Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez U LOG FONTENAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U LOG FONTENAY et les représentants des salariés le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, les classifications, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419002697
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : U LOG FONTENAY
Etablissement : 51885286800042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 4

Périmètre de l'accord 4

Durée de l'accord et entree en vigueur 4

Conditions de suivi 5

denonciation et revision 5

Règlement des différends 5

Publicité et dépôt de l’accord 5

ARTICLE 1 – CLASSIFICATION 6

ARTICLE 2 – REVALORISATION DES GRILLES SALARIALES des « EMPLOYES » ET « Agents de maîtrise » 8

ARTICLE 3 – PRIME ANNUELLE 8

Article 4 – AVANTAGES SOCIAUX relatifS A LA REstauration 9

ARTICLE 5 – PRIME VACANCES 9

Article 6 – GESTION DES ABSENCES - CARENCE 9

Article 7 – CALCUL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT 10

Article 8 –L’aménagement du temps de travail 11

Article 9 –Les jours fériés 13

Article 10 –Journée de solidarité 13

Article 11 – Absences autorisées pour enfant malade ou hospitalisé 14

Article 12 – Congé Déménagement 15

Annexe 1 – Salaire mensuel minimum garanti « employés » 16

Annexe 2 – Salaire mensuel minimum garanti « agents de maîtrise » 17


La Société U-LOG FONTENAY,

Société par Actions Simplifiée au capital de 25 000 €uros,

dont le siège social est situé à Carquefou (44470),

Place des Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès

immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 518 852 868,

Représentée par .

Ci-après désignée « l'Entreprise ou la Société »

D'une part,

ET,

La Fédération Générale des Transports CFTC (9 rue de la pierre levée – 75001 Paris), représentée par ;

Ci-après désignées l'« Organisation Syndicale »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « parties ».

Les parties se sont rencontrées à différentes reprises afin d’échanger et de convenir ce qui suit.

Préambule

Les parties se sont réunis les 12 novembre et 10 décembre 2018 afin d'aborder les différents thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail dont :

  • la rémunération,

  • le temps de travail,

  • et le partage de la valeur ajoutée.

Il est ici rappelé que le thème de la valeur ajoutée a fait l'objet de différents accords qui ont été signés le 07 mai 2018 pour les accords relatifs à la Participation, au PEE et au PERCO et le 18 juin 2018 pour l’accord relatif à l’intéressement.

La Direction a rappelé au cours des échanges que l'année 2018 a été marquée par la création de la filiale U-LOG FONTENAY, la reprise par cette dernière de l’exploitation du site de Fontenay et l’entrée en vigueur de l'accord NEO Fontenay le 1er janvier dernier et des différents accords relatif à l’épargne salariale.

Cette 1ère année d’exploitation du site par la Société U-Log Fontenay a également été marquée par le développement de l'emploi (embauche de plus de 80 salariés en CDI à temps complet).

La Direction a également rappelé qu’elle avait confiance en son modèle et que le déploiement de la Société passe nécessairement par la poursuite des plans de développement de l'emploi, de l’activité et de professionnalisation du site de Fontenay.

Au terme de cette présentation, la délégation salariale a fait part de ses revendications qui ont été étudiées par la Direction. Une présentation des mesures acceptées par la Direction a été faite au cours de la 2nde réunion, ce qui a donné lieu à des échanges pour trouver un compromis.

A l'issue des discussions, il a été convenu le présent accord.

Périmètre de l'accord

Le présent accord est applicable dans l'ensemble de la Société U LOG FONTENAY.

Durée de l'accord et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Les parties conviennent que le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain du terme des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, sauf dispositions contraires mentionnées dans le corps de l'accord.

Conditions de suivi

Les parties conviennent que le contenu du présent accord pourra être évoqué dans le cadre de la négociation obligatoire, dans le respect des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Par ailleurs, elles conviennent que le suivi du présent accord sera effectué par la Délégation Unique du Personnel (DUP).

denonciation et revision

Le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé avant le terme fixé ci-dessus.

