Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL" chez CHALONDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHALONDIS et les représentants des salariés le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le jour de solidarité, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07119001313
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : CHALONDIS
Etablissement : 51958513700010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La société CHALONDIS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 40 000 Euros, dont le siège social est à CHALON SUR SAONE (71100), Z.I. Nord, 6 rue SABATIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE sous le numéro 519 585 137, représentée par Monsieur ……………… agissant en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET

  • Les représentants élus titulaires non-mandatés du Comité social et économique (CSE) au sein de la Société (représentant au moins la moitié des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles) :

  • Madame ……….. membre titulaire du CSE, représentant 27 voix exprimées en sa faveur lors des dernières élections professionnelles ;

  • Madame ………., membre titulaire du CSE, représentant 27 voix exprimées en sa faveur lors des dernières élections professionnelles ;

  • Madame ………., membre titulaire du CSE, représentant 55 voix exprimées en sa faveur lors des dernières élections professionnelles ;

  • Monsieur ………., membre titulaire du CSE, représentant 55 voix exprimées en sa faveur lors des dernières élections professionnelles ;

  • Madame …………., membre titulaire du CSE, représentant 21 voix exprimées en sa faveur lors des dernières élections professionnelles ;

  • Madame ……………, membre titulaire du CSE, représentant 22 voix exprimées en sa faveur lors des dernières élections professionnelles ;

  • Monsieur ……………….., membre titulaire du CSE, représentant 25 voix exprimées en sa faveur lors des dernières élections professionnelles ;

  • Madame …………………., membre titulaire du CSE, représentant 26 voix exprimées en sa faveur lors des dernières élections professionnelles ;

D'AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société CHALONDIS a souhaité engager une négociation sur le thème de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et, au plus, égale à l’année. A ce titre, application a été faite des articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.

La négociation et la conclusion du présent accord porte sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-1 du code du travail.

CHAPITRE PREMIER – CLAUSES GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant de la catégorie suivante : ouvriers, employés et agents de maîtrise.

A titre informatif, l’aménagement de la durée du travail des cadres est fixé par application des dispositions de la convention collective de branche applicable à la société.

Article 2 Durée du travail

2-1/ Salariés à temps complet

Sont considérés comme travaillant à temps complet les salariés dont la durée de travail effectif dans l’entreprise est au moins de 35 heures par semaine.

2-2/ Salariés à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel tous les salariés occupés moins de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Le personnel à temps partiel exécute la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

Article 3 Définition du temps de travail effectif - Pauses

3-1/ Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3-2/ Pauses

Les pauses ont pour but de permettre aux salariés de se reposer et de contribuer à l’amélioration des rythmes de travail. De ce fait, la prise des pauses apparaît nécessaire et, dans ce cadre, il est rappelé les principes suivants :

  • compte tenu de l’article 5-4 de la Convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif ;

  • les modalités de prise des pauses doivent être clairement définies et déterminées au niveau de chaque service entre les responsables et les intéressés ;

  • des salles de repos sont à la disposition des salariés ;

  • les pauses sont obligatoirement prises.

Les temps de pause, conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable à la société, sont rémunérés sur la base de 5 % de la rémunération des heures travaillées, soit 1 heure et 45 minutes (1h et 75/100ème) pour 35 heures de travail effectif.

Article 4 Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées peuvent être remplacées par un repos compensateur équivalent de remplacement pour ne pas augmenter la base effective de durée du travail des salariés.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-25 du Code du travail.

Les heures supplémentaires transformées en repos compensateur de remplacement sont majorées.

Ces repos compensateurs de remplacement sont portés à la connaissance du salarié sur une fiche récapitulative annexée au bulletin de paie.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou demi-journée, et doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Article 5 Suivi et décompte du temps de travail

5-1/ Les ouvriers, employés

Le suivi du temps sera effectué par la Direction du personnel sur déclaration par fiche de suivi journalier et récapitulatif hebdomadaire signé par le salarié et son responsable hiérarchique.

