Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L'INTEGRATION DE LA SOCIETE PLASTIFARNCE DANS LA SOCIETE BIO-RAD" chez PLASTIFRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLASTIFRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T01319005983
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIFRANCE
Etablissement : 51895656000016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09
ACCORD DE TRANSITION RELATIF À L’INTEGRATION DE LA SOCIETE PLASTIFRANCE DANS LA SOCIETE BIO-RAD
Entre d’une part,
La société PLASTIFRANCE, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 518 956 560, dont le siège social est situé 845 rue du pic de Bertagne parc d'activité de Géménos 13881 Gémenos en France ci-après dénommée « PlastiFrance », représentée par Monsieur, dûment mandaté par la Direction de Plastifrance pour négocier et conclure le présent accord,
Et
La société BIO-RAD, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 947 322, dont le siège social est situé 3 Boulevard Raymond Poincaré 92430 MARNES LA COQUETTE en France ci-après dénommée « Bio-Rad » représentée par Madame, dûment mandatée par la Direction de Bio-Rad pour négocier et conclure le présent accord,
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise PLASTIFRANCE suivantes dûment mandatées pour négocier et conclure le présent accord :
Délégué Syndical CFDT : Monsieur
Délégué Syndical CFTC : Monsieur
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société Plastifrance a été acquise le 4 avril 2018 par le Groupe Bio-Rad.
Afin de centraliser les activités de production notamment réalisées en France au sein d’une même entité juridique opérationnelle, le Groupe Bio-Rad a souhaité intégrer la Société Plastifrance dans la Société Bio-Rad.
Cette intégration doit permettre :
de concentrer l’activité de production réalisée en France au sein de la même entité juridique : la Société Bio-Rad ;
d’organiser une gestion financière et juridique unique ;
de simplifier les procédures de refacturation intra-groupe ;
de simplifier les systèmes d’information.
La volonté du Groupe Bio-Rad est ainsi d’amener la Société Plastifrance à devenir le centre d’excellence pour l’Europe de la production de plastique.
Ainsi, il est prévu que par l’effet d’un transfert universel de patrimoine (TUP), la Société Plastifrance soit intégrée à la Société Bio-Rad à compter du 1er janvier 2020. La Société Plastifrance aura été dissoute et n’existera plus à cette date.
Les contrats de travail des salariés de Plastifrance devraient ainsi être transférés automatiquement à Bio-Rad à compter du 1er janvier 2020 du fait de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail à l’opération envisagée.
Ce projet de TUP a fait l’objet d’une procédure d’information-consultation du comité d’entreprise de la société Plastifrance, avec un avis rendu le 18 Juillet 2019 et du comité central d’entreprise de la société Bio-Rad, avec un avis rendu le 26 Juin 2019.
Dans ce contexte, la Direction de Bio-Rad et la Direction de Plastifrance se sont rapprochées des Organisations Syndicales Représentatives de Plastifrance en vue de préparer et organiser cette intégration, en déterminant les règles relatives au statut collectif des salariés de la Société Plastifrance à compter du transfert.
En conséquence, le présent accord de transition a pour vocation d’adapter le statut collectif des salariés de Plastifrance au statut collectif Bio-Rad pour faciliter l’intégration des salariés transférés.
Au regard de ces éléments, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord constitue un accord anticipé de transition au sens des articles L.2261-14 et
L.2261-14-2 du code du travail.
Ses dispositions s’appliquent aux seuls salariés de la société Plastifrance dont le contrat de travail doit être transféré à la société Bio-Rad au 1er janvier 2020 en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, que ceux-ci aient été embauchés avant ou après la signature du présent accord, ci-après « les salariés transférés ».
Article 2. Substitution des accords collectifs de la Société Bio-Rad aux accords collectifs de la Société Plastifrance
Sous réserve des dispositions du présent accord, à la date du 1er janvier 2020 :
l’ensemble des accords collectifs de Plastifrance cesseront de s’appliquer.
les accords collectifs Bio-Rad s’appliqueront de plein droit aux salariés transférés.
Les accords collectifs Bio-Rad sont mentionnés à titre indicatif en annexe 1 du présent accord.
