Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez FOUNDATION BRAKES FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de FOUNDATION BRAKES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04919001557
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : FOUNDATION BRAKES FRANCE
Etablissement : 52926839300020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-22

FOUNDATION BRAKES France

Etablissement D’angers

AVENANT A L’Accord SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

DU 22 NOVEMBRE 2018

Entre les soussignés,

La Société Foundation Brakes France SAS, établissement d’Angers

Ci-après désignée : « l’entreprise » ou « la Société »

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

La CFDT, en la personne de XXXX

La CFE-CGC, en la personne de XXXX

La CGT, en la personne de XXXX

d'autre part,

Conformément aux dispositions du code du Travail, les parties signataires sont parvenues à l’accord suivant :

Préambule 

Le site d’Angers travaille depuis plusieurs années à l’acquisition de nouveaux volumes, clients et produits afin de pérenniser l’activité du site. Différentes négociations ont eu lieu dans ce sens, et notamment la mise en place d’accords de compétitivité et d’équipes de suppléance.

En septembre 2018, le client principal du site d’Angers, PSA, a informé d’une hausse dans ses prévisions de volume pour l’année 2019.

Alors qu’en 2018, 1.7 millions de freins ont été produits pour ce client (ce qui représentait déjà une augmentation de 25% versus 2017), notre client annonce des besoins à hauteur de 2.3 millions de freins APB-Mi.

Afin d’absorber ces volumes complémentaires, nécessaires pour l’activité de notre usine, toutes les possibilités ont été étudiées.

Notamment le retrofit de la ligne 3, que la fin de vie des produits fabriqués sur cette ligne, rendait disponible début 2019.

Le temps de préparer cette ligne à accueillir des freins de type APB-Mi, elle ne sera disponible que fin 2019.

Dans cette attente, la seule option possible pour fabriquer plus de freins de cette catégorie, est donc d’ouvrir plus longtemps la ligne 1. Il devient donc nécessaire de planifier une seconde équipe dite de suppléance en « SD ».

La ligne 1 avec un dispositif de production 5 jours en 3x8 + week-end en 4x12 est en capacité de produire un volume de 2.1 millions de freins APB-Mi. Il est prévu l’approvisionnement de 0,2 millions de freins APB-Mi auprès de l’usine Chassis Brakes International Wroclaw Poland.

L’accord SD en vigueur ne permettant la mise en place que d’une seule équipe, un avenant à cet accord d’entreprise s’avère nécessaire afin de planifier cette 2nde équipe.

Cela étant précisé, il a été convenu ce qui suit.

Sommaire

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN SD 4

Article 3 : PRIME DE VOLONTARIAT SD 5

Article 4 : REMPLACEMENT DES EQUIPES EN SD 5

Article 5 : ENTREE EN VIGUEUR 5

Article 6 : DUREE ET DENONCIATION 6

Article 7 : REVISION 6

Article 8 : PUBLICITE ET DEPOT 6


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés affectés en équipe de suppléance sur la ligne 1, ligne 4, zone patins, caristes, service maintenance, service qualité et qui se sont portés volontaires pour travailler en « SD », qu’ils soient en CDI, CDD ou intérim.

En cas de nombre de volontaires plus important que de places disponibles, les critères de sélection seront les mêmes que ceux appliqués actuellement pour passer en équipe de nuit.

Il sera tenu compte dans la mesure du possible d’une représentation minimum de personnes avec les qualifications SST ou ESI.

Les dispositions du présent accord s’appliquent de manière générale à l’ensemble des salariés précités, qu’il soit en CDD, CDI ou intérim.

Le nombre de salariés affectés au travail en équipe de suppléance sera variable en fonction des besoins de l’activité.

Article 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN SD

A compter de la validation de la mise en place du double SD (information donnée par la direction au CSE) et au plus tôt au 1er janvier 2019, il y aura désormais 2 équipes de suppléance travaillant le samedi et dimanche.

En cas de dispositif de simple SD les horaires appliqués et les conditions applicables aux personnels travaillant en SD seront ceux de l’accord principal signé en décembre 2017.

