Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail de la société BIRDZ" chez BIRDZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIRDZ et les représentants des salariés le 2018-10-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le PERCO, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218004962
Date de signature : 2018-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : BIRDZ
Etablissement : 52775872600048 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-12
ACCORD SUR l’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
de la société BIRDZ
Entre les soussignés,
1°) BIRDZ
Société par actions simplifiée, au capital 1 045 290,00 € dont le siège social est situé Tour Franklin, 100 terrasse Boieldieu – 92 800 PUTEAUX- immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 527 758 726, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de XXXXX, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après dénommées « la société »,
d’une part,
2°) Les membres de la Délégation Unique du Personnel de la société BIRDZ représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du code du travail ;
Ci-après dénommées « la Délégation Unique du Personnel ou DUP »,
d’autre part,
PRÉAMBULE
A l’initiative d’ENDETEC, société-mère des sociétés M2OCITY (M2O) et HOMERIDER SYSTEMS (HOMERIDER), les sociétés M2O et HOMERIDER ont fusionné le 30 novembre 2017.
Dans le cadre de cette fusion-absorption, les contrats de travail des salariés de HOMERIDER, présents au 30 novembre 2017, ont été transférés de plein droit à la société M2O, société absorbante, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
La société M2O est soumise à la convention collective des Télécommunications alors que la société HOMERIDER, société absorbée, était soumise à la convention collective Syntec.
Depuis le 1 décembre 2017, la convention collective applicable à l’issue de la fusion-absorption d’HOMERIDER par M2O, désormais dénommée BIRDZ, est la convention collective des Télécommunications, compte tenu de son activité principale.
Le 30 novembre 2017, les sociétés M2O et HOMERIDER ainsi que les organisations syndicales représentatives au sein de la société HOMERIDER (le syndicat CFDT) ont conclu un accord de transition en application de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail aux fins d’anticiper la mise en œuvre du projet de fusion-absorption de la société HOMERIDER par la société M2O.
Cet accord de transition, applicable aux salariés de la société HOMERIDER, a pour objectif d’assurer la transition entre leur statut social au sein de HOMERIDER et le statut social applicable au sein de M2O.
Aux termes de cet accord, les parties ont convenu que :
- la classification issue de la convention collective des Télécommunications s’appliquera aux salariés d’HOMERIDER, dont le contrat de travail est transféré au sein de M2O dès la date de la fusion-absorption,
- la convention collective des Télécommunications sera intégralement applicable aux salariés d’HOMERIDER, bénéficiaires de l’accord,
- la convention collective SYNTEC cessera d’être applicable aux salariés d’HOMERIDER dès la date effective de la fusion absorption, à l’exception :
o de la prime de vacances qui versée en 2018 aux salariés d’HOMERIDER. Cette prime cessera d’être applicable au 31 décembre 2018.
o des dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail (notamment : modalités 1 à 3) de la convention collective Syntec maintenues transitoirement jusqu’à la conclusion d’un accord collectif sur la durée du travail au sein de l’entité issue de la fusion-absorption (BIRDZ) et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018.
Cet accord a été conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
A cette même date, les parties ont convenu que la convention collective des Télécommunications sera exclusivement et intégralement applicable, à l’exclusion de toute autre convention collective.
Compte tenu de la coexistence au sein de la société BIRDZ de différents régimes sur la durée du travail, la Direction de BIRDZ a envisagé leur harmonisation dans le cadre d’un accord d’entreprise.
Par ailleurs, la convention de collective des Télécommunications renvoie à la négociation d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail et ne comprend pas de dispositions relatives au forfait annuel en jours.
Dans ces conditions, la société BIRDZ a invité les organisations syndicales représentatives au niveau national et local de son intention d’engager des négociations relatives à l’aménagement et la durée du temps de travail au sein de l’entreprise par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 mars 2018.
De même, la société BIRDZ a inscrit ce point à l’ordre du jour du CE du 21 mars 2018, et a remis en main propre contre décharge à chaque membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel, un courrier les informant de sa décision d’engager des négociations relatives à l’aménagement et la durée du temps de travail au sein de la Société et des modalités légales de négociations d’un accord d’entreprise.
Par courrier du 13 avril 2018 les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel ont manifesté leur volonté de négocier avec la Direction un accord collectif sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société BIRDZ.