Article 3. Convention collective applicable aux salariés transférés
Sous réserve des dispositions prévues par le présent accord, la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 (IDCC 1555) s’appliquera aux salariés transférés à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, il est expressément prévu que l’intégration de la Société Plastifrance à la Société Bio-Rad entraînera l’arrêt de l’application de la convention de la plasturgie (IDCC 292).
Ainsi, les salariés ne pourront plus se prévaloir des stipulations de la convention collective nationale de la plasturgie à compter du 1er janvier 2020.
Article 4. Mesures particulières concernant les congés d’assiduité, les RTT pour non-cadres pour l’année 2020 et les temps de pause
Article 4.1. Congés d’assiduité
Par dérogation aux dispositions de l’accord d’entreprise Bio-Rad du 4 mai 2004, les règles qui s’appliqueront aux salariés transférés pendant la durée du présent accord en matière de congés d’assiduité sont les suivantes.
L’accord d’entreprise Bio-Rad précité prévoit l’acquisition de congés d’assiduité en cas de présence complète du salarié sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les parties s’accordent pour que l’acquisition de ces congés d’assiduité débute à compter du 1er juin 2020 pour les salariés transférés. Par conséquent, ces salariés pourront effectivement disposer de leurs congés d’assiduité à compter du 1er juin 2021 selon les règles applicables au sein de la Société Bio-Rad.
Article 4.2. RTT pour l’année 2020
Pour rappel, les salariés non-cadres travaillant en équipes selon un aménagement du temps de travail avec acquisition de RTT bénéficient, à la date de signature du présent accord, de 18 jours de RTT par an proratisée en cas d’absence du salarié.
Au 1er janvier 2020, en application des accords collectifs de la Société Bio-Rad, les RTT s’acquerront par cumul des heures considérées comme du temps de travail effectif et dépassant 35 heures sur la semaine.
Il résulterait potentiellement de cette modification une réduction du nombre de jours de RTT acquis pour les salariés. Cette réduction sera compensée à partir de 2021 par l’acquisition des congés d’assiduité mentionnés à l’article 4.1 du présent accord.
Par conséquent, dans le but de compenser cette réduction du nombre de jours de RTT pour l’année 2020 exclusivement et dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’acquisition des congés d’assiduité, les parties conviennent le maintien de 18 jours de RTT pour les salariés n’ayant pas eu, sur l’année 2020, d’absence non-considérée comme du temps de travail effectif.
Ainsi, le nombre de jours de RTT acquis par chaque salarié pour l’année 2020 sera arrêté au 30 Novembre 2020 afin de faire un état et une projection des acquis. Les salariés qui n’auront pas eu d’absence non-considérée comme du temps de travail effectif sur l’année se verront crédités du delta de jours de RTT si il existe une différence entre les 18 jours de RTT et le réel sur le mois de décembre 2020 à prendre avant le 31 décembre 2020.
Article 4.3. Arrêt de la rémunération des temps de pause
Les parties décident que les temps de pause, n’étant pas du temps de travail effectif, ne seront pas rémunérés.
Néanmoins, la rémunération des temps de pause avant transfert sera prise en considération pour la garantie de maintien de la rémunération nette avant impôt sur le revenu, telle que prévue à l’article 6 du présent accord.
Article 5. Maintien de l’organisation des équipes de suppléance
Sour réserve des règles énoncées à l’article 4.3 ci-dessus en matière de rémunération des temps de pause, les parties conviennent que les règles relatives aux équipes de suppléance (travaillant le samedi et le dimanche, jours de repos collectifs des équipes de semaine) continueront à s’appliquer postérieurement au transfert, au sein du futur établissement distinct de Gémenos, par dérogation au principe énoncé à l’article 2 du présent accord.
Pour mémoire, les dispositions qui continueront de s’appliquer sont les suivantes :
Article 5.1. Temps de présence
L’amplitude horaire maximale des salariés en équipe de suppléance de jour est de 13 heures.
L’amplitude horaire maximale des salariés en équipe de suppléance de nuit est de 11 heures.
Article 5.2. Temps de travail effectif
Les salariés en équipe de suppléance de jour et de nuit bénéficient d’une pause d’une heure par jour fractionnable, non-considérée comme du temps de travail effectif et non-rémunérée.
