Accord d'entreprise "ACCORD DU 13 MAI 2020 PLAN DE CONTINUITE COVID-19 ET MAINTIEN REMUNERATION PERIODE DE CHOMAGE PARTIEL" chez FOUNDATION BRAKES FRANCE
Cet accord signé entre la direction de FOUNDATION BRAKES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04920005049
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : FOUNDATION BRAKES FRANCE
Etablissement : 52926839300020
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13
xxx
Etablissement
ACCORD DU 13 mai 2020PLAN DE CONTINUITE COVID-19
ET MAINTIEN REMUNERATION
PERIODE DE CHOMAGE PARTIEL
Entre les soussignés,
La Société xxx
Ci-après désignée : « l’Entreprise » ou « la Société »
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Xxx
Xxx
Xxx
d'autre part,
Préambule
La situation exceptionnelle de crise sanitaire mondiale covid-19 a abouti à notre plan de continuité partagé et présenté au cours des 7 CSE extraordinaires et 3 visites terrain CSSCT, entre le vendredi 13 mars et le mercredi 29 avril 2020, plan de continuité ayant reçu un avis favorable du CSE au cours du vote du 29 avril 2020.
L’activité de notre Brake Business Unit a été fortement impactée depuis début 2020 par la pandémie mondiale actuelle liée au covid-19. L’impact immédiat sur le chiffre d’affaires Usine Angers des quatre premiers mois de l’année est une baisse de 25% avec une suspension totale de nos activités durant 7 semaines (du 18 mars au 6 mai 2020). Sur les 3 prochains mois, nous nous attendons à une chute de nos activités comprise entre 20% et 60%, selon les mois, en fonction des dates de redémarrage et niveau d’activité de nos clients connus à ce jour.
Dans ce contexte, la Direction a conscience des enjeux sociaux et économiques de l’entreprise et de nos collaborateurs non-cadres, qui ont subi une perte de revenus sur ces 7 semaines de chômage partiel (reprise des activités Jeudi 7 mai 2020).
A la demande des Organisations Syndicales, nous avons étudié la possibilité d’établir un accord permettant de maintenir le pouvoir d’achat de chaque salarié non-cadre durant cette période de chômage partiel, s’appuyant sur la solidarité des salariés cadres et sur une contribution employeur.
Cette situation exceptionnelle de suspension des activités et l’absence de visibilité sur le niveau d’activité de reprise de la part de nos clients européens nous conduisent à remettre en question le cadre budgétaire de la politique salariale FBF qui avait été envisagé au début de l’année.
Une réunion nationale sera organisée à ce sujet dans les prochaines semaines.
Une fois ces considérations, les parties présentes à ces discussions sont parvenues à un accord, dont les modalités sont présentées ci-dessous.
Sommaire
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 4
Article 2 : MODALITES DU MAINTIEN DE SALAIRES 4
Article 3 : PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE COVID-19 5
Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR 5
Article 5 : DUREE ET DENONCIATION 5
Article 7 : PUBLICITE ET DEPOT 6
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés à l’usine, soit le domaine comptable 634N, en contrats CDD, CDI, Apprentissage et Professionnalisation. L’ensemble des statuts et des coefficients des salariés est concerné : Ouvrier, Employé, Technicien et Cadre.
Article 2 : MODALITES DU MAINTIEN DE SALAIRES
Dans le cadre de la période d’activité partielle (de mars à mai 2020), le revenu de remplacement est versé à hauteur de 70% de la rémunération brute, base ICCP du mois précédent (M-1), s’appuyant sur les éléments variables de paie du mois M-2. Par exemple, les indemnités de chômage partiel d’avril sont calculées sur la base ICCP de mars, tenant compte des éléments variables de paie de février.
A ce titre, les salariés non-cadres subissent une perte de rémunération nette de 16% (base ICCP incluant notamment la prime ancienneté).
Compte tenu de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres des Métaux du 13 mars 1972, modifiée, les salariés cadres placés en situation d’activité partielle ne subissent aucune perte de rémunération, la convention collective leur garantissant un maintien à 100% de leur rémunération nette.
Ainsi, les Partenaires Sociaux et la Direction ont convenu du maintien de la rémunération des salariés non-cadres selon les dispositions et répartition suivantes :
Salariés non-cadres : contribution d’un jour
Les salariés non-cadres contribuent à hauteur d’une journée dans leurs compteurs disponibles, hors compteurs de congés payés et de congés payés d’ancienneté. Les compteurs seront prioritairement sollicités comme suit :
RTT
CET non-monétisable
CET monétisable
Compteurs Heures Supplémentaires et Récupération et Repos Compensateurs
Dans le cas où le salarié ne disposerait pas de compteurs suffisamment alimentés, il sera amené à travailler 7 heures dédiées à couvrir cette journée, d’ici à fin décembre 2020. Le nombre d’heures travaillées attendues de 1607h devient 1614 heures pour ces salariés au titre de l’année 2020.
Salariés cadres : contribution de 2 jours
Les salariés cadres contribuent à hauteur de 2 jours dans leurs compteurs disponibles, hors compteurs de congés payés et de congés payés d’ancienneté. Les compteurs seront prioritairement sollicités comme suit :
RTT
CET non-monétisable
CET monétisable
Employeur : contribution équivalente à 2 jours de congés non-cadres
La Direction complète le dispositif par un abondement, qui équivaut à 2 jours de compteurs non‑cadres. Ainsi, sur les périodes d’activité partielle des mois de mars, avril et mai 2020, l’employeur versera une indemnité intitulée "Complément Activité Partielle" permettant de maintenir la rémunération nette que chaque salarié non-cadre aurait perçue.
Activité Partielle de mars et avril : paie de mai
Activité partielle de Mai : paie de juin
Article 3 : PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE COVID-19
Le Plan de Continuité d’Activité covid-19 du 29 avril 2020 ayant reçu un avis favorable du CSE est amendé comme suit, à compter du 18 mai 2020 :
Les vêtements de travail sont à nettoyer par chaque salarié jusqu’à la réouverture des vestiaires ou selon les modalités avant covid-19 par notre prestataire externe.
Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.
Il annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires que ces dispositions résultent d’un accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord atypique.
Article 5 : DUREE ET DENONCIATION
Le présent accord est valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Il pourra toutefois être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. La notification de la dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée auprès de chacune des parties et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et D. 2231-7 et suivants du code du Travail.
Article 6 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, à l’initiative de la Société ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du Travail.
La demande de révision est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit indiquer les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.
Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les 60 jours calendaires qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.
Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées à la négociation de l’avenant portant révision de l’accord, peu importe qu’elles ne soient ni signataires, ni adhérentes au texte d’origine.
Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L. 2261-8 du Code du Travail.
Article 7 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement, par remise en main propre d’un exemplaire signé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
En outre, en application de l’article R. 2262-2 du code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, conformément à l’article R. 2262-1 du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble des collaborateurs via une publication sur le réseau interne de la Société et son affichage sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Maine et Loire et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Fait à xxx, le 13 mai 2020,
Pour la Société | Pour les Organisations Syndicales |
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Directeur d’établissement | pour la xxx |
Responsable Ressources Humaines | pour la xxx |
pour la xxx |
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