Dans le cadre de leurs négociations, les parties ont eu le souci de mettre en place un nouveau cadre conventionnel en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail qui se veut équilibré dans le but, notamment de :
- de simplifier, harmoniser et améliorer le fonctionnement de la société BIRDZ sur l’ensemble de ses établissements,
- de concilier au mieux la vie professionnelle et familiale des salariés.
Le présent accord est donc conclu afin de définir les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions des articles L. 3121-58 du Code du Travail, relatives aux conventions individuelles de forfait, L. 3121-44 du Code du Travail relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail et à l'organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Ce nouvel accord vient se substituer aux usages, engagements unilatéraux et accords antérieurs sur le temps de travail et notamment l’accord de transition du 30 novembre 2017.
ARTICLE 1 : OBJET ET PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir et d’organiser l’aménagement du temps de travail au sein de la société BIRDZ, née de la fusion des sociétés M2O et HOMERIDER.
Son application concerne tous les salariés de la Société, présents et futurs, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel ainsi qu'aux travailleurs temporaires, présents et futurs.
Le recours au travail temporaire et aux contrats à durée déterminée se fera conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 2 : CADRE GÉNÉRAL
Article 2.1 : Principes
La société BIRDZ dépend de la convention collective nationale des Télécommunications.
La Direction comme la Délégation Unique du Personnel ont souhaité mettre en œuvre des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées au fonctionnement de l’entreprise en concluant un accord d’entreprise spécifique.
Le présent accord vise à favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.
Article 2.2 : Rappels des principales définitions
Temps de travail effectif et pause
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste à la disposition de l'employeur.
Temps de déplacement
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Heures Supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie à la demande du responsable hiérarchique au-delà de la durée hebdomadaire ou annuel de travail.
Période de référence
Il s’agit de la période dans laquelle sont appréciées l’acquisition et la prise des droits à congés payés et des droits aux jours de repos dit RTT. Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile.
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail et de la convention collective applicable.
Repos quotidien
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions du Code du Travail.
Repos hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions du Code du Travail.
Article 2.3 : Choix de l’aménagement du temps de travail
Les parties ont souhaité mettre en place un dispositif équilibré permettant d’offrir aux collaborateurs et à l’entreprise une certaine souplesse afin de satisfaire au mieux les souhaits des collaborateurs et le fonctionnement de l’entreprise.
Les emplois existants au sein de la Société et la spécificité des contraintes auxquelles ils sont soumis nécessite la mise en place d’une organisation de travail différenciée par catégories.
Il a donc été retenu deux modalités d’organisation du temps de travail :
ð pour les collaborateurs relevant de la catégorie professionnelle des employés, techniciens et agents de maîtrise : 38 heures hebdomadaire dans les conditions de l’article 3 ;
ð pour les cadres : forfait annuel en jours dans les conditions prévues à l’article 4.
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
Article 3.1 : Périmètre
Cet article s’adresse aux collaborateurs relevant de la catégorie professionnelle des employés, techniciens et agents de maitrise (ETAM).
Article 3.2 : Durée du travail
Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 38 heures par semaine civile.
Article 3.3 : Horaires de travail
Les horaires collectifs de travail sont définis et diffusés notamment au travers de notes de service qui sont affichées sur les panneaux prévus à cet effet. Ces horaires peuvent être modifiés par service.
Article 3.4 : Jours de repos RTT
Sur la base d’un horaire hebdomadaire de 38 heures de travail effectif par semaine réparties sur 5 jours, les salariés acquièrent des droits à repos à hauteur de 15 jours par an, pour un salarié présent pendant toute la période d’acquisition du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et ayant un droit intégral à congés payés.
L’acquisition et la prise des RTT se font sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les RTT non pris par les salariés à la fin de la période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique, avant le terme de la période de référence.
Les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année N ne sont pas monétisables, sauf lorsque le salarié n’a pas été en mesure de les prendre du fait de contraintes d’activité ayant généré un refus de la Direction.
Ainsi, le compteur RTT de l’année N-1 est remis à zéro chaque mois de janvier de l’année suivant l’exercice au cours duquel les heures de RTT ont été acquises.
En cas de solde négatif, un report sera effectué sur la période de référence suivant l’exercice au cours duquel les heures de RTT ont été acquises.
La prise des jours de RTT se fera par journée entière.
Les jours de RTT seront fixés par le salarié, après validation par la hiérarchie et sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours. La Direction pourra néanmoins imposer la prise de 0 à 9 jours de RTT par année civile.
En cas de nécessité de services et notamment pour faire face aux exigences des clients, la Direction pourra demander le report de la prise de ces journées à une autre date sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.
