Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DES ASTREINTES HORS PRODUCTION" chez FOUNDATION BRAKES FRANCE
Cet accord signé entre la direction de FOUNDATION BRAKES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T04918000927
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : FOUNDATION BRAKES FRANCE
Etablissement : 52926839300020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19
FOUNDATION BRAKES France
Etablissement D’angers
PROJET D’Accord SUR L’ORGANISATION des astreintes HORS PRODUCTIONDU 19 JUILLET 2018
Entre les soussignés,
La Société Foundation Brakes France SAS, établissement d’Angers
Ci-après désignée : « l’entreprise » ou « la Société »
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
La CFDT,
La CFE-CGC,
La CGT,
d'autre part,
Conformément aux dispositions du code du Travail, les parties signataires sont parvenues à l’accord suivant :
Préambule
Le site d’Angers fonctionne depuis de nombreuses années avec un système d’astreintes, qui concerne le service informatique et la maintenance des bâtiments et des énergies.
Pour compenser le temps contraint et rémunérer le temps d’intervention, la Direction s’appuie sur un accord d’établissement datant de novembre 2001.
Les mesures n’ont jamais été revues, rediscutées, remises en conformité avec l’évolution des modes de travail et des dispositions légales en vigueur.
Une première réunion a donc eu lieu le 24 janvier 2018, suivie d’une réunion le 14 mars 2018 puis le 4 avril 2018, le 12 avril 2018, le 15 mai et 4 juillet.
Pendant les échanges, les partenaires sociaux ont affirmé reconnaitre l’aspect contraignant que revêtent les astreintes, notamment dans le cadre de l’articulation de la vie privée et la vie professionnelle.
Les astreintes ont pour unique objet de garantir le bon fonctionnement des moyens de production du site, même pendant les périodes de nuit et de week-end.
C’est en effet primordial pour le site d’Angers de continuer de gagner des volumes afin de pérenniser l’activité. L’un des axes de travail est de pouvoir augmenter le capacitaire du site, pour répondre aux besoins de nos clients et leur fournir des produits de qualité dans les délais qu’ils demandent.
Pour autant, ce fonctionnement avec des ouvertures de nuit et de week-end, ne doit pas se faire au détriment de la qualité de travail et de la qualité de vie des salariés qui pourraient être concernés par des astreintes.
Des mesures ont donc été prises afin de limiter l’impact sur la vie personnelle des salariés. L’un des principaux engagements de la Direction est de laisser libre organisation du planning des astreintes au sein des services.
Ainsi des salariés intéressés pour faire des astreintes, de manière régulière, et d’autres, qui ont moins de disponibilités, peuvent s’organiser ensemble pour établir le planning.
Une autre mesure est décidée, à savoir garantir un minimum de salariés pour organiser les astreintes, et de ne pas hésiter à faire appel à plusieurs services de l’entreprise, dès lors que les salariés ont les compétences adéquates, afin d’être en mesure de ne pas solliciter un salarié plus d’une fois par mois (sauf à la demande de l’un d’eux).
Une fois ces considérations de qualité de vie au travail clarifiées, les parties présentes à ces discussions sont parvenues à un accord, dont les modalités sont présentées ci-dessous.
Cela étant précisé, il a été convenu ce qui suit.
Sommaire
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 4
Article 2 : CAS DE MISE EN PLACE DES ASTREINTES 4
Article 3 : REGLES D’ORGANISATION 4
Article 5 : REMUNERATION EN CAS D’INTERVENTION PENDANT 5
Article 6 : RESPECT DES TEMPS DE TRAVAIL MAXIMUM LEGAUX ET 6
Article 7 : RESPECT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIENS ET 6
Article 8 : INFORMATION AU SALARIE 7
Article 9 : ENTREE EN VIGUEUR 7
Article 10 : DUREE ET DENONCIATION 7
Article 12 : PUBLICITE ET DEPOT 8
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés affectés aux services désignés comme étant nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du site, même en période de nuit et de week-end.
Les salariés concernés peuvent être en CDD, CDI, contrat d’intérim. Tous les salariés bénéficient des dispositions du présent accord, même les salariés au statut cadre.
Ces services sont :
Le service informatique
Le service maintenance (bâtiments, énergie)
La Direction s’engage à constituer des équipes de 3 salariés minimum pour assurer les rotations d’astreinte, ceci pour limiter l’impact sur la vie personnelle de chaque salarié. Dès lors qu’un service sera inférieur à 3 salariés, alors la Direction fera appel à un renfort via un prestataire externe.
Cette mesure ne sera pas applicable en cas d’urgence ou en situation exceptionnelle pour une période courte : deux mois maximum sur laquelle l’astreinte pourra être organisée avec deux salariés (période de congé annuel, absence maladie longue durée, démarrage de projet…).
D’une manière générale, la Direction veillera à ce que l’ensemble des salariés concernés soient formés conformément aux besoins exigés lors de leurs interventions et veillera à ce que la contrainte représentée par les astreintes soit équitablement répartie sur la population des salariés aptes à les assurer.
