Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement annuel du temps de travail des salariés de Depeche Events" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-09-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le jour de solidarité, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T03123060373
Date de signature : 2023-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : DEPECHE EVENTS
Etablissement : 51915838000013
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-15
Accord sur l'aménagement annuel du temps de travail des salariés de Dépêche Events
Entre Dépêche Events, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Toulouse 519 158 380 dont le siège social est sis à TOULOUSE (31000) – Avenue Jean Baylet, représentée par M XXXX, DRH, dûment mandaté,
et les organisations syndicales représentatives :
F3C-CFDT, représentée par XXXX
FILPAC-CGT, représentée par XXXX
CFE-CGC, représentée par XXXX
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Cet accord marque la volonté de la Direction et des partenaires sociaux de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes du Groupe Dépêche.
Champ d’application
En application des dispositions légales, les salariés de Dépêche Events sont soumis à un temps de travail effectif de 35 heures de travail hebdomadaire en moyenne sur l’année.
Le présent accord a pour objet d’adapter ces modalités au cadre et aux organisations de travail dans lesquelles les salariés évoluent au quotidien dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des pratiques relatives à la durée du travail antérieurement applicables au sein de l’entreprise issues d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou d’usages.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à l’exception des cadres dirigeants relevant de l’article L 3111-2 du code du travail.
La qualification de cadre dirigeant entraîne de plein droit l’exclusion de la règlementation légale et règlementaire de la durée du travail.
Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du code du Travail :
« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »
Les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables aux salariés concernés.
Les personnels recrutés en alternance sont également exclus du présent accord car leur durée du travail est fixée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire. A ce titre, ils ne bénéficient pas de jours RTT.
Travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Sont considérées comme temps de travail effectif, outre les heures travaillées :
Les heures de formation à l’initiative de la société ;
Les heures consacrées à la visite d’information et de prévention et aux examens médicaux obligatoires effectués par le service de prévention et de santé au travail ;
Les heures d’exercice de conseiller prud’homal dans les conditions définies par la loi ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et les congés de formation économique, sociale et syndicale définis légalement et conventionnellement ainsi que les temps passés aux réunions tels que définis par l’accord relatif à la mise en place du CSE UES La Dépêche du Midi du 4 juillet 2018 ainsi que toute heure de délégation ;
Les temps d’intervention et de déplacement pendant une période d’astreinte.
Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :
Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;
Le temps de pause
Le temps de repas comprenant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de repas
Le temps d’astreinte à domicile dans la mesure où le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles ;
Le temps passé en formation effectuée, hors du temps de travail, à la seule initiative du salarié ;
Les congés payés, les jours de RTT.
Travail quotidien et hebdomadaire
Compte tenu de l’organisation du travail et des dispositions du présent accord, la durée hebdomadaire est fixée à 37 heures soit en moyenne 7H23 (7,39) quotidiennes.
Le dépassement d’horaire hebdomadaire est récupéré à raison de 12 jours de RTT dans l’année de telle sorte que la durée moyenne effective de travail soit égale sur l’année à 35 heures par semaine.
La durée annuelle du temps de travail est de 1 596 heures par an.
Cette durée est calculée selon les modalités ci-après :
365 jours
104 repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
8 jours fériés ouvrés
= 228 jours
228 jours travaillés par an / 5 jours travaillés par semaine (du lundi au vendredi)
= 45,6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an.
La rémunération mensuelle sera lissée sur toute la période de référence indépendamment de l’horaire accompli (hors 13e mois).
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le préambule, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés peut varier autour de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de l’année civile (1er janvier au 31 décembre) de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement.
Acquisition des jours de repos RTT
Période d’acquisition
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre N.
Nombre de jours de RTT acquis
Les salariés à temps complet bénéficieront de 12 jours de RTT sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Entrée/sortie en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
Il est entendu que seules les périodes effectives de travail sont génératrices de droits aux jours de RTT.
Toutefois, es congés pour évènements familiaux légaux, les périodes effectives d’absence à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle seront décomptés comme périodes effectives de travail, sous réserve que les jours de RTT attachés à ces périodes d’absence puissent être effectivement pris avant la fin de chaque année.
Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences susvisées sont prises en considération, pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.
En revanche, ces périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considération pour l’acquisition des jours de RTT.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées de toute nature et les congés sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Modalités de prise des jours RTT
Le nombre de jours RTT est attribué au prorata des périodes de travail effectif, conformément au tableau ci-dessous et notamment en cas d’entrée ou départ en cours de période :
Absence (en jours calendaires) | Réduction des jours RTT |
---|---|
De 0 à 28 jours | 0 |
De 29 à 57 jours | -1 |
De 58 à 86 jours | -2 |
De 87 à 115 jours | -3 |
De 116 à 144 jours | -4 |
De 145 à 173 jours | -5 |
De 174 à 202 jours | -6 |
De 203 à 231 jours | -7 |
De 232 à 260 jours | -8 |
De 261 à 289 jours | -9 |
De 290 à 318 jours | -10 |
De 319 à 347 jours | -11 |
Au-delà de 347 jours | -12 |
Les jours RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Ils sont valorisés sur la base de la durée journalière que le salarié aurait effectuée s’il avait travaillé.
Ils doivent être pris, si possible, de manière régulière au cours de l’année.
Ils peuvent être pris de manière consécutive à hauteur de 5 jours maximum.
Ils peuvent être accolés aux congés payés avec l’accord du responsable hiérarchique.
Ils ne peuvent être pris que lorsqu’ils sont acquis, le jour d’acquisition étant le 1er jour du mois. Si compte tenu des absences au cours de la période de référence, le salarié a épuisé ses droits, les jours de repos supplémentaires planifiés sont supprimés.
Les salariés doivent poser leur demande de jours RTT auprès de leur responsable hiérarchique via Horoquartz ou tout autre système au jour de la demande de jours RTT :
Une semaine à l’avance jusqu’à 5 jours demandés ; une réponse sera apportée au plus tard 2 jours après la date de la demande
Deux semaines à l’avance au-delà de 5 jours demandés, une réponse sera apportée au plus tard 5 jours après la date de demande.
Au moment de la rupture du contrat de travail, un décompte des jours effectivement travaillés est établi pour la période annuelle en cours. Les jours RTT restant à prendre seront pris pendant le préavis.
1 jour RTT doit être posé le lundi de pentecôte au titre de la journée de solidarité.
Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est susceptible d’être modifié par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles, ou en cas de nécessité d’adapter les objectifs et actions prévues.
Une réunion de suivi entre les parties signataires sera organisée chaque trimestre durant la première année suivant la signature du présent accord. Par la suite d’autres réunions de suivi ou de bilan de l’application de l’accord seront organisées dès qu’un des signataires en fera la demande.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2023.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2023
En 6 exemplaires originaux.
Pour Dépêche Events XXXX |
Pour la F3C-CFDT, représentée par XXXX Pour la FILPAC-CGT, représentée par XXXX Pour la CFE-CGC, représentée par XXXX |
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