Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la mise en place d'équipes de suppléance" chez FOUNDATION BRAKES FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de FOUNDATION BRAKES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-08-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T04919002888
Date de signature : 2019-08-02
Nature : Avenant
Raison sociale : FOUNDATION BRAKES FRANCE
Etablissement : 52926839300020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN "SD" ET LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 15/12/2017 (2017-12-15)
ACCORD SUR L'ORGANISATION DES ASTREINTES HORS PRODUCTION (2018-07-19)
AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2018-07-19)
avenant à l'accord sur la mise en place d'équipes de suppléance (2019-11-04)
Accord sur les horaires décalés de l'établissement FBF Paris (2018-12-20)
AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2018-11-22)
Accord sur les Horaires Décalés Testing Paris (2020-11-23)
Accord sur l'Aménagement du Temps de Travail (2021-06-01)
ACCORD DU 13 MAI 2020 PLAN DE CONTINUITE COVID-19 ET MAINTIEN REMUNERATION PERIODE DE CHOMAGE PARTIEL (2020-05-13)
AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 22 DECEMBRE 2021 (2021-12-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-02
FOUNDATION BRAKES France
Etablissement D’angers
AVENANT A L’Accord SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCEDU 2 AOUT 2019
Entre les soussignés,
La Société Foundation Brakes France SAS, établissement d’Angers
Ci-après désignée : « l’entreprise » ou « la Société »
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
La CFDT, en la personne de xxx
La CFE-CGC, en la personne de xxx
La CGT, en la personne de xxx
d'autre part,
Conformément aux dispositions du code du Travail, les parties signataires sont parvenues à l’accord suivant :
Préambule
L’usine Chassis Brakes Angers travaille depuis plusieurs années à l’acquisition de nouveaux volumes, clients et produits afin de pérenniser l’activité du site. Différentes négociations ont eu lieu dans ce sens, et notamment la mise en place d’accords de compétitivité et d’équipes de suppléance.
Le niveau d’activité 2019 requiert la mise en place de capacités de production supplémentaires, notamment au titre des secteurs APB-Di et ligne de production MGU-Mi.
De ce fait, cet avenant porte sur l’extension des accord et avenants sur la mise en place d’équipes de suppléance au périmètre des ligne 5, ligne 6, ligne 7 et ligne 8.
Cela étant précisé, il a été convenu ce qui suit.
Sommaire
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 4
Article 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES 4
Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR 4
Article 4 : DUREE ET DENONCIATION 4
Article 6 : PUBLICITE ET DEPOT 5
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
L’accord initialement signé s’applique aux salariés affectés en équipe de suppléance sur la ligne 1, ligne 4, zone patins, caristes, service maintenance, service qualité et qui se sont portés volontaires pour travailler en « SD », qu’ils soient en CDI, CDD ou intérim.
Le présent avenant porte sur l’extension de ce champ d’application au secteur APB-Di et MGU-Mi et les lignes associées à savoir Ligne 5, 6, 7 et 8.
Article 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES
Les autres dispositions des accord et avenants précédents demeurent applicables à l’ensemble des volontaires pour travailler en « SD » sur les lignes pré-citées.
Pour rappel, les accords et avenants en vigueur sont :
Accord sur l’organisation du temps de travail en « SD » et la mise en place d’équipe de suppléance du 15 décembre 2017
Avenant à l’accord sur la mise en place d’équipes de suppléance du 19 juillet 2018
Avenant à l’accord sur la mise en place d’équipes de suppléance du 22 novembre 2018
Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt et de publicité.
Il annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires, que ces dispositions résultent d’un accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord atypique.
Article 4 : DUREE ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019.
Il pourra être prolongé, par accord des parties signataires, en fonction des demandes des clients.
Il pourra toutefois être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. La notification de la dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée auprès de chacune des parties et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et D. 2231-7 et suivants du code du Travail.
Article 5 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, à l’initiative de la Société ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du Travail.
La demande de révision est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit indiquer les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.
Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les 60 jours calendaires qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.
Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées à la négociation de l’avenant portant révision de l’accord, peu importe qu’elles ne soient ni signataires, ni adhérentes au texte d’origine.
Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L. 2261-8 du Code du Travail.
Article 6 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement, par remise en main propre d’un exemplaire signé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
En outre, en application de l’article R. 2262-2 du code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, conformément à l’article R. 2262-1 du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble des collaborateurs via une publication sur le réseau interne de la Société et son affichage sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Maine et Loire et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Fait à Angers, le 02 Août 2019
Pour la Société | Pour les Organisations Syndicales |
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Directeur d’établissement | pour la CFDT |
DRH | pour la CFE-CGC |
pour la CGT |
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