5-2/ Les agents de maîtrise

Compte tenu de l’inadaptation du contrôle des horaires de ces catégories et de leur demande, le suivi de leur temps de travail s’effectue de manière auto déclarative par une fiche de temps hebdomadaire signée par le salarié concerné et validée par la Direction, avec un document mensuel récapitulatif.

CHAPITRE DEUXIEME

MODALITE SPECIFIQUE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

Ouvriers, employés, agents de maîtrise

Article 6 Principes généraux

A titre préliminaire, il est rappelé que la semaine civile se définit comme suit : du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

La répartition des horaires de travail peut entraîner le travail sur 6 jours par semaine, en tenant compte des droits à repos légaux et conventionnels.

Selon les rayons et les périodes d’activité, la journée de travail pourra comporter, outre les temps de pause, une coupure, conformément aux dispositions conventionnelles, d’au moins 30 minutes et d’au plus 2 heures. La coupure n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Article 7 Aménagement du temps de travail retenu pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise à temps complet

Afin de bénéficier de souplesse dans l’aménagement du temps de travail tant pour les salariés concernés que pour l’Entreprise, les parties décident de mettre en place les modalités d’aménagement du temps de travail suivant pour les salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise :

7-1/ Préambule

Afin de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près de la réalité de l’entreprise, les parties signataires retiennent le principe d’une variation de la durée de travail hebdomadaire.

Ce principe résulte notamment des variations d’activité inhérente à notre type de commerce (saisonnalité, opérations commerciale..), du chiffre d’affaires prévisionnel, de l’adaptation aux flux clientèle, du calendrier intégrant les jours fériés, des dimanches qui pourraient être travaillés (dans la limite autorisée), du taux d’absentéisme, de la liberté dans l’organisation du temps de travail (notamment choix des méthodes et procédés, choix sur les achats, supervision de personnel…), sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Cette variation permet de satisfaire toujours davantage les clients, d’assurer la pérennité et le développement économique de l’entreprise et de permettre aux salariés de travailler au rythme des besoins économiques de l’entreprise.

7-2/ La période de référence

La période de référence retenue est la suivante : du 01/06 de l’année N au 30/05 de l’année N + 1, et exceptionnellement du 15/10/2019 au 30/05/2020.

7-3/ Fixation des limites de la variation

La durée hebdomadaire de présence du salarié (temps de travail effectif auquel s’ajoute le temps de pause) peut varier sur une plage de plus (+) 7 ou moins (-) 7 heures par rapport à l’horaire moyen de référence fixé au point 7-9 du présent accord.

En tout état de cause, et conformément aux articles L. 3121-28 et L. 3121-20 du code du travail, la durée quotidienne et hebdomadaire du travail effectif ne devra pas dépasser 10 heures et
48 heures, sauf dérogations législatives et conventionnelles.

7-4/ Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

La planification indicative de la répartition des horaires de travail sur la période de référence est communiquée par écrit à chaque salarié par principe en début d'exercice ou lors de l'embauche en cas d'arrivée en cours d'année.

En tout état de cause, les horaires de travail des salariés leurs sont communiqués par écrit au plus tard deux semaines à l’avance.

En raison de la variété des activités, l’aménagement des horaires est individualisé selon les services d'activité (c’est-à-dire les secteurs et les rayons de l’entreprise, soit les unités de travail).

Des modifications de durée ou d’horaire de travail sont possibles. Celles-ci seront alors notifiées trois jours au moins avant leur date d'effet ou un délai plus court imposé par les circonstances ou l'urgence avec accord du salarié par écrit.

Ainsi, le rythme de travail pourra varier et devra s'adapter compte tenu de certaines situations par nature irrégulière notamment liées à un surcroît ponctuel d'activité, de l'absence de salariés
(cf. point 6-1 ci-dessus).

7-5/ Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées ci-dessus éventuellement réalisées et payées à échéance normale.