Il pourra faire l'objet d'une demande de révision selon les dispositions légales en vigueur visées aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision doit obligatoirement préciser l'objet de la révision c'est-à-dire, le ou les articles soumis à révision, et doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. La demande de révision doit également être accompagnée des propositions de modification envisagées.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximal de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord sera soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Si le désaccord subsiste, le différend sera porté devant la juridiction compétente de Nantes.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

Cet accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction et un exemplaire sera remis à chacune des parties.

Un exemplaire de l'accord sera également communiqué à tous les représentants du personnel, tel que prévu par les règles légales en vigueur.

ARTICLE 1 – CLASSIFICATION

  1. Création du poste de conducteur de ligne Expert

Le conducteur de ligne Expert surveille et régule le fonctionnement global d’une installation automatisée dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène et des objectifs de qualité, de coût et de délais.

A cela s’ajoute également l’implantation informatique des produits dans l’installation mécanisée et d’autres missions de polyvalence dont les missions de gestion de stock.

Les parties conviennent que ce poste relève de la catégorie des Employés et bénéficie du coefficient 140 L.

  1. Création du poste de Gestionnaire de stock expert

Le gestionnaire de stock expert planifie, organise et contrôle les opérations de gestion des stocks, selon les impératifs (délais, qualité, coûts…), la règlementation et les règles d'hygiène et de sécurité. Il assure également, sur des périodes définies, le remplacement de son manager dans le management de l'équipe et la gestion de l'activité.

Il peut également assurer des missions de polyvalences sur d’autres activités de l’entrepôt (conduite de ligne, réception,…) et contribuer à la gestion et à l’implantation du stock de marchandise et des pickings dans un souci d’optimisation de la surface et d’amélioration de l’activité de préparation.

Les parties conviennent que ce poste relève de la relève de la catégorie des Employés et bénéficie du coefficient 140 L.

  1. Missions de polyvalence

Les parties rappellent que les postes d’employé logistique et d’employé logistique polyvalent tels que créés au sein du chapitre 1 de l’accord NEO Fontenay du 12 janvier 2018 prévoit la réalisation de différentes missions de polyvalence.

Elles conviennent d’ajouter à la liste non exhaustive des missions de polyvalence pouvant être confiées aux collaborateurs la mission dite de « prestation pour le compte de ».

  1. Création d’échelons

Afin de permettre une meilleure évolution professionnelle et de tenir compte de l’expérience, des compétences acquises et de la performance des collaborateurs, les parties conviennent de la nécessité de créer au sein de la grille des « Employés » les échelons suivants :

  • échelon A (échelon d’embauche) ;

  • échelon B (échelon d’accueil en cas de promotion interne) ;

  • échelon C ;

  • échelon D.

Les parties précisent que le passage d’échelon sera effectif au 1er jour du mois suivant la réalisation des conditions d’accès.

Par ailleurs, pour les collaborateurs relevant de la grille des « Ouvriers » ou du coefficient 148,5 T, seuls les échelons A et B sont créés.

Les parties conviennent que les échelons seront créés à compter du 1er juillet 2019. Les collaborateurs seront placés sur les échelons conformément aux dispositions ci-dessous mentionnées.

  1. Changement de coefficient et/ou d’échelon

Les parties conviennent que :

  • pour tout passage à un coefficient supérieur, le salarié concerné bénéficiera d’une évaluation de ses compétences et de sa performance sur les différentes missions pouvant être exercées par le collaborateur, ainsi que le cas échéant d’une formation préalable ;

  • l’échelon d’accueil en cas de promotion interne est l’échelon B.

Catégorie des « Ouvriers »

Coefficient Echelon

Conditions liées à l'ancienneté (1)

Recrutement externe

Conditions complémentaires
115 L A
B 6 mois après 115 L A

Catégorie des « Employés »

Coefficient Echelon Conditions liées à l'ancienneté (1)
Promotion interne

Conditions liées à l'ancienneté (1)

