Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise DUSHOW" chez DUSHOW (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DUSHOW et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le travail du dimanche, le temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09519001368
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : DUSHOW
Etablissement : 52997567400027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT
ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’ENTREPRISE XXXX
Entre
La, au capital de euros, ayant pour numéro unique d’identification, immatriculée au R.C.S. de, et ayant son siège social au, représentée par agissant en qualité de Gérant de la société, elle-même président de la société,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central de la Société DUSHOW SAS,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément à l’article 13 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 20 décembre 2012, l’Entreprise a notifié son souhait de réviser l’accord susvisé par courrier en date du 28 janvier 2019.
De ce fait, l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 20 décembre 2012 se trouve annulé et remplacé par le présent accord.
L’objet du présent avenant est donc d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de aux récentes évolutions législatives et réglementaires ainsi qu’aux besoins de l’entreprise, aux exigences de ses clients et aux attentes des salariés.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE
Article 1.1- Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés l’entreprise de.
Les salariés concernés relèvent de la Convention Collective Nationale (CCN) en usage au moment de la signature de cet accord et sont détenteurs d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, et ce, en durée à temps complet ou temps partiel.
La CCN en usage au sein de l’Entreprise au moment de la signature de cet accord est la CCN des Entreprises Techniques au Service de la Création et de l’Evènement (IDCC 2717).
L’accord est établi dans le respect des dispositions de la loi d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail du 13/06/1998 fixant la durée légale du travail à 35h00 au 1er Janvier 2000, en application au sein de.
Cet accord répond aux ordonnances de la loi Macron, notamment ceux en matière de négociation d’accords d’entreprises. Cet accord déroge aux conditions d’application des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), prévus dans la CCN.
Article 1.2- Salariés Non Concernés
Les modalités définies dans cet accord ne concernent pas les salariés sous contrat intérimaire, sous contrat à durée déterminée d’usage (dit CDDU), sous contrat intermittent ou sous convention de stage.
Article 1.3 - Salariés en Temps Partiel
Par définition, les salariés à Temps Partiel n’effectuant pas de temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures ne sont pas concernés par l’octroi de jours de RTT.
CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES PRESENT A LA DATE D’EFFET DE L’ACCORD ET MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
Article 2.1- Temps de Travail
Article 2.1.1 - Horaire hebdomadaire
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, l’ensemble des établissements composant l’entreprise sera sur un horaire hebdomadaire de 39 heures de présence, composées de 37 heures de travail effectif et de 24 minutes quotidiennes de temps de pause, et ce, accompagnés d’acquisition de JRTT (Jours de Réduction de Temps de Travail).
Dans le cadre du temps de travail prévisionnel de 6 heures consécutives, notamment pour les collaborateurs le temps de repos sera obligatoirement de 24 min consécutives.
Les collaborateurs bénéficieront d’une pause quotidienne d’une heure pour déjeuner.
Les modalités des temps de pause et de pause déjeuner seront redéfinies par Note de service au sein de chaque établissement.
39 heures de présence décomposées de la manière suivante : | 37h00 de travail effectif | 35h00 | Temps de travail hebdomadaire légal effectif | |
---|---|---|---|---|
2h00 | Temps de travail additionnel effectif | Compensation de JRTT et/ou financière | ||
2h00 | 2h00 | Temps de présence : 24 minutes de pause/jours (2 temps pause de 12 minutes) |
IMPORTANT : Il revient à chaque responsable de service (Manager) d’organiser le planning de ses collaborateurs dans le respect de ces conditions ainsi que celui des horaires d’ouverture de l’entreprise, afin que cette organisation ne nuise pas au bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 2.1.2 – Forfait Jours
Sous réserve de l’accord écrit de chaque salarié concerné, cadres ou non cadres, matérialisé par la signature d’un avenant au contrat de travail, les conventions de forfait jours sont applicables aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La durée annuelle de travail du salarié est fixée à 218 (deux cent dix-huit) jours pour une année civile complète d’activité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
En application de ce régime, les salariés bénéficieront annuellement de 12 jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail, en sus des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés légaux.
