Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez BELBEOC'H 95 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BELBEOC'H 95 et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09520002975
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : BELBEOC'H 95
Etablissement : 52423695700022 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société BELBEOC’H 95
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise
Sous le numéro 524 236 957 00022,
Dont le siège social est situé 1, rue de Paris 95500 VAUDHERLAND
Représentée par Monsieur
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
PREAMBULE
La Société BELBEOC’H 95 relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, autres que les chauffeurs PL et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Ces tâches constituent un temps de travail effectif, indemnisées par un forfait de 10 mn de temps de travail par jour travaillé ajouté à la journée si le salarié a choisi de passer au dépôt le matin avant de se rendre sur les chantiers.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les chauffeurs PL, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Pour les salariés autres que les chauffeurs PL qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours soit 3.65 € pour 2020
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
S’agissant des grands déplacements tels que définis par la convention collective applicable, les salariés bénéficieront d’une prime de 20 € brut /jour de déplacement.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids-lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Article 5 – Temps de pause
Le temps de pause « déjeuner » est fixé à une durée de 1 heure comprise entre 12h et 13h.
Ce temps n’est pas du temps de travail effectif.
Article 6 – Ponts et journée de solidarité :
Les jours de fermeture imposés pour les ponts seront communiqués en début d’année et pris de préférence en congés payés puis en récupération et à défaut en congés sans solde.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte et sera offerte aux salariés.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE
Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée du travail est annualisée sur la base de 1607 heures pour les salariés suivants :
Ouvriers / employés
TAM hors TAM au forfait jour
La durée totale indiquée ci-dessus sera donc modulée sur l’année sous réserve de respecter une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.
Les modalités de fonctionnement de l’annualisation sont fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 8 – Les heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation
Le contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaire sera de 250 heures.
Les modalités de paiement
Les éventuelles heures supplémentaires seront récupérées en cours d’année et le solde éventuel payé en fin d’année.
Les taux de majorations
Les heures supplémentaires seront majorées à 25%.
Article 9 – Les durées maximum de travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 48h sans pouvoir dépasser 46h par semaine sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail est fixée à 10 h sauf dérogations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Les salariés sont informés qu’ils disposent d’un téléphone portable avec une application permettant d’enregistrer le temps de travail.
Les salariés sont également informés que les véhicules utilitaires de la société sont équipés du système de géo localisation GPS, la société ayant préalablement effectué une déclaration à la CNIL.
La société utilisera l’information de base afin d’automatiser les rapports d’activité pour le suivi du temps de travail.
La société s’engage à ne pas collecter ou traiter des données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés.
Article 11 – Congés payés :
La période de prise du congé principale s’étendra du 01/04 au 31/03 de l’année suivante.
A défaut de prise des congés à cette date, ils seront perdus.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 13 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 01/05/2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Vaudherland
Le 28/05/2020, En deux originaux
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