Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du droit syndical" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T01722003813
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : COOPATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Rattachement DP (Avenant à l'Accord du 7 Décembre 2017) (2018-04-11)
Accord sur l'Adoption du Vote Electronique - Coop Atlantique (2018-07-10)
Avenant à l'accord sur la mise en place et le fonctionnement du Comité de Groupe (2019-05-03)
Avenant à l'accord relatif à la mise en place des nouvelles institutions du personnel chez Coop Atlantique (2019-12-13)
Accord relatif aux régles de suppléance au sein du CSE Central de Coop Atlantique (2019-12-20)
Accord relatif aux conditions et modalités de diffusion des informations syndicales Coop Atlantique (2019-07-09)
Complément d'Accord relatif à l'Exercice du Droit Syndcal chez Coop Atlantique (2019-02-27)
Coop Atlantique - Rattachements DP (2017-12-07)
Mise en place du CSEC Coop Atlantique (2018-12-13)
Prorogation des Mandats des Représentants du Personnel (2018-01-31)
Accord relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel chez Coop Atlantique (2018-09-27)
Protocole d'Accord Préélectoral - Election des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (2018-10-01)
Accord sur la mise en place du CSEC Coop Atlantique (2018-12-13)
Avenant à l'accord relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel chez Coop Atlantique (2021-01-25)
Avenant à l'accord relatif aux règles de suppléance au sein du CSE Central de Coop Atlantique (2021-01-26)
Accord relatif aux institutions représentatives du personnel chez Coop Atlantique (2022-05-31)
Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central de Coop Atlantique (2022-12-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09
Accord relatif à l’exercice du droit syndical chez Coop Atlantique
Entre :
COOP ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par, Directrice des Ressources Humaines,
Et :
Le syndicat FGTA - F.O. représenté par, Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat C.G.T. représenté par Délégué Syndical Central,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par, Déléguée Syndicale Centrale.
Préambule :
Le 22 février 2010, les partenaires sociaux et la direction de Coop Atlantique ont signé un accord relatif à l’Exercice du droit syndical. Ils ont complété cet accord au terme d’un avenant conclu le 27 février 2019.
A l’occasion des négociations relatives au futur paysage des institutions représentatives du personnel, au début de l’année 2022, les partenaires sociaux et la direction ont jugé qu’il convenait de conférer davantage de temps dédié à la préparation des réunions de négociation aux délégations syndicales.
Dans un souci de simplicité et pour une meilleure effectivité, les partenaires sociaux ont convenu que le présent accord annule et remplace les accords, usages et pratiques relatifs à l’exercice du droit syndical mis en œuvre dans l’entreprise de quelque source et de quelque nature que ce soit. Il reprend l’intégralité des mesures de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical, en y ajoutant du temps de préparation aux réunions de négociation.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés élus et/ou mandatés au sein de Coop Atlantique.
ARTICLE 2 : DROITS ET DEVOIRS DES SALARIES MANDATES PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE
Article 2.1. : Engagements des parties
D’une part, la Direction s’engage au respect du droit syndical, au respect de la liberté individuelle du personnel mandaté par une organisation syndicale, au respect de la libre circulation dans l’entreprise des représentants du personnel dans le périmètre géographique en lien avec leurs mandats.
D’autre part, les organisations syndicales représentatives s’engagent au respect de la confidentialité des informations, au respect de la liberté de travail du personnel de l’entreprise, au respect de la réglementation des heures de délégation, à ne pas occasionner de gêne dans l’accomplissement du travail des personnels de l’entreprise à l’occasion de leur mission.
Article 2.2. : Principes généraux
Organisation du travail et aménagement de poste pour permettre l’exercice de l’activité syndicale
L’aménagement de poste est examiné en début de mandat, puis chaque année, pour tenir compte dans la mesure du possible de l’évolution éventuelle de la nature et de l’étendue des mandats exercés par le salarié, et formalisé par écrit.
Liberté de circulation
Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent circuler librement dans l’entreprise dans le respect et les limites de leur périmètre géographique d’attribution.
Ainsi, seuls les délégués syndicaux centraux titulaires et suppléants ont la liberté de circulation au niveau de l’entreprise dans son ensemble. Un délégué syndical d’établissement ne peut circuler que dans le périmètre de son établissement d’appartenance. Lorsqu’un délégué syndical d’établissement circule dans l’ensemble des établissements de l’entreprise en raison de ses missions professionnelles, il n’est pas en droit d’exercer son activité syndicale au-delà de son établissement d’appartenance.
