Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE FIN DE SEMAINE" chez LISI MEDICAL ORTHOPEADICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LISI MEDICAL ORTHOPEADICS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les formations, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T01420003778
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS
Etablissement : 51911623000011 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26
ACCORD EQUIPES DE FIN DE SEMAINE
NOVEMBRE 2020
Entre les soussignés :
La Société LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS, Société par Actions Simplifiées au capital de 5.000.000,00 Euros, désignée par le sigle LMO dont le siège est situé 203, Boulevard de la Grande Delle – 14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR,
Représentée par Directeur du site dument habilité à cet effet.
D’une part
Et
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par en tant que Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale CFE CGC représentée par L en tant que Délégué Syndical.
D’autre part
PREAMBULE
Deux scénarios d’appels aux équipes en SD sont envisagés :
Pour faire face aux besoins ponctuels de nos clients, LMO peut être amené à engager ses équipements au-delà de leurs capacités théoriques calculées en 3X8. La mise en place d’une équipe en SD peut alors s’avérer indispensable.
Dans le cadre d’une augmentation capacitaire durable, des investissements peuvent être envisagés. L’approvisionnement et la mise en route de ces équipements peuvent être longs. Pendant une période transitoire de 6 mois, la mise en place d’une équipe SD peut également s’avérer indispensable.
L’ensemble des ateliers de LMO sont susceptibles de faire face à ces situations.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Tous les services de production et de maintenance peuvent être concernés par le dispositif défini dans le présent accord.
Les parties conviennent toutefois de limiter à 20 personnes en CDI, CDD ou CTT l’effectif en équipes de fin de semaine. Dans le cas d’un besoin d’effectif au-delà de 20 personnes une commission paritaire se réunira afin d’échanger sur la situation et de statuer sur le sujet.
En fonction du besoin il sera fait appel au volontariat, en cas d’absence de volontaire il sera fait recours aux CTT.
Il est convenu d’un délai de prévenance de 2 semaines pour le passage de semaine en SD et d’un délai de prévenance de 4 semaines pour le retour de SD en semaine.
Dans le cas d’un passage de semaine en SD, le salarié travaillera les LMMJ et V en semaine 1 puis les SD de la semaine 2 soit 7 jours non travaillés et ensuite tous les SD pendant la durée de son affectation en équipe de fin de semaine.
Dans le cas d’un passage de SD en semaine, le salarié travaillera les SD puis ne travaillera pas les LMMJ et V de la semaine suivante et reprendra le lundi de le semaine d’après soit 7 jours non travaillés.
Le CSE sera informé des mouvements de personnel du SD vers la semaine et inversement.
ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL
2.1 DUREE et HORAIRES
Les équipes de fin de semaine travaillent 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche soit 24 heures dont 22 heures de travail effectif.
2.1.1 EQUIPE 1
Les horaires du samedi et du dimanche sont 6h00-18h00.
Les pauses soit 1 heure par jour sont positionnées de la façon suivante :
La première pause de 9h15 à 9h30
La seconde pause de 12h00 à 12h30
La troisième pause de 15h45 à 16h00
Comme pour le personnel en semaine, deux pauses de 10 minutes sont possibles soit pour un café soit pour fumer à l’extérieur dans le local fumeur.
2.1.1 EQUIPE 2
Les horaires du samedi et du dimanche sont 18h00 à 6 heures.
Les pauses soit 1 heure par jour sont positionnées de la façon suivante :
La première pause de 21h15 à 21h30
La seconde pause de 00h00 à 00h30
La troisième pause de 03h45 à 04h00
Comme pour le personnel en semaine, deux pauses de 10 minutes sont possibles soit pour un café soit pour fumer à l’extérieur dans le local fumeur.
Il est expressément convenu que le minimum de salariés affectés par équipe est fixé à 3 salariés.
Un SST devra être présent sur chaque équipe.