L’application de ce forfait implique une comptabilisation des jours travaillés comme suit :
Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté ½ journée de travail dans le forfait précité.
Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.
Compte tenu de sa liberté d'organisation, le salarié s’engage en toutes circonstances à respecter les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives.
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie une fois par an, à sa demande, d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation du travail, la charge de travail qui en résulte et l’amplitude des journées.
Article 2.2- Mise en place de jour de réduction du temps de travail (JRTT)
Article 2.2.1- Les droits :
Chaque salarié de l’entreprise énéficiera d’une banque de jours dits de R.T.T. (Réduction de Temps de travail) de 12 jours pour une année complète de travail à temps plein.
Par conséquent, pour les salariés cadres présents à la date du 1er janvier 2019 qui bénéficiaient de 15 JRTT en raison de l’horaire de travail collectif existant, une compensation correspondant à 3 JRTT calculée sur la base du taux journalier brut sera intégrée sur leur salaire mensuel brut à compter du mois de janvier 2019.
Ces 12 jours ouvrés de R.T.T. sont acquis au prorata, par mois complet de travail effectué.
En cas de mois de travail incomplet, le nombre de journées de réduction du temps de travail sera calculé au prorata du temps de présence et de travail effectif au sein de l’entreprise.
Seules les périodes d’absence considérées par la loi ou la convention collective comme du temps de travail effectif donnent droit à l’acquisition de journées de R.T.T.
Article 2.2.2 - Modalités d’application des JRTT :
Les JRTT seront décomptés en jours ouvrés.
Les JRTT sont appréciés sur une période de référence fixée du 1er Janvier au 31 décembre de chaque année.
Les JRTT devront être pris avant la date de fin du 31 janvier de l’année N+1. A défaut, ils seront considérés comme perdus.
Les JRTT pourront se prendre par demi-journée.
Les dates de prises de JRTT pourront se prendre après accord du supérieur hiérarchique direct avec un minimum de 7 jours avant la prise effective du congé.
L’absence de validation, de la part du Manager, 9 jours avant la date de prise du JRTT vaut acceptation.
Pour les demandes posées au maximum 9 jours avant la date de prise du JRTT, la réponse du manager devra intervenir dans les 48h, passé ce délai, le JRTT sera accordé.
Les JRTT seront fixés pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à celle de l’employeur pour des raisons de service, pour les salariés bénéficiant de 6, 9 ou 12 JRTT.
Dans le cas où l’employeur déciderait d’une fermeture exceptionnelle de l’entreprise et/ou d’un établissement d’une part, et d’autre part où le salarié ne disposerait plus de JRTT, il appartient alors au responsable hiérarchique de gérer cette situation en accord avec le salarié concerné (CP, congés sans solde, récupération).
Pour tous les collaborateurs, 1 JRTT sera destiné à la journée de solidarité (même les collaborateurs disposant d’un solde de 3JRTT).
A titre exceptionnel, les JRTT ne pourront pas être pris pendant les périodes qui auront été définies par notes de service et communiquées 2 semaines avant.
Il s’agit là de périodes qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité récurrente. Ces périodes ne pourront dépasser 2 semaines consécutives. Cette notification n’interviendra pas plus de 2 fois/an.
Article 2.2.3 - Modalités d’utilisation de la banque de jours dits de R.T.T. (Réduction de Temps de travail) :
Pendant les 2 premières années suivant la signature du présent accord, au libre choix du collaborateur, la banque de jours dit de RTT pourra être prise dans son intégralité de 12 jours ou ramenée par palier de 3 jours au nombre de 3 ou 6 jours en intégrant des compensations financières.
A compter du 1er janvier 2021, au libre choix du collaborateur, la banque de jours dit de RTT pourra être prise dans son intégralité de 12 jours ou ramenée par palier de 3 jours au nombre de 3 / 6 / 9 jours en intégrant des compensations financières.
Cet accord d’entreprise porte par extension aux salariés cadres et non cadres.