Tous les représentants du personnel titulaires de mandats quels que soient leurs mandats devront établir et remettre à leur hiérarchie un bon de délégation, dès qu’ils le pourront, avant toute utilisation des crédits d’heures de délégation.
Evolution professionnelle
Les représentants des organisations syndicales peuvent, à titre général, faire l’objet d’une évaluation professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel.
A tout moment, chaque représentant du personnel peut demander à son responsable hiérarchique un entretien pour faire le point sur sa formation et son évolution de carrière.
Cette évaluation est effectuée par référence aux résultats professionnels obtenus et aux qualités personnelles mises en œuvre dans le cadre de leur activité professionnelle, à raison du seul temps consacré à cette dernière et abstraction faite de l’exercice de son activité syndicale.
En cours de mandat, les représentants du personnel doivent avoir accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues par le plan de développement des compétences. Il s’agit notamment de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et accompagner les évolutions.
Évolutions salariales
L'évolution de la rémunération des représentants du personnel doit être au moins égale, sur l'ensemble de la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales.
Non-discrimination syndicale
L’employeur s’interdit de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux.
Le règlement intérieur s’applique à tous les salariés, y compris les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les délégués syndicaux centraux, quels que soient leurs mandats, sous réserve qu’il soit compatible avec l’exercice de leur mandat.
Droit à la formation syndicale
Le congé de formation économique, sociale et syndicale est ouvert à l'ensemble des salariés (adhérents ou non à un syndicat) dans le cadre des dispositions du Code du travail1.
Aucune condition d'ancienneté n'est nécessaire pour en bénéficier.
Les demandes des différentes organisations devront être présentées à la direction au plus tard un mois avant les dates de formation envisagée, par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge reprenant toutes les informations requises. En cas de demande incomplète, les demandes seront refusées.
Accès à la BDESE
Le présent accord rappelle que les éléments mis à disposition dans la BDESE doivent être accessibles informatiquement par chaque élu selon son ou ses mandats.
Article 2.3 : Valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical
Entretien spécifique de début de mandat
Le membre titulaire du CSE, le représentant de proximité, le délégué syndical, le titulaire d'un mandat syndical dont le nombre d’heures de délégation est inférieur à 50% de la durée du travail fixée dans son contrat, bénéficie en début de mandat d'un entretien individuel avec son hiérarchique et le responsable de site portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.
Le membre titulaire du CSE, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical dont le nombre d’heures de délégation est supérieur ou égal à 50% de la durée du travail fixée dans son contrat, bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son hiérarchique et le responsable de site et la DRH ou RRH portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une ou deux personnes de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.
Entretien professionnel de fin de mandat
A la fin de leur mandat, les membres du CSE (titulaires et suppléants) et délégués ou représentants syndicaux dont le nombre d’heures de délégation dépasse 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail peuvent bénéficier d’un entretien professionnel avec la DRH ou la RRH.
La direction et les partenaires sociaux s'entendent pour négocier la formation des élus (parcours professionnel, valorisation des acquis, etc..) lors de la négociation d’un accord formation.
Article 2.4. : Mandats syndicaux
Désignés par leurs propres organisations syndicales dans le respect des dispositions légales en vigueur, les délégués syndicaux et les délégués syndicaux centraux sont les acteurs privilégiés du dialogue social avec la direction et de la négociation collective au sein de l’entreprise ou des établissements qui la composent. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues aux articles L. 2143-13 et suivants du code du travail et par la convention collective nationale de la Fédération Nationale des coopératives de consommateurs.
Les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux d’établissement sont les interlocuteurs privilégiés de la direction. Ils peuvent, sur demande, rencontrer au minimum deux fois par an la direction indépendamment des réunions prévues par la loi.
En cas d’absence prolongée d’un délégué syndical, l’organisation syndicale désignera, par courrier adressé à la direction dans les formes légales, un délégué syndical remplaçant, qui bénéficiera des heures de délégation du délégué syndical absent. Si le délégué syndical qui a été temporairement absent souhaite reprendre ses fonctions, l’organisation syndicale devra procéder à une nouvelle désignation, adressée par courrier à la direction dans les formes légales, qui mettra un terme au remplacement.
