Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ARA - SOGEFI SUSPENSIONS (ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS)
Cet accord signé entre la direction de ARA - SOGEFI SUSPENSIONS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T07823014013
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEFI SUSPENSIONS
Etablissement : 51558042100169 ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA PRIME D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE (2020-03-18)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-24)
protocole d'accord Négociations Annuelles obligatoires 2020 (2020-05-11)
ACCORD RELATIF A L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE ET ECONOMIQUE COVID 19 (2020-05-18)
Accord d'activité partielle de Longue Durée (2020-12-04)
Accord relatif à la prime d'habillage et de déshabillage (2021-06-29)
Accord d'Activité Partielle de Longue durée (2020-12-15)
Accord d'entreprise relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-02-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNRERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE SOGEFI SUSPENSIONS SAS
Année 2023
Dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 s’est engagée entre :
La Société SOGEFI Air & Cooling, représentée par ………………….. Directeur des Relations Sociales France du Groupe SOGEFI,
D’une part,
Et
Les Délégués Syndicaux Centraux :
………………, Délégué Syndicale Central CFDT,
………………, Délégué Syndical Central CGT,
………………, Délégué Syndical Central FO,
………………, Délégué Syndical Central CFE-CGC,
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales, les parties se sont rencontrées à l’occasion de 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 20 janvier, 30 janvier, 6 février et 10 février 2023, afin d’échanger, dans le cadre de la négociation annuelle, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en entreprise.
La première réunion du 20 janvier 2023 a permis aux parties de fixer le lieu et le calendrier des réunions qui se sont effectivement tenues et les informations qui ont été remises aux Organisations Syndicales représentatives, dans le cadre de la préparation de ces réunions ou au cours des réunions susmentionnées.
Le présent accord est donc établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-7 du Code du Travail. Il constate notamment l’engagement sérieux et loyal des négociations, reprend les propositions respectives des parties sur les salaires effectifs ainsi que les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et sur les mesures qui ont été décidées à l’issue des réunions de négociation.
Article 1 – Etat des propositions respectives des parties
En leur dernier état, lors de la réunion du 10 février 2023 les propositions respectives des parties étaient les suivantes :
1.1 – Proposition commune des organisations syndicales CFDT, CGT FO
Augmentation Générale
6% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est inférieur à 1800€
5,3% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est compris entre 1801€ et 2100€
5,0% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est compris entre 2101€ et 3000€
2,5% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est compris entre 3001€ et 5000€
2% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est supérieur à 5000€
Prime Partage de Valeur
800€
Mesures annexes
Prise en charge de la journée de solidarité par l’employeur,
Augmentation de la prime « vacance » 2023 de 10€
1.2 – Proposition CFE-CGC
Augmentation Générale
5,2% pour l’ensemble des salariés, en plus d’un effort pour les bas salaires
Mutuelle
Pris en charge de la mutuelle à 100% par l’employeur
1.3 – Propositions de la Direction
Augmentation Générale
4,3% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est inférieur à 2100€
3,8% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est compris entre 2101€ et 3000€
2,7% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est compris entre 3001€ et 5000€
Augmentation Individuelle
2,5% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est supérieur à 5000€
Prime Partage de Valeur
580€
Prime d’habillage
Augmentation de 4€
Article 2 – Mesures APPLICABLES AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2022
Après avoir pris connaissance de la dernière proposition de la Direction, les Organisations Syndicales représentatives ont souligné les efforts consentis par la Direction permettant de faire évoluer les discussions.
A ce titre, les mesures qui seront appliquées seront donc les suivantes :
Augmentation Générale
6% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est inférieur à 1800€
5,3% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est compris entre 1801€ et 2100€
5,0% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est compris entre 2101€ et 3000€
2,5% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est compris entre 3001€ et 5000€
Augmentation Individuelle
2,3% pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est supérieur à 5000€
Prime Partage de Valeur
875€, pour tous les salariés indépendamment du niveau de rémunération.
Mesures annexes
Prise en charge de la journée de solidarité 2023 par l’employeur.
Augmentation de la prime vacances de 10€
Compte tenu de la date de signature de cet accord et de la nécessité de réaliser l’exercice lié aux augmentations individuelles, ces dernières seront appliquées aux salariés comme suit:
Les augmentations générales seront réalisées sur la paie de Mars 2023 ;
Les augmentation individuelles, pour les salariés concernés, seront réalisées à l’issu de la campagne d’augmentations individuelles 2023, avec effet rétroactif au 1er mars 2023 le cas échéant.
ARTICLE 3 – Durée de l’accord - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa signature au titre de l’année 2023.
Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 4 – Dépôt et Publicité
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, les Organisations Syndicales ont été informées de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n’a pas été fait d’opposition quant à la publication du contenu du présent accord.
A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 et suivants du Code du travail.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès du service en charge des Ressources Humaines.
Fait à Guyancourt, en 7 exemplaires, le 16 février 2023
Pour la Société SOGEFI SUSPENSION SAS – …………….. – Directeur des Relations Sociales France du Groupe SOGEFI
ET l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux ci‑après signataires :
Délégué Syndicale Central CFDT – Délégué Syndicale Central FO –
Délégué Syndicale Central CGT - Délégué Syndicale Central CFE-CGC –
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