Recrutement externe

Conditions complémentaires
110 L A / /
B / 6 mois après 110 L A Performance + compétence
(grille qualification)
C 1 an après 110 L B Performance + compétence
(grille qualification)
D 2 ans après 110 L C Performance + compétence
(grille qualification)
Coefficient Echelon Conditions liées à l'ancienneté (1)
Promotion interne
Conditions liées à l'ancienneté (1)
Recrutement externe
Conditions complémentaires
135 L A / /
B / 1 an après 135 L A Performance + compétence
(grille qualification)
C 1 an après 135 L B Performance + compétence
(grille qualification)
D 2 ans après 135 L C Performance + compétence
(grille qualification)
Coefficient Echelon

Conditions liées à l'ancienneté (1)

Promotion interne

Conditions liées à l'ancienneté (1)

Recrutement externe

Conditions complémentaires
140 L A
B 2 ans après 140 L A Performance + compétence
(grille qualification)
C 2 ans après 140 L B Performance + compétence
(grille qualification)
D 2 ans après 140 L C Performance + compétence
(grille qualification)

ARTICLE 2 – REVALORISATION DES GRILLES SALARIALES des « EMPLOYES » ET « Agents de maîtrise »

Les parties conviennent que les salaires de base des collaborateurs relevant des catégories des « Employés » et des « Agents de Maîtrise » sont revalorisés, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, de :

1,1 %

Les grilles salariales revalorisées sont jointes en annexes 1 et 2 du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’il sera tenu compte, chaque mois de paie, des éléments variables qui se sont déroulés au cours du mois précédent.

ARTICLE 3 – PRIME ANNUELLE

Les parties rappellent que tout salarié justifiant d'un contrat de travail en vigueur au 31 décembre et d'une ancienneté d'au moins 12 mois au sein de l'Entreprise bénéficie du versement d'une prime annuelle.

Les parties conviennent de porter le montant maximal de cette prime à 100 % du salaire de base brut du mois de novembre.

Les modalités de calcul de ladite prime demeurent inchangées.

Par ailleurs, les parties conviennent que les salariés bénéficieront d’un versement, intervenant au plus tard le 15 décembre de chaque année, représentant au moins 50 % du montant brut de la présente prime.

Article 4 – AVANTAGES SOCIAUX relatifS
A LA REstauration

Afin d'améliorer le pouvoir d'achat des collaborateurs, les parties conviennent de revaloriser, à compter de la période de paie de février 2019, la "prime panier" et les "titres restaurants".

  • Prime de panier

Les parties conviennent de revaloriser la prime de panier en portant le montant de cet avantage à 6 € par jour travaillé.

  • Titres restaurant

Les parties conviennent de revaloriser la valeur faciale des titres restaurant à 8,50 € dont 5,10 € sont pris en charge par l'employeur (soit 60 %).

ARTICLE 5 – PRIME VACANCES

Les parties rappellent que tout salarié justifiant d'un contrat de travail en vigueur au 31 mai et d'une ancienneté d'au moins
12 mois au sein de l'Entreprise bénéficie du versement d'une prime « vacances ».

Les parties conviennent de porter le montant maximal de cette prime à 850 € bruts.

Les modalités de calcul de ladite prime demeurent inchangées.

Article 6 – GESTION DES ABSENCES - CARENCE

Les parties rappellent qu’en cas d’absence maladie, le collaborateur absent bénéficie à compter du 4ème jour d’arrêt du versement des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS).

Afin de pallier une partie de la perte de salaire subie au cours des 3 premiers jours d’arrêt, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2020, un complément de salaire sera versé, lors du 1er arrêt de l’année civile, au collaborateur absent sous réserve que le taux d’absentéisme 2019 de la Société soit inférieur à 6,10 %.

Ce complément de salaire est égal au montant de l’IJSS que le salarié percevra à compter du 4ème jour, soit 50 % de son salaire de référence.

Les parties précisent que le taux d’absentéisme correspond au rapport (exprimé en pourcentage) suivant :

Nombre d’heures d’absence (maladie, AT/MP) / nombre d’heure de travail théorique sur la période

Article 7 – CALCUL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT

Les parties conviennent de modifier l’article 4 I de l’accord d’intéressement du 18 juin 2018 de la manière suivante :

  1. Intéressement global

Les parties conviennent que l'enveloppe globale d'intéressement collectif susceptible d'être versée correspondra à un pourcentage de la somme des salaires des bénéficiaires de l'entreprise entendus comme les salaires de base, non minorés des absences, du mois de novembre de l'exercice au titre duquel l'intéressement collectif est calculé, à savoir :

  • 50 % pour l'exercice 2019 ;

  • 100 % pour l'exercice 2020.