Les horaires de travail de ces équipes seront le samedi et le dimanche de 05h00 à 17h00 et de 17h00 à 05h00 soit 12 heures de présence dont 50mn de pause hors temps de travail effectif (composé d’une pause repas de 30mn et de deux pauses physiologiques de 10mn ou d’une pause repas de 20mn et de trois pauses physiologiques de 10mn). Soit 11h10 mn de temps de travail effectif.

Soit un total de 22h20mn de temps de travail effectif pour 24h de temps de présence.

Il est rappelé que les temps de pause s’entendent heure de départ du poste et heure de retour au poste.

Les équipes seront tournantes chaque semaine.

Les fonctions support, telles que qualité, encadrement, qui ne seront pas représentées en équipes seront en horaires de « journée » soit de 11h à 23h le samedi et le dimanche, avec la même organisation de pause qu’énoncée ci-dessus.

Les jours fériés, à l’exception du 1er mai seront travaillés en fonction de la charge et des besoins en production.

Les équipes seront structurées de manière à pouvoir être efficaces, les fonctions type CDL, logistique, maintenance, qualité et management seront également représentées.

La Direction se charge de constituer les équipes et devra informer les partenaires sociaux en cas de difficulté remettant en cause la mise en place du travail en équipe de suppléance.

Article 3 : PRIME DE DISPONIBILITE SD

A compter du 1er janvier 2019, Les personnes qui sont titulaires en équipe de suppléance SD bénéficieront d’une prime mensuelle de 150€ bruts, versée pendant toute la durée des équipes de suppléance.

Cette prime ne sera plus versée lors du retour en équipe de semaine.

La prime sera perdue dans sa totalité pour le mois en cours, dès lors que le salarié en équipe de suppléance sera absent pour toute autre cause que congés payés.

Article 4 : REMPLACEMENT DES EQUIPES EN SD

Afin de faire face aux absences des personnels affectés aux équipes de suppléance en SD (congés payés, maladie…), il sera fait appel à des salariés volontaires de semaine.

Une liste de personnes volontaires sera mise à la disposition du responsable de SD.

Ces personnes pourront travailler soit le samedi soit le dimanche et seront payées en heures supplémentaires.

Une majoration supplémentaire de 50% leur sera appliquée et en cas de travail le dimanche.

Il est convenu que toutes les absences en SD doivent être connues au plus tôt afin d’organiser des remplacements avec des délais de prévenance suffisant, et au plus tard, une semaine avant.

En cas d’absence impromptue, et afin de ne pas bloquer la production le samedi et le dimanche, les personnes volontaires inscrites sur la liste pourront être appelées dans le week-end. Ceci afin d’assurer une production sur la période concernée.

Dans ce cas, les personnes appelées le jour même (pour palier à une absence imprévue) bénéficieront d’une majoration supplémentaire de leur heure de travail de 50%.

Dans le cas où, un salarié serait volontaire pour remplacer un samedi et un dimanche de suite, ce salarié devra bénéficier d’un repos équivalent au repos hebdomadaire obligatoire de 35h d’affilée avant le remplacement du samedi et il ne pourra reprendre le travail au plus tôt que le mardi suivant à 05h.

Toutes les heures effectuées le samedi et le dimanche seront payées en heures supplémentaires et la majoration de dimanche s’appliquera.

Article 5 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.

Il annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires que ces dispositions résultent d’un accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord atypique.

Article 6 : DUREE ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il pourra être prolongé, par accord des parties signataires, en fonction des demandes des clients.

Il pourra toutefois être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. La notification de la dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée auprès de chacune des parties et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et D. 2231-7 et suivants du code du Travail.

Article 7 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, à l’initiative de la Société ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du Travail.

La demande de révision est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit indiquer les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les 60 jours calendaires qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées à la négociation de l’avenant portant révision de l’accord, peu importe qu’elles ne soient ni signataires, ni adhérentes au texte d’origine.

Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 8 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement, par remise en main propre d’un exemplaire signé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

En outre, en application de l’article R. 2262-2 du code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, conformément à l’article R. 2262-1 du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble des collaborateurs via une publication sur le réseau interne de la Société et son affichage sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Maine et Loire et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Fait à Angers, le 22 novembre 2018

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales
Directeur d’établissement pour la CFDT
DRH pour la CFE-CGC
pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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