Pour l’année 2019, les salariés présents à la date de signature du présent accord, devront impérativement faire connaitre leur choix, auprès de l’Equipe des ressources humaines, au plus tard 15 jours après l’entrée en vigueur du présent accord.
Par la suite, chaque salarié devra faire connaître son choix avant le 15 janvier de chaque nouvelle année. A cette occasion, il sera conclu un accord individuel avec chacun, selon les termes de l’article L. 3121-59 du code du travail.
La demande de passage d’un système à l’autre se fera dans les mêmes conditions de calculs financiers.
Le montant de compensation financière apparaîtra sur le bulletin de salaire, sous l’intitulé « Compensation accord temps de travail – RTT ».
Pour les collaborateurs en base horaire hebdomadaire :
Le montant de compensation financière est calculé à partir de la valeur d’une journée moyenne (nombre d’heures équivalent) au prorata du salaire fixe de base annuel, multiplié par X-Y (différence de jours entre X et Y(variable) jours de RTT).
Le montant de la compensation est indexé à l’évolution de la rémunération brute mensuelle.
La formule détaillée est la suivante : RJRTT = ((X-Y) x (A/(230-X))) / 12
1) RJRTT = Rémunération mensuelle brute des Jours de RTT rachetés (nombre d’heures équivalent).
2) A = Salaire brut annuel moyen en heures supplémentaires (taux légal de référence : 25%)
3) Pour rappel : 365 Jrs par an – 52 WE de 2 jours donc 104 – 25 Jours de CP – 6 Jours fériés en moyenne = 230.
4) X = 12
5) Y = le nombre de jours de RTT souhaité par le salarié (nombre d’heures équivalent).
Nombre de Jours de Réduction de Temps de Travail | Ex : Impact sur un salaire brut mensuel de 1 800€ | ||
---|---|---|---|
Augmentation du salaire mensuel | |||
12 jours | 12 jours | Impact 0€ | 0,00 € |
9 jours | Vente de 3 JRTT | 30,96 € | |
6 jours | Vente de 6 JRTT | 61,93 € | |
3 jours | Vente de 9 JRTT | 92,89 € |
Dans cette formule, le taux de rémunération des heures supplémentaires est le taux légal de référence et le restera quelques soient les dispositions mentionnées au Chapitre 4.
Pour les collaborateurs en forfait jours :
Le montant de compensation financière est calculé à partir de la valeur d’une journée moyenne, au prorata du salaire fixe de base annuelle.
Le montant de la valeur de rachat est indexé à l’évolution de la rémunération brute mensuelle.
La formule détaillée est la suivante : RJRTT = A/J
1) RJRTT = Rémunération journalière brute des Jours de RTT rachetés.
2) A = Salaire brut annuel moyen majoré du taux légal de référence (heures supplémentaires)
3) J = le Nombre de jours travaillé dans le forfait
Pour rappel : 365 Jrs par an – 52 Week End de 2 jours donc 104 – 25 Jours de CP – 6 Jours fériés en moyenne – 12 JRTT = 218.
Nombre de Jours de Réduction de Temps de Travail | Ex : Impact sur un salaire brut mensuel de 2 800€ | ||
---|---|---|---|
Nombre d’heures équivalent | Augmentation du salaire mensuel | ||
12 jours | 12 jours | Impact 0€ | 0,00 € |
9 jours | Vente de 3 JRTT | 48,17 € | |
6 jours | Vente de 6 JRTT | 96,33 € | |
3 jours | Vente de 9 JRTT | 144,50 € |
CHAPITRE 3 : REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES POUR LES EMBAUCHES POSTERIEURES A LA DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Les modalités définies dans ce chapitre concernent les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI), ou à durée déterminée (CDD) entrant chez à partir de la date d’effet de l’accord.
Les nouveaux embauchés sont soumis à l’horaire collectif déterminé à l’article 2.1 en ce qui concerne les collaborateurs sur une base horaire, avec attribution de 12 jours de RTT pour une année complète de travail à temps plein.
Pour les collaborateurs assujettis à un forfait jours annuels, le nombre de jours de travail est de 230 jours – le nombre de RTT (calculé au prorata en fonction de la date d’embauche).
