Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCITION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2022" chez FRENEHARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRENEHARD et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06122002003
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : FRENEHARD
Etablissement : 53306388900026 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE
OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022
Entre :
La Société FRENEHARD SAS dont le siège est situé à 61300 Saint Symphorien des Bruyères, représentée par son directeur général,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation lors des deux réunions qui se sont tenues les 02 février et 04 février 2022 en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
D I S P O S I T I O N S
Article 1er : Champ d’application – Personnel visé
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société Frénéhard SAS.
Article 2 : Salaires
Augmentation générale pour les catégories « OUVRIERS » et « ETAM » : augmentation de 40 € pour chaque salarié sur son salaire de base avec une application au 1er mars 2022 pour les salariés concernés présents au 1er janvier 2022.
Cet accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation en alternance ou en insertion professionnelle.
Budget d’augmentation individuelle de 0,5% pour les catégories « OUVRIERS » et « ETAM » et budget d’augmentation individuelle de 1,5% pour la catégorie « CADRES ». Ce budget d’augmentation individuelle sera ciblé principalement sur les mesures de rattrapage individuel nécessaires, certaines promotions, les changements de classification et les mesures d’égalité professionnelle femme/homme (voire article 3 ci-dessous). A cet égard la direction veillera à ce que la proportion de femmes bénéficiant d’une augmentation individuelle soit au moins égal au pourcentage de femmes dans l’entreprise.
Les augmentations individuelles s’appliqueront sur la paie de mars.
Pour rappel, la demande d’attribution d’une augmentation individuelle relève exclusivement de l’appréciation des managers en leur qualité de responsable hiérarchique. Sont concernés par cette mesure les salariés ayant évolué durant l’année écoulée ou les salariés occupant un poste qui nécessite un repositionnement sur son marché d’emploi.
A l’issue des révisions salariales un bilan sera fait entre les parties signataires.
Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Lors des révisions salariales, les augmentations individuelles seront particulièrement attachées à réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes d’après l’index d’égalité femme homme 2021 publié en 2022.
L’entreprise veillera également à ne faire travailler les salariés le samedi qu’en cas de nécessité pour garantir le bon niveau de service clients même si le travail du samedi fait partie des jours possibles travaillés.
Article 4 – Coefficients
La société FRENEHARD SAS poursuivra ses efforts dans l’évolution des coefficients lorsque cela s’avère approprié.
Article 5 – Partage de la valeur ajoutée
Les parties constatent l’existence d’un accord de participation conclu le 29 mai 2008 et différents avenants.
Article 6 – Durée effective et organisation du travail
La durée effective du travail ne sera pas modifier par rapport à la planification prévisionnelle 2022 présenté au CSE du 24 novembre 2021, sauf accord contraire et consensuel des parties en fonction de l’évolution des dispositions législatives et de l’activité de l’entreprise.
Article 7 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ces effets.
Article 8 : Publicité
Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Un exemplaire sera également transmis au Conseil des Prud’hommes d’Alençon.
Fait à Saint Symphorien des Bruyères, le 04 février 2022
Le Délégué Syndical CFDT, Le Directeur Général,
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