En raison des contraintes de planning inhérentes à l’activité de l’équipe « Installation » et à l’organisation des tournées chez les clients, les techniciens et agents de maîtrise affectés à cette équipe ne pourront prendre leurs journées de RTT que les lundi et vendredi, sauf accord préalable de la hiérarchie.
Article 3.5 : Heures supplémentaires
Les heures effectuées dans le cadre de l’horaire collectif (38 heures) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent conventionnel d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations, ni au repos compensateur, prévus par le code du travail.
Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies par les salariés au-delà de la durée hebdomadaire fixée, à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique, et validées par le DRH.
Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel.
Le décompte des heures supplémentaires se fait dans le cadre de la semaine civile.
Les heures supplémentaires déclarées par le collaborateur et validées comme telles, donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.
Le collaborateur peut récupérer ses heures supplémentaires par journée entière ou demi-journée.
Les parties conviennent qu’une demi-journée correspond à 3h45. Les heures acquises pour récupération doivent être prises dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.
ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Article 4.1 : Périmètre
Compte tenu de la nature des fonctions, des responsabilités et, du degré d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps, le personnel « Cadre » sera soumis à une convention de forfait annuel en jour.
Leur durée de travail ne peut être prédéterminée et ils disposent d’une réelle autonomie pour exercer leurs responsabilités.
Partant des directives données par leur supérieur, ils prennent des initiatives et assument des responsabilités pour éventuellement encadrer des employés, techniciens ou ingénieurs ou exercent des missions à responsabilités.
Article 4.2 : Forfait annuel de 215 jours
En raison de la nature de leurs fonctions et de leur indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, ces collaborateurs relèvent d'un décompte de leur temps de travail en jours, exclusif de tout décompte horaire.
La durée annuelle de leur temps de travail est calculée sur la base d'un forfait annuel de 216 jours travaillés hors congé d'ancienneté et pour un droit à congés payés complet.
Ce forfait de 215 jours n’inclut pas la journée de solidarité.
La période annuelle de référence correspond à l'année civile (1er janvier – 31 décembre).
Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée.
Les outils et moyens mis à disposition des collaborateurs permettent d’enregistrer et de suivre le nombre de jours travaillés pendant la période de référence.
Article 4.3 Le nombre de jours réduits
En accord avec le salarié, il est possible de conclure avec le salarié concerné une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 215 jours, 215 étant un maximum.
Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Article 4.4 : Conventions individuelles de forfait en jours
En application de l'article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
- le nombre de jours,
- la rémunération forfaitaire correspondante ;
- les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés ;
- que le salarié, en application de l'article L. 3121-62 du Code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22,
- que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Article 4.5 : Prise en compte des absences
Les absences assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif, n'affectent pas le nombre de jours travaillés sur la période de référence.
Les absences autorisées et/ ou indemnisées et/ ou rémunérées et non assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduiront à due proportion le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Chaque semaine est alors décomptée à hauteur de 5 jours travaillés.
En cas d'absence donnant lieu à retenue sur salaire, les parties conviennent de valoriser la journée de salaire au réel au taux horaire.
Article 4.6 : Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
· Arrivée en cours d'année
En cas d'arrivée en cours de période, le nombre de jours « à travailler » sera déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés auquel le salarié pourra (ou ne pourra pas) prétendre jusqu'au terme de la période en cours (31 décembre).
· Départ en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, un calcul identique à celui effectué lors d'une arrivée sera appliqué.
Qu'il s'agisse d'une arrivée ou d'un départ en cours d'année, la valorisation d'une journée sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 4.5 ci-dessus.
Article 4.7 : Acquisition et prise des jours de repos supplémentaires ou RTT
Le nombre de jours de repos (RTT) est fixé à 12.
Pour un salarié embauché en cours d'année, ces jours seront calculés au prorata temporis sur la base de 12 jours sur une année complète.
L’acquisition et la prise des RTT se font sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les RTT non pris par les salariés à la fin de la période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique, avant le terme de la période de référence.
Les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année N ne sont pas non plus monétisables, sauf lorsque le salarié n’a pas été en mesure de les prendre du fait de contraintes d’activité ayant généré un refus de la Direction.
Ainsi, le compteur RTT de l’année N-1 est remis à zéro chaque mois de janvier de l’année suivant l’exercice au cours duquel les heures de RTT ont été acquises.