Les rachats seront établis sur les mêmes bases de calcul, définies à l’article 2.2.3. et figureront dans le détail des rémunérations du contrat de Travail.
Les collaborateurs devront impérativement faire connaitre leur choix, auprès de l’équipe des ressources humaines, au moment de leur embauche.
CHAPITRE 4 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Cet accord prévoit la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires.
Article 4.1- Définition
Les heures supplémentaires des collaborateurs avec une base horaire hebdomadaire sont celles effectuées au-delà des 37 heures par semaine, comme stipulé dans l’article 2.1.
Le collaborateur pourra choisir entre le paiement des heures supplémentaires et la récupération ; il sera toutefois à la charge du manager d’analyser un ratio cohérent.
Les heures supplémentaires sont calculées sur une période de 7 jours constituant la semaine pour le décompte des heures supplémentaires. La semaine débute le lundi et se termine le dimanche.
Celles-ci seront effectuées sur demande expresse du responsable de service. Elles ne pourront en aucun cas être à l’initiative du salarié.
Le collaborateur ayant effectué des heures supplémentaires pourra faire la demande pour les récupérer dans la semaine calendaire suivante, sauf nécessité de service et dans le strict respect de l’obligation légale du temps de pause obligatoire, conformément à la convention collective et le code du travail).
Article 4.2 - Rémunération des heures supplémentaires
Chaque responsable de service aura la responsabilité de valider le décompte hebdomadaire avec le collaborateur et d’en répartir les heures qui seront à récupérer et celles qui passeront en paiement d’heures supplémentaires. Ces données devront être remontées mensuellement à l’équipe des Ressources Humaines.
Ces heures devront faire partie des éléments variables de paies remontées aux dates de clôture de paie communiquées par l’Equipe des Ressources Humaines pour être rémunérées avec le salaire du mois considéré. Les heures supplémentaires effectuées entre cette date et le dernier jour du mois, seront rémunérées le mois suivant.
Conformément à la Convention collective en vigueur, les heures supplémentaires hebdomadaires sont assorties des majorations suivantes :
25% jusqu’à la 43ème heure
50% à compter de la 44ème heure
Article 4.3- Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine.
Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve d’un accord exprès précisant la période d’application, effectuer des heures supplémentaires s'ajoutant au volume d'heures supplémentaires du contingent visés ci-dessus.
La réalisation de ces heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions de la présente convention.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Conformément à l’article L3121-30, « les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »
Article 4.4 - Heures de Nuit et Jour férié
Conformément aux dispositions légales en vigueur présentes au sein de la Convention Collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement (IDCC 2717), est considéré comme travail en horaires de nuit, tout travail effectué entre 24 heures et 6 heures.
Le salaire des heures de travail de nuit bénéficie d'une majoration de 25%. Cette majoration se cumule avec les autres majorations définies dans la convention collective (jour férié, heures supplémentaires, …).
CHAPITRE 5 : CAS PARTICULIER DES SALARIES NON CADRES PRESENTS A LA DATE DE L’EFFET DE L’ACCORD ET SOUMIS A UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 35H AVEC 4 HEURES SUPPLEMENTAIRES HEBDOMADAIRES
Les modalités définies dans ce chapitre concernent les salariés non cadres présents à la date de l’entrée en vigueur dudit accord et réalisant leur temps de travail sur la base de 35 heures avec 4 heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées à un taux majoré et récupérées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.
La loi du 26 décembre 2018 « portant mesures d’urgences économiques et sociales » prévoit en autres que les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés sont exonérées de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5.000 euros par personne.
