisée à la date du présent procès-verbal.
En ce qui concerne les salariés qui ne sont pas soumis au forfait jours, les parties rappellent que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En conséquence, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre à leurs mails ou aux appels téléphoniques lorsqu’ils sont en congés ou en repos. En effet, en dehors des astreintes, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail.
Des actions de sensibilisation des collaborateurs et managers, par le biais d’actions de formation portant sur les risques, sur la santé physique et mentale, de l’envoi de courriels pendant le temps de repos, seront mises en œuvre.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Cessation des accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Il
Article 3 - Notification, dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge.
Cet accord sera déposé par l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion de l’accord en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu’auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Conformément à l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 un exemplaire de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera simultanément déposé à la DIRECCTE compétente.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 28 mars 2018
En 4 exemplaires, un pour chaque partie
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