Délégués syndicaux centraux titulaires
En raison de la diversité des métiers et de l’étendue géographique de la coopérative, il est alloué aux délégués syndicaux centraux titulaires en sus de leur crédit mensuel légal prévu à l’article L. 2143-15 du Code du travail, un crédit de 39 heures par mois. Il en résulte un crédit d’heures annuel de 756 heures. En cas de mandat débutant ou prenant fin en cours d’année, ces heures seront proratisées. Ces heures sont cumulables mais ne sont pas mutualisables.
Les parties renouvellent leur souhait de ne pas opérer un détachement total des délégués syndicaux centraux.
Il est mis à leur disposition un téléphone portable, pour l’exercice de leur mandat.
Le délégué syndical central titulaire peut circuler librement dans l’ensemble des établissements de l’entreprise ainsi que son suppléant dans le cadre des missions décrites ci-dessous.
Délégués syndicaux centraux suppléants
Il est décidé de conserver la fonction de délégué syndical central suppléant créé conventionnellement dans les précédents accords relatifs à l’exercice du droit syndical.
Celui-ci sera désigné par son organisation syndicale, représentative au niveau de l’entreprise. Pour exercer cette fonction, le candidat devra présenter toutes les conditions légales de représentativité requises pour un mandat de délégué syndical central.
Celui-ci aura pour mission d’assister et suppléer en tant que de besoin le délégué syndical central. Il bénéficiera à cet effet d’un crédit mensuel de 35 heures. Il en résulte un crédit annuel de 420 heures pour une année civile entière, en cas de mandat en cours d’année, ces heures seront proratisées. Ces heures sont cumulables mais ne sont pas mutualisables.
Il est entendu par « assister ou suppléer le délégué syndical central », les missions de remplacement du titulaire à diverses convocations à des réunions ou l’assistance de salariés où le titulaire ne pourrait se rendre sans pour autant être absent de l’entreprise. Il est précisé qu’en cas de suspension durable du contrat de travail du délégué syndical central, dans l’attente de la désignation du nouveau titulaire par son organisation syndicale, le délégué syndical central suppléant fera office de titulaire. Ce remplacement temporaire du titulaire ne pourra dépasser un mois sans intervention de l’organisation syndicale.
Délégué syndical d’établissement
Il est alloué aux délégués syndicaux en sus de leur crédit mensuel légal prévu à l’article L. 2143-13 du Code du travail, un crédit mensuel de 5 heures, portant donc le crédit d’heures à :
17 heures pour les délégués syndicaux dont l’établissement se compose de 50 à 150 salariés,
23 heures pour les délégués syndicaux dont l’établissement se compose de 151 à 499 salariés,
29 heures pour les délégués syndicaux dont l’établissement se compose de 500 salariés et plus.
Les délégués syndicaux d’établissement exercent les mêmes missions que les délégués syndicaux centraux, rapportées au périmètre de l’établissement au sein duquel ils ont été désignés.
Les représentants syndicaux au CSE Central
Les représentants syndicaux au Comité social et économique central disposent d'un crédit d’heures de délégation nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est égal à 20 heures par mois.
Ces heures ne sont ni mutualisables ni cumulables sur l’année.
Les représentants syndicaux aux CSEE
Les représentants syndicaux aux Comités sociaux économiques d’établissement disposent d'un crédit d’heures de délégation nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est égal à :
10 heures par mois dans les établissements de 250 à 500 salariés ;
20 heures par mois dans les établissements de 501 salariés et plus.
Ces heures ne sont ni mutualisables ni cumulables sur l’année.
ARTICLE 3 : MOYENS FINANCIERS ET MATERIELS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Chaque organisation syndicale représentative aura à sa disposition un local aménagé d’une table, de chaises, d’une armoire fermant à clé ainsi que du mobilier de bureau nécessaire. Il est rappelé que ce local est exclusivement affecté à l’activité syndicale et que toute autre activité y est interdite.
Les organisations syndicales bénéficient chacune d’un ordinateur et d’une ligne téléphonique dédiée. Il sera mis à disposition de l’ensemble des organisations un photocopieur (accès codé et crédit de copie) installés dans un local commun.
Au titre de la participation aux frais de fonctionnement et d’animation des différentes structures syndicales dans l’entreprise, un budget annuel, global et forfaitaire d’un montant égal à 20 000 euros sera alloué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Il sera réparti entre les différentes organisations syndicales, représentatives au niveau de l’entreprise, proportionnellement au nombre de sièges d’élus titulaires aux Comités sociaux et économiques d’établissement obtenu par chacune d’elles.