Article 5.1- Réduction de cotisations salariales et défiscalisation des heures supplémentaires
Dès lors que la mesure visant à réduire les cotisations salariales et à défiscaliser les heures supplémentaires restera en vigueur, les salariés concernés par le présent chapitre réaliseront leur temps de travail sur la base de 39 heures de travail effectif répartis de la manière suivante :
39 heures de temps de travail effectif décomposées de la manière suivante : | 35h00 | Temps de travail hebdomadaire légal effectif | |
---|---|---|---|
2h00 | Temps de travail additionnel effectif | Heures supplémentaires majorées à 25% | |
2h00 | Compensation de JRTT et/ou financière |
Chaque salarié de l’entreprise bénéficiera d’une banque de jours dits de R.T.T. (Réduction de Temps de travail) de 12 jours pour une année complète de travail à temps plein.
Ces 12 jours ouvrés de RTT sont acquis au prorata, par mois complet de travail effectué.
En cas de mois de travail incomplet, le nombre de JRTT sera calculé au prorata du temps de présence et de travail effectif au sein de l’entreprise.
Chaque journée ou demi-journée d’absence assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail n’entraîne pas de diminution de ce volume.
Les JRTT seront décomptés en jours ouvrés.
La période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, réduite à la période effectivement travaillée.
Les JRTT devront être pris avant la date de fin du 31 janvier de l’année N+1. A défaut, ils seront considérés comme perdus.
Ils seront pris par journée ou demi-journée.
Les jours de repos compensateur de remplacement acquis sont pris à l’initiative du salarié par la remise d’une feuille de congé dûment complétée et signée à son supérieur hiérarchique sous un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf si l’employeur fait valoir une raison de service.
L’absence de validation, de la part du manager, 9 jours avant la date de prise du RTT vaut acceptation.
Pour les demandes posées au maximum 9 jours avant la date de prise du RTT, la réponse du manager devra intervenir dans les 48h. Passé ce délai, le RTT sera accordé.
Les RTT seront fixés pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à celle de l’employeur pour des raisons de service.
Dans le cas où l’employeur déciderait d’une fermeture exceptionnelle de l’entreprise et/ou d’un établissement d’une part, et d’autre part où le salarié ne disposerait plus de RTT, il appartient alors au responsable hiérarchique de gérer cette situation en accord avec le salarié concerné (CP, congés sans solde, récupération).
Pour tous les collaborateurs, 1 RTT sera destiné à la journée de solidarité (même les collaborateurs disposant d’un solde de 3 RTT).
A titre exceptionnel, les RTT ne pourront pas être pris pendant les périodes qui auront été définies par notes de service et communiquées 2 semaines avant.
Il s’agit là de périodes qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité récurrente. Ces périodes ne pourront dépasser 2 semaines consécutives. Cette notification n’interviendra pas plus de 2 fois/an.
Pendant les 2 premières années suivant la signature du présent accord, au libre choix du collaborateur, la banque de RTT pourra être prise dans son intégralité de 12 jours ou ramenée par palier de 3 jours au nombre de 3 ou 6 jours en intégrant des compensations financières.
A compter du 1er janvier 2021, si la mesure susvisée prévue par la loi du 26 décembre 2018 est toujours en vigueur, au libre choix du collaborateur, la banque de RTT pourra être prise dans son intégralité de 12 jours ou ramenée par palier de 3 jours au nombre de 3 / 6 / 9 jours en intégrant des compensations financières.
Pour l’année 2019, les salariés présents à la date de signature du présent accord, devront impérativement faire connaitre leur choix, auprès de l’équipe des ressources humaines, au plus tard 15 jours après l’entrée en vigueur du présent accord.
Par la suite, chaque salarié devra faire connaître son choix avant le 15 janvier de chaque nouvelle année. A cette occasion, il sera conclu un accord individuel avec chacun, selon les termes de l’article L. 3121-59 du code du travail.
La demande de passage d’un système à l’autre se fera dans les mêmes conditions de calculs financiers.
Le montant de compensation financière apparaîtra sur le bulletin de salaire, sous l’intitulé « Compensation accord temps de travail – heures supplémentaires ».
Le montant de compensation financière est calculé à partir de la valeur d’une journée moyenne (nombre d’heures équivalent) au prorata du salaire fixe de base annuel, multiplié par X-Y (différence de jours entre X et Y(variable) jours de RTT).
Le montant de la compensation est indexé à l’évolution de la rémunération brute mensuelle.