Le salaire de base mensuel sera proratisé en cas d'entrée et de sortie au cours de l'exercice au titre duquel l'intéressement collectif est calculé.

  1. Prime individuelle d'intéressement

Les parties conviennent que la répartition du montant global de la prime d'intéressement est effectuée proportionnellement au salaire brut annuel au cours de l'exercice considéré, soit :

Salaire brut annuel du bénéficiaire

Enveloppe globale d'intéressement *

Somme des salaires bruts annuels des salariés

Les parties précisent que le salaire brut annuel s'entend comme le salaire brut perçu soumis aux cotisations et contributions sociales auquel :

  • sont ajoutés les salaires bruts que le bénéficiaire auraient perçus s'il avait été présent pour les périodes :

  • de congé maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;

  • de suspension du contrat de travail en raison d'un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

  • sont soustraits les salaires bruts maintenus que le bénéficiaire a perçus pour les périodes :

  • de maladie ou accidents non professionnels ;

  • de congé individuel de formation.

Article 8 –L’aménagement du temps de travail

Les parties conviennent que les dispositions mentionnées à l’article II du chapitre 2 du titre II de l’accord NEO Fontenay, signé le 12 janvier 2018, devant entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2019, ne s’appliqueront pas à compter de cette date.

En lieu et place, les parties conviennent que les dispositions suivantes entreront en vigueur à compter du 4 février 2019 :

La durée du travail

Pour rappel, la durée du travail des collaborateurs relevant de la catégorie des « Ouvriers » et des « Employés » se décompose de la manière suivante :

  • 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ;

  • 1,75 heure hebdomadaire de temps de pause.

soit une durée de 36,75 heures hebdomadaires (36 h 45 mn) de temps de présence payé.

La gestion des heures supplémentaires

Les horaires de travail des collaborateurs relevant des catégories « employés » et « ouvriers » sont définis en fonction des besoins de chaque service et ce, dans le respect des règles légales en vigueur.

Les plannings seront affichés selon les règles légales en vigueur.

Les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de l’horaire de référence (36,75 heures de présence) constitueront des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi que la majoration correspondante sont, à chaque fin de période de paie, au choix du collaborateur :

  • intégrées dans un compteur de récupération (repos compensateur de remplacement) -> choix 1

  • intégrées, dans la limite de 2h, dans un compteur de récupération (repos compensateur de remplacement) puis indemnisées à partir de la 3ème heure -> choix 2

  • intégrées, dans la limite de 7h dans un compteur de récupération (repos compensateur de remplacement) puis indemnisées à partir de la 8ème heure -> choix 3

Exemple :

Semaine 1 : le salarié effectue 36,75h de temps de présence

Semaine 2 : le salarié effectue 39h de temps de présence = 2,25 heures supplémentaires majorées à 25% soit 2,81 heures

Semaine 3 : le salarié effectue 39h de temps de présence = 2,25 heures supplémentaires majorées à 25% soit 2,81 heures

Semaine 4 : le salarié effectue 40h de temps de présence = 3,25 heures supplémentaires majorées à 25% soit 4,06 heures

A l’issue de la période de paie, le salarié a effectué 7,75 heures supplémentaires majorées à 25% soit 9,69 heures.

Choix 1 = 9,69 h (7,75 h x 125%) dans le compteur de récupération

Choix 2 = 2,50 h (2 h x 125%) dans le compteur de récupération et 5,75 h payées à 125%

Choix 3 = 8,75 h (7 h x 125%) dans le compteur de récupération et 0,75 h payées à 125%

Le choix du collaborateur s’effectue en décembre N-1 pour l’année N.

Exceptionnellement, lorsqu’un collaborateur est amené à effectuer moins que l’horaire de référence (36,75 heures hebdomadaires), le différentiel entre l’horaire de référence et l’horaire réalisé sera débité du compteur de récupération sur la semaine concernée.