Ces heures sont soit récupérées en temps soit payées avec majoration, étant précisé que le repos doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.

7-6/ Compte-temps modulation

Chaque salarié concerné sera titulaire d’un compte-temps modulation tenu à la semaine.

Un compte de modulation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.

Ce compte doit faire apparaître notamment :

  • le solde modulation de la semaine précédente,

  • le repos de modulation acquis (+) ou pris (-) cette semaine,

  • le solde modulation fin de semaine.

L'état du compte de modulation est retranscrit tous les mois sur un document de suivi annexé au bulletin de paye à celui-ci.

L'employeur porte une attention particulière à l'évolution du compte des salariés embauchés en cours d'exercice. S'il constate l'existence d'un écart anormal entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures rémunérées dans le cadre du lissage, il en informe le salarié. Lorsque cela est possible, il propose les mesures permettant de réduire autant que possible cet écart avant la fin de la période de référence.

Trois mois avant la fin de la période, un point sera fait avec les salariés afin de mettre en œuvre les moyens permettant la remise à zéro du compte-compensation à la fin de la période.

7-7/ Heures excédentaires du compte-temps de modulation en cours de période

Les heures excédentaires (qui ne constituent pas des heures supplémentaires) sont remplacées par un repos. Si au cours de la période de référence, le nombre d’heures excédentaires effectué par un salarié lui permet la prise d’une semaine entière de repos par exemple, cette semaine, prise à sa demande écrite ayant reçu l’aval écrit de son responsable et de la Direction, vient en déduction de l’excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de la modulation. Chaque jour ou semaine de repos pris est comptabilisé sur la « base contrat » théorique hebdomadaire du salarié concerné.

7-8/ Contrôle du temps de travail

Le suivi du temps de travail s’effectue de manière auto déclarative par une fiche de temps hebdomadaire signée par le salarié concerné et validée par le responsable hiérarchique. Cet état sert à l’établissement de la paye.

7-9/ Rémunération - Lissage

La rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réel et fluctuant et est calculée au regard de la durée hebdomadaire en moyenne sur l’année.

La rémunération mensuelle correspondant à l’horaire moyen de référence est lissée sur la période annuelle de décompte.

L’horaire moyen de référence par semaine est :

  • pour les ouvriers et employés de 36 heures 45 minutes de temps de présence (36h et 75/100ème) décomptées comme suit :

  • 35 heures de travail effectif auxquelles s’ajoute un temps de pause fixé par la convention collective nationale de branche actuelle à 5 % du temps de travail effectif, soit un temps de pause de 1h45 minutes (1h et 75/100ème).

  • pour les agents de maîtrise de 40 heures 15 minutes de temps de présence (40h et 25/100ème) décomptées comme suit :

  • 38 heures 20 minutes de travail effectif (38h et 33/100ème) auxquelles s’ajoute un temps de pause fixé par la convention collective nationale de branche actuelle à 5 % du temps de travail effectif, soit un temps de pause de 1h55 minutes (1h91/100ème).

    1. 7-10/ Traitement des absences

Les congés et les absences ne peuvent jamais faire l’objet d’une récupération par le salarié. Le salarié ne peut donc accomplir de ce fait, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré totalement ou partiellement.

Sont concernés par ce principe, les congés et absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la loi ou des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident (période de chômage partiel, maternité, absences autorisées conventionnelles, formation, contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateurs équivalents…).

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles (Cassation. soc. 19 juillet 1994, n° 90-43.013).

7-11/ Traitement des arrivées et départs en cours de période de référence

Embauche en cours de période

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du 1/10 du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paie du premier mois de l'exercice suivant.

Départ en cours de période

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

  1. 7-12/ Modalités de recours au travail temporaire

L’accord est applicable à tous les salariés de travail temporaire ou engagés à durée déterminée d’au moins quatre mois. Ils suivent alors ce qui est prévu pour leur rémunération aux paragraphes
ci-dessus.