En conséquence, le temps de travail effectif des salariés en équipe de suppléance de jour et de nuit pour une journée de travail est de :
-12 heures de temps de travail effectif pour les salariés en équipe de suppléance de jour ;
-10 heures de temps de travail effectif pour les salariés en équipe de suppléance de nuit ;
Article 5.3. Jours fériés – journée de solidarité
Les jours fériés, à l’exception du 1er mai, lorsqu’ils coïncident avec un week-end, seront travaillés. Il pourra être fait appel aux équipes de suppléance pour travailler un jour férié ou un jour de congés collectifs en semaine.
La journée de solidarité, pourra être travaillée et non-rémunérée dans la limite de 7 heures de temps de travail effectif.
Article 5.4. Formation
Les salariés en équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins en formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Article 5.5. Passage de l’équipe de suppléance à l’équipe semaine
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée. Ce passage à un horaire en semaine fait l’objet d’un avenant.
Il sera possible d’effectuer des remplacements ponctuels de salariés en semaine par des salariés de l’équipe de suppléance les jours de congés collectifs (exemple congés payés, rtt, journée de solidarité, jour férié).
Article 6. Aménagement de l’horaire en équipe postée
Les parties s’accordent pour conserver un aménagement du temps de travail en équipes postées.
Cet aménagement du temps de travail en équipes postées complète les autres dispositifs d’aménagement du temps de travail appliqués au sein de la Société Bio-Rad.
Il est défini ci-après :
6.1. Organisation des équipes postées
Dans le cadre du fonctionnement en équipes successives postées semi-continues ou discontinue, les horaires sont fixés de la façon suivante :
Cet aménagement s’applique aux salariés travaillant en équipe postée et effectuant leur horaire sous la forme du :
• 2X8h du lundi au vendredi, le cas échéant le samedi sans chevauchement des équipes distinctes
• Nuit fixe du lundi au vendredi, le cas échéant le samedi,
3X8h du lundi au samedi sans chevauchement des équipes distinctes.
Les parties conviennent que l’amplitude horaire du poste est de 8h, dont 30 minutes de pause non-considérée comme du temps de travail effectif et non-rémunérée.
Les équipes dites de « jours » pourront alterner entre «équipe du matin » et « équipe de l’après-midi » (comportant des heures de nuit) sans que cette alternance ne constitue une modification du contrat de travail.
6.2. Modalités de répartition des heures de travail dans le cadre de l'annualisation du temps de travail
Le travail en équipes successives postées semi-continues/continues s'organise au sein d'un cycle de travail annuel.
La durée du travail posté est donc déterminée sur une base maximum de 1607 heures de travail annuelles avec la journée de solidarité. Ainsi, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives semi-continues/continues ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année à 35 heures par semaine travaillée.
La durée du travail posté est déterminée sur une base de 1607 heures annuelles.
Les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures. Ces heures s'imputent sur le contingent annuel.
Cette organisation permettra périodiquement la planification d'un jour de repos pour l'ensemble du personnel de l'équipe de journée. Cette journée sera gérée comme un jour de réduction du temps de travail et ne sera pas forcément posée de façon collective.
Seuls les jours effectivement travaillés permettent l’acquisition de RTT.
6.3. Temps de pause
Les équipes successives postées semi-continues/continues bénéficient d'une pause d'une demi-heure. Les parties conviennent que ce temps de pause n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
En effet, pendant cette pause, les salariés ne sont pas sous la subordination de l'employeur et peuvent vaquer à des occupations personnelles (repas ou autre).
Pour le personnel posté, si il y a une nécessité que les installations fonctionnent en continu, 30 minutes de pause sont prises, durant la durée du poste de travail en rotation le cas échéant.
6.4. Majoration pour le travail de nuit
Les heures effectuées de 20 heures à 22 heures sont majorées de 20% et les heures effectuées de 22 heures à 6 heures du matin sont majorées de 40%.
6.5. Prime de panier
Les salariés travaillant en équipe successive bénéficieront d'une prime de panier d'un montant égal à deux fois le minimum garanti par les dispositions légales par jour complet travaillé.
6.6. Durée du travail des équipes
Afin d'assurer une durée du travail au minimum à 35 heures en moyenne sur l'année et bien que l'organisation du travail décrite pour les équipes ne corresponde pas à un travail ininterrompu au sens de la loi, le temps de travail effectif journalier des salariés postés sera de 7 heures 30.