2.2 : FORMATION
Le personnel en équipe de fin de semaine peut être amené à suivre une formation pendant les jours de semaine. Dans ce cas les heures de formation en semaine cumulées avec les heures de SD ne devront pas dépasser 44 heures (du lundi au dimanche) et seront payées en heures supplémentaires. Dans le cas où la formation amènerait à un temps de travail supérieur à 44 heures, un aménagement d’horaire sera mis en place pour que le temps de travail de la semaine n’excède pas 44 heures. De tous les cas le repos hebdomadaire de 35 heures devra être respecté.
2.3 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sauf dans les cas de formation prévus à l’article 2.2 ou dans les cas d’organisation d’évènements particuliers en semaine auquel seraient invités les salariés, les parties conviennent que les salariés de l’équipe de suppléance ne sont pas éligibles aux heures supplémentaires.
ARTICLE 3 : REMUNERATION
3.1 REMUNERATION DE BASE et PRIME D’EQUIPE
Le salaire de base mensuel sera celui prévu pour un temps plein suivant la grille de rémunération en vigueur sur le site. Les salariés en équipe de fin de semaine bénéficieront de la prime d’équipe de jour (2X8) dans les mêmes conditions que les salariés en équipe de semaine c’est-à-dire 8.5% du taux horaires par heure de présence.
3.2 PRIMES
3.2.1 PRIME DE SUPPLEANCE
A cette rémunération s’ajoute une prime de suppléance de, en moyenne, 200 (deux cents) euros buts par mois soit 46.15 € (quarante-six euros et quinze centimes) bruts par weekend travaillé pendant le mois. Cette prime est maintenue en cas de maladie avec maintien de salaire et entre dans le calcul de la base brute de congés payés.
3.2.2 EQUIPE 2 (Horaire 18h / 6 H)
Les horaires de l’équipe 2 comprennent des heures de nuit. Les salariés qui seront affectés sur cet horaire percevront une prime de nuit de 25% par heure de présence entre 21 heures et 6 heures.
3.4 JOUR FERIE TOMBANT UN SAMEDI OU UN DIMANCHE
S’il est chômé à la demande de l’employeur ce jour ne donne pas lieu à réduction de salaire. S’il est travaillé le salaire de base et les primes d’équipe seront majorés de 100 %
ARTCILE 4 : CONGES
4.1 CONGES PAYES
Les salariés bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
En pratique le décompte sera fait ainsi :
Congés légaux : droit à 5 semaines (soit 5 week-ends) pour une année complète de travail.
Les congés seront pris par 2 jours correspondant à 5 jours ouvrés d’une équipe de semaine normale.
Congés d'ancienneté : application d'un coefficient de 2/5, le résultat du calcul étant arrondi à l'unité supérieure.
Les congés d’ancienneté qui ne pourront pas être pris seront crédités sur la période suivante.
4.2 CONGES EXEPTIONNELS
Naissance, mariage du salarié, décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère : attribution d'un samedi et d'un dimanche,
Mariage d'un ascendant, frère ou sœur : attribution du samedi
Décès de la sœur, du frère, des beaux-parents, grands-parents, petits-enfants, beau-frère, belle-sœur : attribution du samedi si c'est le jour des obsèques.
Le congé de paternité de 11 jours selon les règles en vigueur étant en jours calendaires peut inclure deux week-ends
4.3 RTT
Cet horaire de travail n’ouvre pas droit aux RTT
Article 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature, il est conclu pour une durée de 3 ans et sera reconduit par tacite reconduction pour une période de 3 ans sauf dénonciation par une des parties 3 mois avant son échéance.
Article 6 : FORMALITES ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La société en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail du Code du travail
Fait en 6 exemplaires originaux,
A Hérouville St Clair,
Le 26 novembre 2020
Pour la Direction Pour la CFDT
Directeur du site Délégué Syndical
Pour la CFE CGC
Délégué Syndical
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