Article 8 Aménagement du temps de travail retenu pour les ouvriers, employés à temps partiel

L’aménagement du temps de travail décrit à l’article 7 est adapté pour les ouvriers et employés à temps partiel dans les conditions suivantes :

8-1/ Fixation des limites de la variation

Pour les salariés employés dans le cadre d'un contrat à temps partiel, la durée du travail peut varier à la hausse, hors avenant complément d'heures, et à la baisse dans les limites énoncées
ci-dessous.

Pour les salariés dont l’horaire moyen de référence par semaine est de :

  • 30 heures de temps de présence, les limites sont :

  • Limite haute (+) 5 heures et limite basse (-) 5 heures

  • 25 heures 15 minutes de temps de présence (25h et 25/100ème), les limites sont :

  • Limite haute (+) 4 h et limite basse (-) 4 heures

En tout état de cause, et conformément aux articles L. 3121-28 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif ne devra pas dépasser 10 heures, sauf dérogations législatives et conventionnelles, et atteindre 35 heures de travail effectif hebdomadaire (36h et 75/100ème de temps de présence).

8-2/ Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Des modifications de durée ou d’horaire de travail sont possibles. Celles-ci seront alors notifiées trois jours au moins avant leur date d'effet ou un délai plus court imposé par les circonstances ou l'urgence avec accord du salarié par écrit.

Ainsi, le rythme de travail pourra varier et devra s'adapter compte tenu de certaines situations par nature irrégulière notamment liées à un surcroît ponctuel d'activité, de l'absence de salariés
(cf. point 6-1 ci-dessus).

8-3/ Rémunération - Lissage

La rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réel et fluctuant et est calculée au regard de la durée hebdomadaire en moyenne sur l’année.

La rémunération mensuelle correspondant à l’horaire moyen de référence est lissée sur la période annuelle de décompte.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire moyen de référence par semaine est selon les situations individuelles de :

  • 30 heures de temps de présence décomptées comme suit :

  • 28 heures 58 minutes de travail effectif auxquelles s’ajoute un temps de pause fixé par la convention collective nationale de branche actuelle à 5 % du temps de travail effectif, soit un temps de pause de 1 h 42 minutes ( 1 h et 70/100ème).

  • 25 heures 15 minutes de temps de présence (25h et 25/100ème) décomptées comme suit :

  • 24 heures 05 minutes de travail effectif auxquelles s’ajoute un temps de pause fixé par la convention collective nationale de branche actuelle à 5 % du temps de travail effectif, soit un temps de pause de 1 h 20 minutes (1 h et 33/100ème).

CHAPITRE QUATRIEME – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet.

Article 11 Révision et Dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre reçu à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra le dépôt. Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis d’un mois. Les modalités de dénonciation sont les mêmes que celles de la révision. En cas de difficultés d’application de cet accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales portant sur l’objet du présent accord ou sur un objet similaire, les parties signataires se réuniront dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée des nouvelles dispositions légales, afin d’en déterminer les conséquences sur le présent accord.

Article 12 Suivi de l’accord

Les parties au présent accord s'engagent par tout moyen à faire un état de cet accord tous les ans lors d'une réunion du personnel et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera affiché dans l'entreprise et déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à CHALON SUR SAONE, le 11 Octobre 2019,

En quatre exemplaires dont un pour la société, un pour le Secrétaire du CSE, un pour affichage dans l’entreprise, un pour dépôt.

Monsieur ……………., Président :

Et les élus non-mandatés ayant souhaité négocier et conclure le présent accord :

Madame ………………., membre titulaire du CSE :

Madame…………………., membre titulaire du CSE :

Madame ………………….., membre titulaire du CSE :

Monsieur ………………., membre titulaire du CSE :

Madame ……………………., membre titulaire du CSE :

Madame …………………, membre titulaire du CSE :

Monsieur ……………………, membre titulaire du CSE :

Madame …………………., membre titulaire et Secrétaire du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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