Exemple :

Semaine 5 : le salarié effectue 36,75h de temps de présence

Semaine 6 : le salarié effectue 35h de temps de présence = 1,75 heure à débiter du compteur de récupération

Semaine 7 : le salarié effectue 36,75h de temps de présence

Semaine 8 : le salarié effectue 38h de temps de présence = 1,25 heure supplémentaires majorées à 25% soit 1,56 heure supplémentaire

A l’issue de la période de paie, le salarié a effectué 1,25 heure supplémentaire majorée à 25% soit 1,56 heure.

Choix 1 = 1,56 h (1,25 h x 125%) dans le compteur de récupération

Choix 2 = 1,56 h (1,25 h x 125%) dans le compteur de récupération

Choix 3 = 1,56 h (1,25 h x 125%) dans le compteur de récupération

Pour rappel, dans cet exemple 1,75 heure est déduite du compteur de récupération sur la semaine 6 (différentiel constaté entre l’horaire de référence et l’horaire réalisé).

Traitement du compteur de récupération en fin de période

Si à la fin du mois d’octobre, le compteur de récupération fait apparaitre un solde positif supérieur à 2h, le collaborateur pourra demander à ce que les heures se trouvant au-delà de 2 heures lui soient payées sur la paie de décembre.

Le cas échéant, ou si le compteur de récupération fait apparaitre un solde positif inférieur à 2h, le solde du compteur de récupération sera reporté sur l’année suivante.

Le choix du collaborateur s’effectue durant le mois de novembre.

Le travail « JVS 5 »

Les parties conviennent que le travail peut être organisé sur 5 jours, comprenant obligatoirement les jeudis, vendredis et samedis, au sein d’une même équipe.

En plus du repos dominical, le collaborateur bénéficiera d’un jour de repos hebdomadaire supplémentaire tournant. Ce jour de repos ne pourra pas être séquencé en deux demi-journées de repos. Il est planifié selon le cycle de travail défini entre le lundi, mardi et mercredi.

Dans ce schéma, conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Article 9 –Les jours fériés

Les parties conviennent que les collaborateurs dont la journée de repos habituel coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (chômé collectivement dans l’établissement) bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d’une journée de repos décalée positionnée sur l’année en cours en accord avec leur supérieur hiérarchique.

Afin de garantir une égalité de traitement, les parties conviennent que les collaborateurs de l’entrepôt ayant une organisation de travail avec des repos dits "tournants" bénéficieront du même nombre de jours fériés qu'un collaborateur occupant des fonctions administratives et travaillant du lundi au vendredi.

Un bilan sera réalisé en fin de chaque année. Les jours éventuellement dus seront à récupérer durant l'année suivante et ne pourront être reportés.

Article 10 –Journée de solidarité

Les dispositions suivantes s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

Durée de la journée de solidarité

Les parties rappellent que la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, ne pouvant excéder 7 heures.

Collège Employé

Tout collaborateur de la catégorie « Employé », en CDI ou CDD, doit s’acquitter de la journée de solidarité par la renonciation de
7 heures ou d’un jour, au plus tard au 30 novembre, dans l’un des compteurs mentionnés ci-dessous.

Ce prélèvement s’effectuera, au mois de mai, de manière automatique selon l’ordre défini ci-dessous :

1- Compteur de récupération

2- Congé de fractionnement

A défaut de compteurs positifs ou en cas de solde insuffisant au mois de mai, le prélèvement s’effectuera au mois de novembre selon l’ordre de priorité précédemment mentionné.

A défaut de compteurs positifs ou en cas de solde insuffisant au mois de novembre, une retenue sur salaire correspondant au droit non acquitté sera effectuée sur la paie de décembre.

Une indication relative à l'exécution de la journée de solidarité sera portée sur le bulletin de salaire correspondant.

Collèges « Agent de maitrise » et « Cadre »

Tout collaborateur de la catégorie « Agent de maitrise » et « Cadre », en CDI ou CDD, doit s’acquitter de la journée de solidarité par la renonciation d’un jour de RTT au plus tard au 30 novembre.

Ce prélèvement s’effectuera au mois de mai.

A défaut de compteur positif au mois de mai, le prélèvement s’effectuera au mois de novembre.

