Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN "SD" ET LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 15/12/2017" chez FOUNDATION BRAKES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de FOUNDATION BRAKES FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : A04918004694
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : FOUNDATION BRAKES FRANCE
Etablissement : 52926839300020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

FOUNDATION BRAKES France

Etablissement D’angers

Accord SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN « SD » ET LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

DU 15 décembre 2017

Entre les soussignés,

La Société Foundation Brakes France SAS, établissement d’Angers

Située 1 Boulevard de la Chanterie – 49124 Saint Barthelemy d’Anjou

Ci-après désignée : « l’entreprise » ou « la Société »

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives :

d'autre part,

Conformément aux dispositions du code du Travail, les parties signataires sont parvenues à l’accord suivant :

Préambule 

Le présent accord est conclu dans un contexte particulier et temporaire de demande d’augmentation de production de volumes de notre client principal « PSA ».

En effet, face au très bon démarrage de ses deux modèles phares, la « 3008 » et la « 5008 », notre client nous annonce une augmentation de production de véhicules et donc de freins à produire très conséquente, sur la période de janvier 2018 à décembre 2019.

A compter du mois de janvier 2018, le capacitaire de notre ligne dédiée à ce type de produit (la ligne 1) ne permettra pas de répondre au besoin.

En effet, compte tenu de la période d’ouverture actuelle, à savoir en 3*8 du lundi au vendredi, et en tenant compte de la performance technique de cette ligne de fabrication, les besoins de notre client seront supérieurs à nos possibilités de fabrication.

L’usine Chassis Brakes International de Wroclaw sera en mesure de prendre une partie des volumes supplémentaires, à compter du mois de Mars 2018. Cependant, il est important pour l’usine d’Angers de prendre un maximum de volumes de production.

Il n’est pas envisageable aujourd’hui pour le groupe Chassis Brakes International de ne pas répondre au besoin de notre client.

La solution la plus évidente est donc d’ouvrir la fabrication de nos lignes sur une période plus longue, c’est-à-dire en incluant les samedis et les dimanches.

La Direction a ainsi indiqué aux partenaires sociaux qu’elle entendait proposer l’ouverture de la ligne 1, le samedi et le dimanche via des équipes de suppléance dédiées.

Afin de permettre à la ligne 1 de produire les volumes attendus, les flux amont associés sont également concernés par ces dispositions de travail en équipe de suppléance (RR01…), ainsi que les activités parallèles à la production (caristes, maintenance, qualité, encadrement….).

De plus, les volumes produits sur la ligne 4 sont par période, insuffisants au regard de la demande des clients.

L’organisation de production étant déjà prévue en équipe de suppléance pour la ligne 1, l’ouverture de la ligne 4 en équipe de suppléance fait sens pour des raisons organisationnelles et économiques.

Après discussion avec les salariés et les partenaires sociaux, il a été convenu d’entrer en négociation afin d’envisager la mise en place d’équipes de suppléances et un fonctionnement les samedis et dimanche de manière à produire les volumes exigés par notre client.

Les réunions se sont tenues les 7 novembre 2017 et 5 décembre 2017.

Le présent accord vient compléter les dispositions applicables sur l’établissement d’Angers et notamment l’accord de compétitivité signé en date du 13 Mai 2016.

Cet accord est indépendant des autres accords d’Etablissement applicables, il restera valable même si les autres dispositions sur l’aménagement du temps de travail sur le site d‘Angers venaient à être modifiées.

Cela étant précisé, il a été convenu ce qui suit.

Sommaire

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN SD 4

Article 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES EN « SD » 4

3.1 : Majoration du salaire de base 4

3.2 : Eléments complémentaires de rémunération 4

3.3 : Absences 5

3.4 : Congés 5

3.5 : Visites médicales 6

3.6 : Type de contrat 6

3.7 : Retour en équipes de semaine 6

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR 7

Article 5 : DUREE ET DENONCIATION 7

Article 6 : REVISION 7

Article 7 : PUBLICITE ET DEPOT 8


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés affectés en équipe de suppléance sur la ligne 1, ligne 4, zone patins, caristes, service maintenance, service qualité et qui se sont portés volontaires pour travailler en « SD », qu’ils soient en CDI, CDD ou intérim.

En cas de nombre de volontaires plus important que de places disponibles, les critères de sélection seront les mêmes que ceux appliqués actuellement pour passer en équipe de nuit.