6. 7 Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des salariés de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 7 heures 30.
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.
Il peut également être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
6.8. Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée. Cette surveillance particulière a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité du collaborateur concerné.
Le salarié occupant un poste de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de sa catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent.
L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l'accord exprès de l'intéressé qui se matérialisera par l'édition d'un avenant à son contrat de travail.
6.10. Formation professionnelle des salariés de nuit
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au congé individuel de formation et au droit individuel à la formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires veilleront aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
Article 7. Maintien de la rémunération nette avant impôt sur le revenu des salariés transférés
Les parties au présent accord conviennent que l’intégration de la Société Plastifrance au sein de la Société Bio-Rad au 1er janvier 2020 n’entraînera pas de diminution de la rémunération nette avant impôt sur le revenu des salariés transférés de la Société Plastifrance vers la Société Bio-Rad.
7.1. Rémunération maintenue
Ainsi, la Société Bio-Rad s’engage à ce que les salariés transférés bénéficient pour le mois de janvier 2020 d’une rémunération nette équivalente à leur rémunération nette du mois de décembre 2019, après exclusion de tous les éléments non-récurrents du salaire, tels que notamment : primes, bonus, éléments variables de rémunération, heures supplémentaires…
Pour la comparaison des rémunérations, il ne sera pas non plus tenu compte des absences du salarié pour maladie, congés, RTT etc.
Pour les équipes postées dites de « jour », l’impact de la perte de la prime panier pendant les congés payés sera pris en considération dans le calcul du maintien de la rémunération.
Il est précisé que la comparaison de la rémunération nette avant impôt sur le revenu sera effectuée en appliquant les taux de cotisations sociales en vigueur en décembre 2019. Les modifications de cotisations pouvant intervenir en janvier 2020 suite à l’adoption notamment de la loi de finance et/ou de financement de la Sécurité Sociale ne seront pas prises en compte pour la comparaison des rémunérations nettes avant impôt sur le revenu.
7.2. Versement d’une indemnité différentielle
L’écart qui serait éventuellement constaté le 31 janvier 2020 par un salarié transféré entre sa rémunération nette avant transfert et sa rémunération nette après transfert serait comblé par le versement d’une « indemnité différentielle » par la Société Bio-Rad sur le mois de février 2020 et le salaire corrigé à cette date également.
7.3. Souplesse d’appréciation de 2€
Les parties ont constaté qu’une différence importante existait entre la structure de rémunération de la Société Plastifrance et la structure de rémunération de la Société Bio-Rad.
Ces différences entraînent une complexité technique inévitable en paie, liée notamment à des taux de cotisations sociales pouvant différer. Les parties ont ainsi estimé nécessaire de prévoir une souplesse d’appréciation quant à la définition du « maintien de rémunération nette avant impôt sur le revenu » en prévision des éventuels écarts qui pourront être constatés sur les bulletins de paie des salariés après l’intégration, hors impact de changements de cotisations sociales.
Aussi, les parties s’accordent sur une souplesse d’appréciation de 2 euros nets avant impôt sur le revenu.
Par conséquent, un salarié constatant sur son bulletin de paie, sur un mois donné, une différence de rémunération nette avant impôt sur le revenu inférieure ou égale à 2 euros par rapport à la rémunération nette avant impôt dont il bénéficiait en application de la structure de rémunération de la Société Plastifrance ne bénéficiera pas d’un rattrapage de salaire.
Article 8. Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020 et 2021
L’application des règles sur le travail de nuit de la Société Bio-Rad aux salariés travaillant de nuit de la Société Plastifrance entrainera une augmentation importante de la masse salariale en raison d’une majoration de l’heure de nuit plus importante dans la Société Bio-Rad du fait de la stricte application des dispositions de la convention collective (IDCC 1555). Afin de limiter l’impact de cette augmentation sur les coûts de production et de rétablir une équité entre l’ensemble des salariés, les parties conviennent de ce qui suit :
Pour l’année 2020, les parties ne proposeront aucune augmentation individuelle ou collective lors de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, étant entendu que cet accord de transition augmentant les bénéfices sociaux des salariés vaut accord sur l’augmentation de la rémunération.