La Direction et les représentants du personnel insistent sur l’importance du respect de la vie personnelle de chaque salarié. Bien que les astreintes soient une nécessité pour le fonctionnement de l’entreprise, il est considéré comme acceptable une astreinte par mois par salarié, sauf accord du salarié concerné pour en faire plus.
Chaque salarié concerné par les astreintes se verra proposer par la Direction un avenant à son contrat de travail.
Article 2 : DEFINITION DE L’INTERVENTION
Intervention : tout déplacement sur le site de travail pendant la période d’astreinte est considérée comme une intervention. Dans ce cas, le salarié doit badger son arrivée et son départ à la pointeuse et remplir la feuille d’astreinte prévue à cet effet, validée par le manager.
Est également considérée comme une intervention, tout temps de dépannage en cas de connexion, même à distance. Dans ce cas, le salarié doit badger le temps passé au dépannage au téléphone ou via internet, ou informer le gardien du site de son début et de sa fin d’intervention. Il doit ensuite remplir la feuille d’astreinte prévue à cet effet, et remise au manager pour signature.
Les règles de réaction, durée après laquelle le déplacement devient obligatoire ou nécessaire, seront définies par chaque responsable de service.
Un rapport d’astreinte doit être établi par le salarié et transmis à son manager au plus tard le jour du retour au travail.
Article 3 : CAS DE MISE EN PLACE DES ASTREINTES
Les astreintes peuvent être mises en place pour répondre à 2 besoins différents :
La nécessité pour l’entreprise de trouver rapidement un salarié compétent pour répondre à une urgence technique ou de sécurité pendant les périodes d’absence du personnel compétent ou habilité.
L’objectif des interventions pendant ce type d’astreinte est la mise en sécurité et/ou la remise en état des installations. En aucun cas, les astreintes ne seront utilisées pour effectuer des travaux programmés.
Tous les salariés des services maintenance, automatisme et informatique sont réputés susceptibles de répondre à cette obligation dans les conditions définies ci-dessus s’ils ont les compétences adéquates. En cas de modification des installations, la Direction veillera à ce que les salariés en astreinte aient les informations nécessaires pour intervenir.
La nécessité d’avoir à disposition un support technique disponible en cas d’organisation de travail non couverte par la fonction.
Article 4 : REGLES D’ORGANISATION
Une planification des astreintes sera élaborée sur une période suffisante ( à 12 mois, sur une année civile) et confirmée avec un délai de prévenance de 1 mois pour le salarié concerné. Ce délai de prévenance sera respecté dans tous les cas, sauf circonstances exceptionnelles qui imposeraient sa réduction (absence pour maladie du salarié en charge de l’astreinte). Dans ce cas l’astreinte sera tenue en priorité par un salarié volontaire ensuite par un salarié désigné ou un prestataire extérieur.
Les salariés en astreinte devront être joignables en permanence et ne pas s’être trop éloignés de l’usine de façon à être capables d’intervenir au maximum dans l’heure qui suit l’appel.
Les salariés concernés seront tous équipés d’un téléphone portable pour être appelés. Pour les salariés habitant dans des zones non couvertes par la téléphonie mobile, il sera alors utilisé à titre exceptionnel, les coordonnées personnelles du salarié via sa ligne fixe.
Les astreintes pourront être planifiées sur des semaines entières ou sur des journées.
Les salariés d’astreinte ne seront pas appelés dans l’heure qui précède la prise de poste normale sauf en cas d’urgence.
Les plannings des personnes d’astreintes seront communiqués seulement au manager responsable du site et au gardien. Ceci afin de garantir que les personnes d’astreintes ne soient appelées qu’en cas de nécessité décidée par le responsable sur place.
En fonction de l’astreinte nécessaire, l’appel sera passé soit par le gardien soit par le responsable du site.
Article 5 : COMPENSATION
Le temps pendant lequel le salarié reste à disposition de façon à être joignable n’est pas considéré comme temps de travail effectif.
Cette période sera indemnisée de la façon suivante :
300 € | semaine (lundi 08h00 au lundi 08h00) avec 1 férié |
---|---|
350 € | semaine (lundi 08h00 au lundi 08h00) avec 2 fériés |
250 € | semaine (lundi 08h00 au lundi 08h00) de 7 jours |
125 € | semaine (lundi 08h00 au samedi 08h00) de 5 jours |
125 € | week-end (samedi 08h00 au lundi 08h00) |
25 € | 1 journée en semaine (de 08h00 à 08h00) |
50 € | 1 Samedi (samedi 08h00 au dimanche 08h00) |
75 € | 1 Dimanche (dimanche 08h00 au lundi 08h00) |
75 € | 1 jour férié (du jour férié 08h00 au lendemain 08h00) |
Article 6 : REMUNERATION EN CAS D’INTERVENTION PENDANT
L’ASTREINTE
6.1 Dispositions communes
Le temps de travail pendant l’intervention sera considéré comme temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel, au taux normal.
Les heures seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs éventuels.