Il sera tenu compte dans la mesure du possible d’une représentation minimum de personnes avec les qualifications SST ou ESI.

Les dispositions du présent accord s’appliquent de manière générale à l’ensemble des salariés précités, qu’il soit en CDD, CDI ou intérim.

Le nombre de salariés affectés au travail en équipe de suppléance sera variable en fonction des besoins de l’activité.

Article 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN SD

L’équipe de suppléance travaillera le samedi de 12h00 à 00h00 soit 12 heures de présence dont 50mn de pause hors temps de travail effectif (composé d’une pause repas de 30mn et de deux pauses physiologiques de 10mn). Soit 11h10 mn de temps de travail effectif.

Le dimanche de 12h00 à 00h00 soit 12 heures de présence dont 50mn de pause hors temps de travail effectif (composé d’une pause repas de 30mn et de deux pauses physiologiques de 10mn). Soit 11h10 mn de temps de travail effectif.

Soit un total de 22h20mn de temps de travail effectif pour 24h de temps de présence.

Les jours fériés, à l’exception du 1er mai seront travaillés en fonction de la charge et des besoins en production.

Les équipes seront structurées de manière à pouvoir être efficaces, les fonctions type CDL, logistique, maintenance, qualité et management seront également représentées.

La Direction se charge de constituer les équipes et devra informer les partenaires sociaux en cas de difficulté remettant en cause la mise en place du travail en équipe de suppléance.

Article 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES EN « SD »

3.1 : Majoration du salaire de base

Conformément à la législation en vigueur, le salaire de base du personnel travaillant en équipe SD, sera majoré de 50%.

Cette majoration s’applique à la totalité des heures du cycle.

3.2 : Eléments complémentaires de rémunération

Les heures travaillées, en heures supplémentaires, et tombant hors de la période du SD seront payées au taux horaire habituel (hors majoration complémentaire de 50% du SD).

Les jours fériés tombant un samedi ou dimanche normalement travaillé verront la majoration d’équipe de suppléance porté de 50% à 150%.

Le personnel en équipe de suppléance bénéficie en outre des paniers repas, majoration d’heures de nuit (de 21h à 24h), prime d’équipe, prime d’habillage et prime de transport calculées de la même manière que les salariés en équipe de semaine, sur le taux horaire.

Les salariés travaillant en SD sont considérés comme travaillant à temps plein et tous leurs droits calculés sur une base temps plein.

L’ancienneté est acquise pour le personnel travaillant en SD selon les mêmes règles que pour le personnel d’horaire en semaine, et calculés sur la base d’un temps plein.

Les périodes de formation intervenant en semaine seront rémunérées au taux de base majorés de 25%.

3.3 : Absences

Compte tenu du caractère particulier de cette organisation de travail, les autorisations d’absences ne peuvent être qu’exceptionnelles ou occasionnelles et doivent, dans la mesure du possible, faire l’objet d’une demande le week-end précédent sauf en cas de force majeure prévue par la Loi.

Les absences pour évènements familiaux sont sur justification rémunérées comme temps de travail effectif dans les conditions suivantes :

Mariage du salarié ou PACS : 2 jours successifs

Mariage d’un enfant : 1 jour

Décès du conjoint, concubin, PACSES : 2 jours successifs

Décès du père, de la mère, d’un beau-parent, d’un enfant : 2 jours successifs

Décès d’un frère, d’une sœur, d’un grand-parent, d’un beau-parent, d’un petit-enfant : 1 jour

Survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours successifs

Jour congé naissance : 2 jours successifs

Les absences donnent lieu à abattement sur la paie au prorata du temps travaillé. Les règles du maintien de la rémunération en cas de maladie ou d’accident du travail sont celles prévues par la convention collective.

Dans la mesure du possible il sera demandé aux salariés de prendre le samedi et le dimanche afin de ne pas pénaliser l’organisation du travail.

3.4 : Congés

Chaque week-end donne droit à congés payés dans les mêmes conditions qu’une semaine de travail dans les autres horaires.

Cinq week-ends équivalent à cinq semaines de congés payés.

1 journée de week-end équivaut à 2,5 jours de congés pris.

Les jours RTT, CET et CA sont pris selon la règle 1 journée de week-end équivaut à 1 jour pris.

