Accord d'entreprise "AACORD COLLECTIF PORTANT SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L ANNEE" chez VIANDES LEBON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIANDES LEBON et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le jour de solidarité, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01019000660
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : VIANDES LEBON
Etablissement : 52764285400022 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
ACCORD COLLECTIF RELATIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre :
La société VIANDES LEBON à responsabilité limitée
dont le siège est situé
immatriculée au RCS de Troyes sous le
représentée par monsieur
en sa qualité de Gérant
d'une part,
Et :
– en sa qualité d’élue titulaire du comité social et économique ayant obtenue la majorité des suffrages exprimés aux précédentes élections professionnelles dans les conditions prévues par l’article L 2232-23-1 du code du travail
d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La société a pour activité principale le commerce de détail de viandes et produits à base de viande. Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations de l’activité, elle a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations d’activité en permettant :
- de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité ;
- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des clients ;
- d’améliorer les conditions de travail des salariés.
Le présent accord remplace toutes dispositions ou usages actuellement en vigueur au sein de l’entreprise
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la .
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société. Il s’agit d’une modulation du temps de travail sur l’année.
Le principe de d’annualisation permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement, 35 heures) soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Il instaure également un nouveau plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 2 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée
Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
Article 3 – Durée annuelle du travail
3.1 Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle normale est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.
3.2 Période de référence
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
3.3 Arrivée et départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.
En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de Congés payés acquis.
En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.
3.4 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.
Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.
Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Article 4 – Modalités de mise en place et de suivi
4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
De même, la durée maximale de travail journalière est portée à 12 heures.
4.2 Détermination et modification de la durée et/ou de l’horaire de travail
L’employeur détermine la durée et les horaires de travail et les communique sous forme de plannings affichés pour chaque unité de travail.
L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 7 jours calendaires minimum.
En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning, surcroit imprévu d’activité...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité de la société, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la société.
4.3 Suivi du temps de travail
Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.
Parallèlement et conformément à l’usage dans l’entreprise, chaque salarié devra remplir de manière hebdomadaire une fiche d’heures comportant les heures réalisées.
4.4 Information et régularisation en fin de période
En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires en accord entre la direction et le salarié.
4.5 Dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Tout salarié qui souhaiterait faire un point de l'organisation de son travail avec la direction pourra solliciter un entretien annuel pour échanger sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Article 5 – Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail sur l’année.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires seront payées et bénéficieront des majorations prévues par la loi.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures supplémentaires par salarié à temps plein, par année civile.
Article 6 – Rémunération
Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération se fait sur un horaire lissé et non sur l’horaire réel.
Le salaire mensuel du salarié sera établi en fonction de l’horaire de son contrat de travail et fera l’objet en fin d’année d’une vérification.
Un premier état des lieux sera effectué entre la Direction et le salarié à la mi-exercice.
Le salarié pourra formuler une demande auprès de la Direction s’il souhaite que certaines heures supplémentaires soient rémunérées sur le mois de leur réalisation.
De même, la Direction pourra, le cas échéant, décider du paiement de certaines heures supplémentaires en cours d’exercice.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées excédentaires seront rémunérées sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.
Article 7 – Dispositions spécifiques pour les temps partiels
7.1 : volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
7.2 : définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
7.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
7.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
La durée minimale de travail continue est fixée à 4 heures.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
7.5 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L’employeur détermine les horaires de travail et les communique sous forme de plannings affichés pour chaque unité de travail.
L’employeur pourra modifier les horaires afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de la société. L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 7 jours calendaires minimum.
En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning, surcroit imprévu d’activité...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité de la société, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la société.
Article 8 – Application de l’accord d’entreprise
Article 8-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements et sites de la société .
Article 8-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/07/2019
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 8-3 - Suivi de l'application de l'accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.
Article 8-4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par LR-AR et ce afin d’étudier et de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 8-5 - Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de (1) un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 8-6 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8-7 – Dépôt et publicité de l’accord
En application de l’article L. 2231-6 et des articles D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise :
Le présent accord est déposé par la société :
- Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version anonymisée
- Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Troyes, en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original signé des parties sera :
• Remis à la Direction de la Société;
• Affiché dans les locaux de travail pour information du personnel
Fait à , le 2019
Pour la société,
, élue titulaire du comité social et économique
Parapher chaque page, signer la dernière.
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