En cas de solde négatif, un report sera effectué sur la période de référence suivant l’exercice au cours duquel les heures de RTT ont été acquises.
Les principes suivants seront appliqués :
- Les jours de repos seront pris à l'initiative du cadre qui en aura déterminé les dates lui-même, en accord avec les usages et règles en vigueur dans l'entreprise, et sous réserves des impératifs liés au bon fonctionnement du service et de la réalisation de sa mission. Il est tenu d'en informer préalablement son supérieur hiérarchique ;
- La Direction pourra imposer la prise de 0 à 9 jours de RTT par année civile ;
- La prise des jours de RTT se fera par journée entière ;
- Les jours de repos hebdomadaire s'effectuent normalement les samedis et dimanches
- Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable seront normalement chômés. Néanmoins, en cas de nécessité impérieuse pour les besoins du service de la présence du cadre concerné un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, la journée de repos correspondante devra être prise dans les 15 jours précédant ou suivant ce jour travaillé
Article 4.8 : Le suivi du temps de travail et la protection de la santé et de la sécurité
Au-delà du respect des règles légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, les parties conviennent de la nécessité de garantir la protection de la santé, la sécurité et l’adéquation de la charge de travail avec les temps de travail pour les collaborateurs relevant de cette modalité.
Pour leur garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il est convenu :
- que leur repos quotidien doit être égal à 11 heures consécutives ;
- que leur repos hebdomadaire doit être égal à 35 heures consécutives ;
- que leur nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 6 jours.
Les parties rappellent qu’en raison de l’autonomie accordée aux cadres bénéficiant d’un forfait en jours dans l’exercice de leur activité, il appartient :
- à l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec les temps légaux de repos journalier et hebdomadaire
- à chaque salarié sous forfait-jours d’organiser son temps de travail de façon à pouvoir respecter ces temps légaux de repos journalier et hebdomadaire.
En tout état de cause, les parties :
rappellent solennellement le droit à la santé et aux repos quotidiens et hebdomadaires de tout salarié.
manifestent également leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés.
Article 4.9 : Rémunération
Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés à l'article 4.2.
Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l'année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
Article 4.10 - Situation en fin de période
Par principe, le plafond retenu de jours annuels travaillés ne peut pas être dépassé sauf accord exprès préalable écrit du Secrétariat Général.
S'il apparaît, au 31 décembre de l’année n que le bénéficiaire a accompli un nombre de jours travaillés supérieur à celui correspondant à sa situation, ce dernier se verra attribuer un nombre de jours de repos équivalent à prendre dans les quatre premiers mois de la période de décompte de l’année n+1.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GARANTISSANT LE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES COLLABORATEURS
Article 5.1 : suivi du temps de travail
La mise en œuvre de ces modalités d’aménagement du temps de travail s’accompagne d’un suivi par la hiérarchie.
Les collaborateurs disposent d’outils informatiques leur permettant d’enregistrer et de suivre leur temps de travail.
Ils sont ainsi amenés à saisir eux même leurs périodes d’activités, leurs congés et RTT.
Ainsi, les salariés devront renseigner l’outil de suivi mis à leur disposition en précisant les dates et qualification des jours de repos pris (RH, CP, fériés, repos liés au forfait, congés pour évènements familiaux, maladie etc..). Ces demandes feront l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique, et sera transmis au DRH.
Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
Ce dispositif sera l’occasion pour le responsable hiérarchique d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé afin de concourir à préserver la santé du salarié.
Les salariés auront accès librement à un décompte du nombre de jours travaillés.
Article 5.2 : respect des congés
Les responsables hiérarchiques doivent veiller, hors cas exceptionnels à ce que tous les collaborateurs aient pris au moins 25 jours ouvrés de congés pendant la période de référence.
Les responsables hiérarchiques s’assurent que les collaborateurs qui sont sous leur responsabilité aient la possibilité de prendre les jours de congés et bénéficient de périodes de repos suffisantes
Article 5.3 : entretien et suivi de la charge de travail
Chaque année à l’occasion de l’entretien annuel le salarié bénéficie d’un temps d’échange formalisé avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation, la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, l'organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires et le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues, son articulation vie professionnelle/vie privée ainsi que sa rémunération.
Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une répartition satisfaisante entre des plages de travail et des plages libres.
Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :
- les modalités d’organisation du travail,
- la charge individuelle de travail,
- la durée des trajets professionnels,
- la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser
- l’état des jours non travaillés pris et non pris,
- la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique
- l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié,
- et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.
Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Si au cours de l’année l’organisation, la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude des journées d’activité venaient à significativement évoluer, un nouvel entretien aura lieu entre le responsable hiérarchique et le collaborateur à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Indépendamment de l'entretien annuel visé au présent article, chaque salarié concerné se doit d'informer formellement l'entreprise de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l'organisation du travail dans le cadre de son contrat de travail, d'une façon plus générale, à l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Article 5.4 : droit à la déconnexion
Tout salarié a droit au respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
À ce titre, le salarié dispose d'un droit à la déconnexion.
Il doit donc veiller à se déconnecter, et donc à ne pas se connecter à distance et envoyer / lire des e-mails en-dehors des jours et horaires habituels de travail.
Sauf en cas d'urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n'est également pas tenu, sauf en cas d'urgence, ou de nécessité impérieuse de service, identifiée dans l'objet du courriel, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Il ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l'exercice de son droit à la déconnexion.
La Société souhaite également valoriser toutes les formes d'échanges entre les salariés.
L'utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d'échange et se substituer à toute autre forme d'échange.
Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d'une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs, tels que les appels téléphoniques, les visites dans le bureau, les réunions physiques sans consultation de la messagerie, la messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, l'utilisation d'un réseau social d'entreprise pour les documents à partager) afin notamment d'éviter l'émergence de situations d'isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.
De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l'objet de cette utilisation et devra s'assurer de :
- délivrer une information utile ;
- au bon interlocuteur;
- sous une forme respectueuse pour le destinataire.
- d'éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.
De plus afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l'entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d'envoi différé » des courriers électroniques.
Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire.
Lorsque l'émission d'un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d'activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, entre 7h3o et 19h00, l'émetteur doit apprécier l'urgence et la nécessité du message.
Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
- de son absence ;
- de la date prévisible de son retour ;
- des personnes auxquelles ils peuvent s'adresser durant cette absence.
Enfin, en cas de détection de « situations à risques » par la Direction/le manager, la Direction recevra le salarié concerné afin d’échanger sur cette alerte et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Les salariés eux-mêmes pourront alerter leur supérieur hiérarchique quant aux situations à risques ou débordements récurrents.
Ils seront également reçus en entretien, dans un délai maximum d’un mois à compter de leur alerte, afin d’échanger sur cette alerte et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé. A l’issue l’entretien, un compte-rendu sera établi et signé par les parties concernées.
Article 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE
En vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi N°2004-626 du 30 juin 2004 impose une « journée de solidarité » prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés.
La journée de solidarité constitue par principe une journée supplémentaire de travail sur l’année.
Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et les heures effectuées au titre de la journée solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur.
Par le présent accord, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont prévues comme suit :
Les parties signataires conviennent de fixer la date de la journée de solidarité au Lundi de Pentecôte.
Elle s’effectuera par la retenue d’une journée de RTT pour les salariés soumis à l’horaire collectif de 38 heures ou d’une journée de repos pour les salariés en forfait-jours, le Lundi de Pentecôte restant ainsi une journée chômée.
Tous les salariés sont concernés par la journée de solidarité, quel que soit la nature de leur contrat et de leur statut.
Pour les salariés embauchés en cours de période ayant déjà accompli leur journée de solidarité, le Lundi de Pentecôte reste un jour férié chômé classique.
L'accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.
Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
Article 7.1 : période de référence et acquisition des congés payés
Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.
Il est rappelé que les congés payés constituent non seulement un droit annuel au repos mais qu’ils constituent également une obligation.
Article 7.2 : principe de non-report des congés payés
Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, leur report sur l’année suivante n’est pas autorisé.
Ainsi, les salariés doivent prendre l’intégralité de leurs congés payés sur l’année de référence, à défaut les congés payés acquis seront perdus.
Il est rappelé qu’en application de l’article 7 de l’annexe III relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail de la convention collective des Télécommunications une fraction d'au moins 15 jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Les jours restants dus sont accordés en une ou plusieurs fois dans le respect des dispositions légales.
L’employeur peut imposer la prise de congés payés en raison de la fermeture de la société.
Les salariés seront informés des dates précises de fermeture de l’entreprise selon les dispositions légales en vigueur.
Article 7.3 : dispositions transitoires pour les anciens salariés de la société HOMERIDER
Au sein de la société HOMERIDER, la période d’acquisition des congés payés courait du 1er janvier au 31 mai de l’année en cours et la période de prise des congés payés débutait le 1er juin de l’année en cours pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.