La formule détaillée est la suivante : RJRTT = ((X-Y) x (A/(230-X))) / 12
1) RRTT = Rémunération mensuelle brute des RTT rachetés (nombre d’heures équivalent).
2) A = Salaire brut annuel moyen en heures supplémentaires (taux légal de référence : 25%)
3) Pour rappel : 365 Jrs par an – 52 WE de 2 jours donc 104 – 25 Jours de CP – 6 Jours fériés en moyenne = 230.
4) X = 12
5) Y = le nombre de jours de RTT souhaité par le salarié (nombre d’heures équivalent).
Nombre de RTT | Ex : Impact sur un salaire brut mensuel de 1 800€ | ||
---|---|---|---|
Augmentation du salaire mensuel | |||
12 jours | 12 jours | Impact 0€ | 0,00 € |
9 jours | Vente de 3 JRTT | 30,96 € | |
6 jours | Vente de 6 JRTT | 61,93 € | |
3 jours | Vente de 9 JRTT | 92,89 € |
En outre, des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà de la 39ème heure. Dans ce cas, les dispositions prévus au chapitre 4 du présent accord s’appliqueront.
Article 5.2- Abrogation de la réduction de cotisations salariales et de la défiscalisation des heures supplémentaires
A compter de l’abrogation de la mesure issue de la loi du 26 décembre 2018, les salariés concernés effectueront leur temps de travail sur un horaire hebdomadaire de 39 heures de présence, composées de 37 heures de travail effectif et de 24 minutes quotidiennes de temps de pause, et ce, accompagnés d’acquisition de JRTT (Jours de Réduction de Temps de Travail) tel que défini au chapitre 2 du présent accord.
Par ailleurs, les heures supplémentaires des salariés avec une base horaire hebdomadaire ainsi définie sont celles effectuées au-delà des 37 heures par semaine, et seront régies par le chapitre 4 du présent accord.
CHAPITRE 6 : Mise en place et suivi de l’accord
Article 6.1- Consultation préalable à cet accord
Les Instances Représentatives du Personnel de l’entreprise ont été consultées préalablement à la mise en œuvre de cet accord. (Comité Central d’Entreprise).
Le personnel a été consulté par les Instances Représentatives du Personnel, qui se sont accordés le temps de réflexion nécessaire pour mener à bien cette consultation, avant la signature de cet accord.
Article 6.2- Modalités de Suivi et de Pilotage
Si le besoin existe, cet accord et son application pourront faire l’objet d’un suivi par les Instances Représentatives du Personnel lors des réunions mensuelles avec le Chef d’Entreprise ou de son représentant.
A l’ordre du jour des réunions, pourront figurer les points suivants :
Bilan de l’organisation du Temps de Travail.
Remarques personnelles des collaborateurs concernant le fonctionnement.
Evolutions potentielles.
Article 6.3 - Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à dater du 1er avril 2019 pour une durée de cinq ans. Il pourra se poursuivre d’année en année, après cette échéance par tacite reconduction.
Article 6.4 - Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes.
Les dispositions concernées du présent accord donneraient notamment lieu à adaptation par voie d’avenant dans le cas où :
les dispositions édictées par la Loi du 13/06/1998 et ses textes d’application viendraient à être ultérieurement modifiées voire abrogées par voies législative et/ou réglementaire,
la Convention Collective en usage au sein de l’entreprise viendrait à être modifiée.
Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.
Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Article 6.5 - Dénonciation
Conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail, étant conclu pour une durée déterminée le présent accord ne peut pas être dénoncé.
Article 6.6 - Dépôt et Publicité
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 21 mars 2019 et a été remis le même jour au représentant de l’organisation CFDT.
Conformément à la Loi, cet accord sera déposé sous forme électronique à la DIRECCTE du Val d’Oise via la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'homme de Montmorency.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition des salarié(e)s auprès de l’Equipe des Ressources Humaines de la Société.
Article 6.7 - Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de chaque collaborateur.
Fait à
Le
En 3 exemplaires
Pour l’Entreprise Pour la
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