A défaut de compteur positif au mois de novembre, une retenue sur salaire correspondant au droit non acquitté sera effectuée sur la paie de décembre.

Une indication relative à l'exécution de la journée de solidarité sera portée sur le bulletin de salaire correspondant.

Salariés à temps partiel

La durée de la journée de solidarité est réduite à due proportion du temps de travail du collaborateur travaillant à temps partiel.

Les parties précisent que le coefficient du temps de travail à retenir est celui du 1er janvier de l'année ou en cas d'embauche au 1er jour d'exécution du contrat de travail.

Les parties conviennent que pour les compteurs en jour, aucune proratisation ne sera effectuée.

Situation des salariés entrés en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d'année ne s'étant pas acquittés de la journée de solidarité auprès d'un autre employeur devront s'en acquitter au prorata de leur temps de présence selon les modalités prévues au présent article.

Les parties conviennent que pour les compteurs en jour, aucune proratisation ne sera effectuée.

Article 11 – Absences autorisées pour enfant malade ou hospitalisé

Les parties conviennent que tout collaborateur (Employés, Agents de maitrise et Cadres) à temps complet ou à temps partiel peut prétendre, sous réserve de fournir un justificatif, aux absences exceptionnelles énoncées ci-dessous.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019.

  1. Absences autorisées rémunérées

Thématique
Enfant malade de moins de 12 ans 2 jours ouvrés / an
(quel que soit le nombre d’enfants)
Enfant hospitalisé de moins de 12 ans (ou pendant sa convalescence après hospitalisation)

5 jours ouvrés / an

(quel que soit le nombre d’enfants)

Ces absences peuvent être prises à la demi-journée.

Elles doivent être prises lors de la survenance de l’évènement. Un justificatif sera à fournir, au moment de l’évènement, à votre interlocuteur Ressources Humaines.

  1. Absences autorisées non rémunérées

Thématique
Enfant malade ou hospitalisé (ou pendant sa convalescence après hospitalisation) entre 12 et 16 ans

5 jours ouvrés / an

(quel que soit le nombre d’enfants)*

Ces absences peuvent être prises à la demi-journée.

Elles doivent être prises lors de la survenance de l’évènement. Un justificatif sera à fournir, au moment de l’évènement, à votre interlocuteur Ressources Humaines.

Article 12 – Congé Déménagement

Les parties conviennent que tout collaborateur (Employés, Agents de maitrise et Cadres) amené à déménager bénéficiera d'une autorisation d'absence rémunérée d'une journée, sous réserve de fournir un justificatif et d'en informer la Direction au moins
15 jours à l'avance.

Les parties précisent que ce droit n'est ouvert qu'une fois par période triennale.

Cette disposition sera applicable pour les déménagements ayant lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Fait à Fontenay le Comte,

Le 10 janvier 2019,

Pour la Société U-Log Fontenay,

Pour la CFTC

Annexe 1 – Salaire mensuel minimum garanti « employés »

Coefficient Echelon Salaire Mensuel Minimum Garanti
110 L A 1 605,11 €
B 1 631,49 €
C 1 647,70 €
D 1 680,24 €
135 L A 1 631,49 €
B 1 701,85 €
C 1 735,10 €
D 1 804,20 €
140 L A 1 853,50 €
B 1 853,50 €
C 1 902,16 €
D 1 998,73€
148,5 T A 1 655,84 €
B 1 804,76 €

Annexe 2 – Salaire mensuel minimum garanti « agents de maîtrise »

Outre l’augmentation générale mentionnée dans le corps du présent accord, les parties conviennent de revaloriser le salaire Mensuel Minimum Garanti des salariés relevant de la catégorie des « Agents de Maîtrise » de la manière suivante :

  1. Pour les salariés relevant de la grille logistique

Coefficient Salaire Mensuel Minimum Garanti
150 L 2 000,00 €
157,5 L 2 000,00 €
200 L 2 236,34 €
  1. Pour les salariés relevant de la grille transport

Coefficient Salaire Mensuel Minimum Garanti
157,5 2 000,00 €
165 2 000,00 €
185 2 000,00 €
200 2 107,04 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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