Pour l’année 2021, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sera effectuée au niveau de l’établissement de Gémenos de la société Bio-Rad et les parties feront des propositions tenant compte des conséquences favorables de l’application des nouveaux statuts aux salariés de nuit afin de rétablir une équité en faveur des salariés travaillant de jour
Par conséquent, pour les années 2020 et 2021, les salariés du site Gémenos bénéficieront uniquement des mesures négociées lors de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée effectuée au niveau de l’établissement de Géménos.
Article 9. Dénonciation des usages et engagements unilatéraux existants
Les parties conviennent que l’harmonisation du statut collectif entre les salariés de la Société Plastifrance et les salariés de la Société Bio-Rad suite à l’intégration au 1er janvier 2020 nécessite de mettre fin aux usages et engagements unilatéraux existants au sein de la Société Plastifrance.
Ainsi, les engagements unilatéraux ou usages applicables au sein de la Société Plastifrance ayant le même objet et contraire aux pratiques de la Société Bio-Rad ne seront plus applicables à compter du 1er janvier 2020.
Aussi, les usages constatés au jour de la signature du présent accord au sein de la Société Plastifrance ne s’appliqueront plus au 1er janvier 2020. Il s’agit notamment de (sans que cette liste soit exhaustive) :
La reprise d’ancienneté des salariés intérimaires lors de leur embauche en CDI qui pouvait, de façon plus favorable que la loi, dépasser les 3 mois.
La remise d’un chèque de 250€ en cas de naissance d’un enfant ne sera plus effectuée.
La rémunération d’un jour d’absence en cas de maladie d’un enfant à charge.
La gestion des acomptes.
Le temps passé aux visites médicales obligatoires auprès de la médecine du travail sera rémunéré selon la loi. Le forfait de deux heures payés et majorés pour le temps passé à ces visites ne sera plus appliqué pour les équipes de suppléance et de nuit.
Article 10. Révision
Le présent accord pourra être révisé par avenant entre les parties conformément aux dispositions légales.
Article 11. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-14-2 du code du travail, les parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord est strictement subordonnée à la réalisation effective de la TUP prévue au 1er janvier 2020. Sa date d’entrée en vigueur coïncidera avec la date de transfert effectif envisagée des contrats de travail, soit le 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. Dépôt
Le présent accord sera déposé par la société Plastifrance et par la Société Bio-Rad auprès de l’Unité territoriale compétente de la DIRECCTE, conformément aux procédures applicables en la matière.
Une version anonymisée sera également transmise à l’Unité territoriale compétente de la DIRECCTE en vue de sa publication sur Légifrance.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés de Plastifrance par tout moyen utile.
Fait à Géménos, le 09/10/2019, en 7 exemplaires,
Pour la Société Plastifrance : Pour la Société Bio-Rad
Monsieur Madame
Directeur Général Directrice des ressources humaines
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour l’Organisation Syndicale CFTC
Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFTC
Annexe 1 : Liste indicative des accords collectifs applicables à la Société Bio-Rad
SIGNATURE | |
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Accord relatif à la reconnaissance de l'Unité Economique et Sociale, au fonctionnement du CSE et à la négociation collective | 12-juin-19 |
Accord d'harmonisation des mandats de la société Bio-Rad | 25-févr.-19 |
Accord de droit syndical de la société Bio-Rad | 14-nov.-17 |
Accord règlement de Plan Epargne Groupe Bio-Rad | 14-mai-18 |
Accord d'intéressement pour les exercices 2018-2019-2020 pour la société Bio-Rad et ses avenants | 12-juin-18 |
Accord de participation des salariés aux résultats du Groupe Bio-Rad en France pour 2017 et ses avenants | 14-déc.-17 |
Règlement de Fonds de Solidarité Santé et Prévoyance | 15-mars-19 |
Accord Collectif de Groupe instituant un régime de prévoyance complémentaire "Frais de santé" et ses avenants | 28-juin-18 |
Accord Collectif de Groupe instituant un régime de prévoyance complémentaire "Incapacité, invalidité, décès" | 28-juin-18 |
Accord d'adaptation du 4 juin 2018 constituant le nouveau statut collectif de la société Bio-Rad et ses avenants | 4-juin-18 |
Accord sur le maintien du paiement des cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO pour les salariés dispensés d'exercer leur activité dans le cadre de la réorganisation de l'activité de la société Bio-Rad | 29-janv.-18 |
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