Ce budget sera destiné à couvrir notamment les frais de téléphonie et de photocopies qui lui seraient facturés.
ARTICLE 4 : EXPRESSION SYNDICALE
Les communications, publications et tracts syndicaux doivent correspondre aux objectifs professionnels définis par le Code du travail et être distribués de manière à n’occasionner aucune atteinte à la liberté d’opinion et n’occasionner aucune gêne sur le lieu de travail et pendant le temps de travail.
La diffusion de pétitions et tracts syndicaux est autorisée dans les locaux sociaux de l’établissement (vestiaires, salle de repos) et/ou à la sortie des locaux de travail.
Les réunions d’information syndicale prévues à l’article 9-VIII de la convention collective sont autorisées dans la limite de 6 heures payées par an et par organisation syndicale représentative.
Cela signifie que chaque organisation syndicale représentative est en droit d’organiser 6 heures de réunion d’information du personnel par an au maximum par établissement (au sens des comités sociaux et économiques d’établissement).
Ces réunions ne doivent pas entraver la bonne marche de l’activité de l’établissement (magasin, entrepôt, siège). A cet effet, les réunions devront se tenir hors des heures de forte activité ou de forte présence de la clientèle.
La demande de réunion doit être remise au responsable d’établissement au plus tard 4 jours ouvrables avant la date de réunion envisagée. En cas de difficulté majeure (à titre d’exemple : un effectif trop restreint pour permettre une interruption de travail eu égard à l’horaire demandé) concernant la bonne marche de l’établissement, le représentant de l’employeur et le représentant de l’organisation syndicale devront veiller ensemble à déterminer une autre date de réunion dans les 4 jours à suivre la date initiale.
Les réunions devront se tenir dans les locaux sociaux de l’établissement quand ils existent, non pas sur les zones de travail. Sur demande adressée au chef d’établissement, une salle de réunion particulière pourra être mise à disposition de l’organisation syndicale demanderesse lorsque la disponibilité des locaux le permet. Toute réunion de travail sera prioritaire. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, eu égard à des difficultés spécifiques à l’établissement, qu’une dérogation pourra être demandée au responsable d’établissement pour autoriser une réunion sur une zone de travail.
ARTICLE 5 : TEMPS DE PRÉPARATION DES RÉUNIONS DE NÉGOCIATION
Afin de permettre aux partenaires sociaux de prendre le temps nécessaire à la préparation des réunions de négociation, sur convocation de l’employeur et en vue de la conclusion d’accords d’entreprise, il est convenu d’allouer un crédit de :
5 heures par réunion préparatoire, en vue d’une journée (ou demi-journée) de négociation visant à travailler sur moins de 3 accords collectifs différents ;
7 heures par réunion préparatoire, en vue d’une journée (ou demi-journée) de négociation visant à travailler sur 3 accords collectifs ou plus.
Les délégués syndicaux centraux seront chargés d’établir la composition des délégations syndicales participant aux négociations, dans la limite de 4 participants par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, bénéficiant de ce temps de préparation.
Chaque délégation complétera une feuille de présence à cette réunion de préparation, qui sera ensuite remise à la Direction RH en début de réunion de négociation.
Les frais de déplacement des participants à ces réunions de préparation, lorsqu’elles se tiendront en présentiel, seront pris en charge par l’entreprise sur présentation de note de frais, accompagnée des justificatifs correspondants, conformément à la procédure en vigueur dans l’entreprise et dans la limite des plafonds.
ARTICLE 6 : NÉGOCIATION DE BRANCHE
Les heures consacrées à la négociation au sein des instances de la Fédération Nationale des coopératives de consommateurs sont considérées comme des heures de travail effectif.
ARTICLE 7 : DUREE, REVISION, DENONCIATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.
Les modalités de validité, de révision et de dénonciation du présent accord sont les modalités légales et réglementaires.
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la coopérative, et publié sur l’intranet. Il sera déposé par l’entreprise conformément aux dispositions légales, auprès des autorités compétentes.
Fait à Saintes
Le … mai 2022
En 7 exemplaires originaux
Pour Coop Atlantique –
Pour FGTA-FO –
Pour la CGT
Pour la CFE-CGC –
Au jour de signature de l’accord, chaque salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an.↩
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