L’indemnisation des frais de transport se fera de la façon suivante :
5 € un salarié habitant à moins de 10kms
10 € pour un salarié habitant à une distance comprise entre 10 et 25 kms
15 € pour un salarié habitant à plus de 25 kms
6.2 Salariés non cadres
Au temps d’intervention, sera ajouté un temps de 1 heure pour l‘aller et 1 heure pour le retour pour indemnisation forfaitaire du temps de trajet et considéré comme temps de travail effectif.
Le temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié sera majoré de 100%
Les interventions de nuit seront majorées de 100%
Les interventions du samedi après-midi seront majorées de 50%
Les majorations mentionnées ci-dessus comprennent la majoration éventuelle d’heures supplémentaires.
Si le salarié d’astreinte est en horaire variable et s’il est rappelé, après avoir quitté le site, pour une intervention sur sa plage variable (jusqu’à 18h30), son temps d’intervention sera payé et non ajouté au temps de présence comptabilisé dans le compteur d’heure variable.
Si le salarié d’astreinte est en horaire variable et s’il est appelé, avant d’avoir quitté le site, pour une intervention sur sa plage variable (jusqu’à 18h30), son temps d’intervention est ajouté au temps de présence comptabilisé dans le compteur d’heure variable, et n’est pas considéré comme de l’astreinte.
6.3 Salariés cadres
Pour chaque intervention sur site ou à distance (d’une durée minimum de 3h), le salarié cadre se verra réattribuer une journée de repos dans la semaine suivant son intervention. Si elle ne peut pas être prise, elle sera alors déduite du forfait jours de 218 jours.
Si le salarié cadre est intervenu sur le site le samedi et le dimanche, la journée suivante, le lundi est alors obligatoirement en repos.
Article 7 : RESPECT DES TEMPS DE TRAVAIL MAXIMUM LEGAUX ET
CONVENTIONNELS
En cas d’intervention pendant la période d’astreintes, les maximums suivants seront respectés :
Temps de travail effectif de 12 heures maximum sur une journée (travail normal + intervention astreinte)
Temps de travail effectif de 48 heures maximum sur une semaine (travail normal + intervention astreinte)
Le membre du comité de direction de permanence doit être appelé au maximum une heure avant l’atteinte de la durée maximale de travail, dès qu’un salarié d’astreinte ne peut pas terminer son intervention dans les délais, pour prendre les décisions appropriées.
Article 8 : RESPECT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIENS ET
HEBDOMADAIRES
Intervention pendant astreinte. Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l'intervention (circ. DRT 2003-6 du 14 avril 2003, fiche 8).
Le temps de repos quotidien, en cas d’intervention pendant les astreintes sera réduit à 9 heures pour le repos quotidien ou 33 heures pour le repos hebdomadaire.
Le temps de repos quotidien devra être positionné soit entre la fin de la période de travail précédant l’intervention et celle-ci, soit entre la fin de l’intervention et la prise de la journée suivante. Si nécessaire, l’heure de début de la journée suivante sera reportée pour garantir le temps de coupure. La fin de la journée sera reportée d’autant.
En cas d’intervention, si celle-ci se termine dans les 2 heures qui précèdent l’horaire normal de prise du travail, le salarié pourra enchainer sur sa journée de travail et avancera son heure de fin de journée d’autant.
Si la fin de l’intervention se situe entre 5 et 2 heures avant la prise de travail normal, le salarié retardera sa prise de travail normal pour garantir une période de 5 heures entre la fin de l’astreinte et cette prise de travail. La fin de la journée sera décalée d’autant.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié concerné pourra prendre un temps de repos non rémunéré équivalent au temps d’intervention, avant de reprendre son cycle de travail normal. Le repos non rémunéré ne pourra excéder 1 journée et se fera après information de la hiérarchie. Ce temps de repos pourra être pris sur le compteur d’horaire variable si le salarié se trouve en excédent.
Article 8 : INFORMATION AU SALARIE
Chaque salarié ayant effectué des astreintes, recevra avec sa feuille de paie un relevé mentionnant les périodes d’astreintes effectuées durant la période considérée et le montant perçu en compensation.
Article 9 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.
Il annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires que ces dispositions résultent d’un accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord atypique.
Article 10 : DUREE ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra toutefois être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. La notification de la dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée auprès de chacune des parties et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et D. 2231-7 et suivants du code du Travail.
Article 11 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, à l’initiative de la Société ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du Travail.
La demande de révision est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit indiquer les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.
Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les 60 jours calendaires qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.
Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées à la négociation de l’avenant portant révision de l’accord, peu importe qu’elles ne soient ni signataires, ni adhérentes au texte d’origine.
Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L. 2261-8 du Code du Travail.
Article 12 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement, par remise en main propre d’un exemplaire signé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
En outre, en application de l’article R. 2262-2 du code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, conformément à l’article R. 2262-1 du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble des collaborateurs via une publication sur le réseau interne de la Société et son affichage sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Maine et Loire et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Fait à Angers, le 19 Juillet 2018
Pour la Société | Pour les Organisations Syndicales |
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Directeur d’établissement | pour la CFDT |
DRH | pour la CFE-CGC |
pour la CGT |
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