Dans un souci d’équité avec les salariés en équipe de semaine, les salariés en équipe de suppléance, devront poser d’abord leurs congés payés avant d’épuiser leurs compteurs CA, CET et RTT.

Les modalités de prise de la journée de solidarité seront discutée lors des NAO chaque année.

Dans la mesure du possible il sera demandé aux salariés de prendre le samedi et le dimanche afin de ne pas pénaliser l’organisation du travail.

3.5 : Visites médicales

Le personnel travaillant en SD est soumis aux mêmes obligations que l’ensemble du personnel concernant la médecine du travail, et en particulier l’obligation de se présenter aux visites médicales.

Ces visites sont considérées comme temps de travail et rémunérées comme telles, au salaire de base, majoré de 50%.

3.6 : Type de contrat

Les équipes de suppléance sont constituées de salariés volontaires faisant prioritairement déjà partie de l’entreprise, ou embauchés à cet effet.

Chaque salarié signera un avenant à son contrat de travail d’une durée de 6 mois renouvelables.

Les salariés spécialement embauchés pour travailler en SD, signeront un contrat de travail en SD.

3.7 : Retour en équipes de semaine

En cas de retour en équipe de semaine, le délai de prévenance est de 7 jours calendaires minimum, que le retour soit à l’initiative du salarié ou de la direction.

Le salarié ne reprendra son travail que au plus tôt, le mardi à 13h00 pour l’équipe d’après-midi et le mercredi à 05h00 pour l’équipe du matin, les jours étant indemnisés.

Ce système sera applicable en cas de suppression de l’horaire de SD (en période de congés par exemple).

Après 18 mois sous le régime du SD, tout salarié pourra demander le retour dans un horaire de travail en équipe de semaine.

Dans la mesure du possible les personnes qui quitteront le SD pour revenir en équipes retrouveront leur équipe et leur poste d’origine.

3.8 : Astreintes

Afin de garantir le bon fonctionnement de la production les samedis et les dimanches, certaines fonctions devront être joignables en cas de difficultés ou de pannes.

C’est le cas notamment des services informatiques, des services d’automatisme et des services de maintenance des bâtiments.

Des dispositions sur les astreintes existent aujourd’hui.

Sachant que la Direction et les partenaires sociaux ont marqué leur volonté d’ouvrir des négociations sur ce thème le plus rapidement possible afin de revoir ce dispositif et de l’adapter aux besoins du site. La Direction s’engage à inviter les délégués syndicaux au plus tard au mois de janvier 2018 sur ce sujet.

Dans l’attente de l’issue de ces négociations, dont les dispositions viendront se substituer à celles en vigueur actuellement, à titre d’information, les astreintes fonctionnent aujourd’hui de la manière suivante :

Chaque salarié concerné se voit informer du planning des astreintes de son service.

Quand un salarié est d’astreinte, il doit se rendre disponible durant le week-end en cas d’appel, pour répondre au téléphone et éventuellement intervenir sur site.

En contrepartie de cette contrainte, une prime est versée pour l’astreinte. A titre informatif, les montants appliqués actuellement sont les suivants :

231,61 € semaine avec 1 férié
265,39 € semaine avec 2 fériés
202,44 € semaine de 7 jours
112,47 € semaine de 5 jours
22,49 € 1 journée en semaine
35,99 € 1 Samedi
53,98 € férié ou Dimanche
89,98 € week-end

Dès lors que le salarié est amené à intervenir, alors son temps de travail lui est payé en heures supplémentaires.

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.

Il annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires que ces dispositions résultent d’un accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord atypique.

Article 5 : DUREE ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Il pourra être prolongé, par accord des parties signataires, en fonction des demandes des clients.

Il pourra toutefois être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. La notification de la dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée auprès de chacune des parties et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et D. 2231-7 et suivants du code du Travail.

Article 6 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, à l’initiative de la Société ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du Travail.

La demande de révision est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit indiquer les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées à la négociation de l’avenant portant révision de l’accord, peu importe qu’elles ne soient ni signataires, ni adhérentes au texte d’origine.

Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 7 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement, par remise en main propre d’un exemplaire signé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

En outre, en application de l’article R. 2262-2 du code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, conformément à l’article R. 2262-1 du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble des collaborateurs via une publication sur le réseau interne de la Société et son affichage sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Maine et Loire et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Fait à Angers, le 15 décembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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