Au sein de la société M2O, devenue BIRDZ, la période d’acquisition des congés payés est identique à la période de prise des congés payés, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Compte tenu de l’existence de ces différentes règles d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place une période transitoire pour permettre aux anciens salariés d‘HOMERDIER de concilier le respect des droits acquis au titre et l’application des nouvelles règles.
En effet, le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés pour les anciens salariés de la société HOMERIDER a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle de prise des congés payés.
Cette période transitoire vise à solder les droits acquis par les anciens salariés d’HOMERDIER au titre des congés payés acquis du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 (période de prise : du 1er juin 2017 au 31 mai 2018) et du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 (période de prise : du 1er juin 2018 au 31 mai 2019).
Cette période transitoire, d’une durée de 3 (trois) années débute le 1er janvier 2018 et se terminera le 31 décembre 2020.
Les parties conviennent que le reliquat des congés payés acquis par les anciens salariés de la société HOMERIDER entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 puis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017 pourront être pris sur une période de trois années (2018 – 2019 – 2020) et ce afin de permettre la bonne organisation de l’entreprise.
Ces congés payés figureront dans un « compteur » spécifique à part sur le bulletin de paie.
Chaque salarié sera ainsi informé par la Direction du nombre de jours de congés payés à prendre au cours des années 2019 et 2020.
Le solde de ces congés-payés ne devrait pas être supérieur à :
- 12 jours au 31 décembre 2019 ;
- 0 jours au 31 décembre 2020.
Au-delà de la période transitoire, aucun report des congés payés ne serait accepté ni indemnisé en l’absence de rupture du contrat de travail.
En tout état de cause, la nouvelle période de référence débutera rétroactivement au 1er janvier 2018.
Les congés payés acquis au titre de l’année 2018 devront être pris en 2018 selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 7.4 : alimentation du PERCO par les jours de congés non pris.
La société BIRDZ est adhérente du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) du Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT.
Conformément à l’article 2.4.1 de l’avenant n°1 à l’accord de Groupe relatif au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif au sein du Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT, tout « bénéficiaire peut transférer l’équivalent financier de 10 jours de repos non pris (RTT, jours conventionnels, congés payés au-delà de 24 jours ouvrables) dans le PERCO ».
ARTICLE 8 : MESURES COMPLEMENTAIRES
Article 8.1 : Mesures complémentaires pour les salariés anciennement sous contrat Homerider
Dans le cadre de l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail, les mesures complémentaires suivantes s’appliqueront au 1er janvier 2019 pour les salariés dont le contrat de travail Homerider a été transféré de plein droit à la Société absorbante m2o lors de la fusion :
Seront intégrés dans la rémunération brute annuelle des Employés, Techniciens, Agents de maitrise et Cadres :
0,2 jours par année d’ancienneté dans le Groupe Veolia, avec un maximum de 3 jours
La prime « vacances », correspondant aux dispositions Syntec préalablement applicables d’un montant de 530€ bruts
Seront intégrés dans la rémunération brute annuelle des Employés, Techniciens, Agents de maitrise:
3 jours correspondant au delta de temps de travail entre la durée de 35h par semaine préalablement applicable, et la disposition de 38h par semaine et 15 RTT
Article 8.2 : Mesures complémentaires pour les autres salariés
Dans le cadre de l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail, les mesures complémentaires suivantes s’appliqueront au 1er janvier 2019 pour les autres salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :
Seront intégrés dans la rémunération brute annuelle des Employés, Techniciens, Agents de maitrise :
Un montant de 530€ bruts équivalent à la prime « vacances »
Seront intégrés dans la rémunération brute annuelle des Cadres :
3 jours correspondant à la différence entre les 15 RTT précédemment applicables et les 12 RTT
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 9.1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9.2 : Clause de rencontre
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles remettant en cause directement ou indirectement les dispositions du présent accord, les parties signataires sont convenues de se rencontrer pour en examiner les conséquences et, le cas échéant, renégocier.
Article 9.3 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.
Article 9.4 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, avec un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires ou adhérentes et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions légales.
Article 9.5 : Dépôt et publicité
Un exemplaire de l’accord sera mis à la disposition du personnel de l'entreprise, un avis étant affiché à ce sujet aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Ile de France. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.
Fait à Puteaux, le 12 octobre 2018 en six exemplaires originaux.
Pour la Direction,
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Direction
Pour la Délégation Unique du Personnel :
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DUP
XXXXXX
DUP
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