Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 16/04/2018 INSTUTUANT UN REGIME D'EQUIPES DE SUPPLEANCE POUR L'ACTIVITE DE GALVANISATION" chez FRENEHARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRENEHARD et les représentants des salariés le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06118000045
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : FRENEHARD SAS
Etablissement : 53306388900026 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 AVRIL 2018

INSTITUANT UN REGIME D’EQUIPES DE SUPPLEANCE POUR L’ACTIVITE DE GALVANISATION

Entre :

  • la Société FRENEHARD SAS dont le siège est situé à 61300 Saint Symphorien des Bruyères, représentée par, Directeur Général,

D’une part,

Et

  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par, Délégué Syndical

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Le présent accord est établi en application des dispositions des articles L.3132-16 à L.3132-19 du Code du travail et de l’Article 20 de l’Accord national de la métallurgie du 23 février 1982.

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour l’activité de galvanisation de la société Frenéhard SAS.

Conformément à l’article 20 al. 2 de l’accord précité, il sera fait appel en priorité aux membres du personnel volontaire. Après accord de la Direction, il leur sera proposé à la signature un avenant à leur contrat de travail, qui précisera leur affectation dans le cadre d’un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

A défaut de personnel volontaire en nombre suffisant et/ou afin de préserver l’équilibre des compétences entre équipes de semaine et équipe de suppléance, des recrutements seront réalisés à cet effet.

Article 2 – Horaires de travail – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont essentiellement pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

La durée hebdomadaire de travail des équipes de suppléance sera de 24 heures, réparties sur 2 jours (samedi-dimanche).

L’horaire pratiqué sera de 5h00/17h00 le samedi et 17h00/5h00 du dimanche au lundi matin.

Un temps global de pause de 40 minutes sera accordé par poste de travail pris sous forme d’une pause de 10 mn et d’une pause repas de 30 mn. La durée maximum de travail entre deux pauses ne pourra excéder 5 heures.

Compte tenu de la durée spécifique du temps de présence journalier pratiqué en équipe de suppléance ces pauses seront comprises dans le temps de travail.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise.

Le personnel des équipes de suppléance pourra être appelé à participer aux formations qui pourront être dispensées en semaine pour des raisons d’organisation.

Dans le cas où l’horaire de travail est réparti sur 2 jours, la durée maximale du travail peut atteindre et ne peut excéder 12 heures.

Si cette durée est répartie sur plus de 2 jours, la durée du travail ne peut excéder 10 heures. Ces durées sont applicables même dans le cas où le salarié travaille de nuit. En effet, l’article Article L. 3122-34 al. 2 du code du Travail prévoit expressément que la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit n’est pas applicable aux salariés travaillant en horaires réduits de fin de semaine, la nuit.

En cas de baisse d’activité et sous réserve d’observer un délai de prévenance d’un mois, la Direction pourra réaffecter tout ou partie des personnels des équipes de suppléance aux équipes de semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 10 jours calendaires.

Dans ce cas, cette réaffectation fera l’objet d’une information du Comité d’Entreprise.

En cas de réaffectation en équipes de semaine, la Direction veillera à ce que les salariés ne reprennent leur travail que le mercredi qui suit le dernier week-end travaillé en équipe de fin de semaine.

Les salariés concernés seront réaffectés à un poste et à un taux horaire au moins équivalent.

Article 3 – Rémunération

La rémunération des heures travaillées au titre des horaires réduits de fin de semaine sera la suivante :

  • Majoration de 50% du salaire de base des heures travaillées. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé. Cette majoration inclut les majorations pour travail du samedi ou du dimanche ;

  • Application des dispositions relatives à la majoration des heures de nuit de 21h00 à 5h00 ;

  • Application de la prime d’équipe dans les mêmes conditions que pour les équipes 2x8 semaines ou nuit ;

  • Il sera accordé par équipe travaillée (jour ou nuit) l’équivalent d’un panier de nuit,

  • Les salariés affectés, en équipe de suppléance bien que relevant du régime du temps partiel, bénéficieront de droits non proratisés en matière de prime d’ancienneté, de prime de transport, de participation ou d’intéressement.

Les heures accomplies en semaine par les équipes de suppléance seront affectées dans le compteur de modulation et pourront être récupérées ou payées en fin d’exercice conformément aux dispositions de l’accord temps de travail.

Article 4 – Congés payés

Les droits à congés payés et congé d’ancienneté du personnel affecté en équipe de suppléance du samedi-dimanche (SD) seront acquis conformément à la législation ; la prise des congés étant décomptée sur la base proportionnelle de 1 semaine de congé = 1 semaine de travail = 2 jours ouvrés.

Soit, en cas de fonctionnement en SD sur une période de référence complète de 12 mois = 25 jours * (2 / 5ème) = 10 jours ouvrés par an.

Article 5 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congé, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Article 6 – Encadrement

La Direction prendra toutes mesures utiles pour que l’organisation du travail avec équipes de suppléance de fin de semaine n’ait pas d’effet sur l’activité de l’Encadrement.

Article 7 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information sur les postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie d’affichage.

Article 8 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Article 9 – Rappel : interdiction du cumul d’emploi (art. L. 8261-1 C. travail)

Il résulte de l’article L. 8261-1 du Code du travail qu’aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.

Le salarié volontaire pour travailler en équipe de fin de semaine ne peut donc travailler dans une autre entreprise pendant la période considérée, sauf départ de l’entreprise de celui-ci.

Les parties reconnaissent expressément cette interdiction comme étant indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise justifiée par la nature de la tâche à accomplir.

Article 10 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 13 – Formalités de dépôt et de publicité

A l'issue de la procédure de signature, la partie la plus diligente notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception, courriel, ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera ensuite déposé auprès de la DIRECCTE d’Alençon en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version électronique. Seront également joints à ce dépôt, par voie électronique :

- Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté, de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

- Un bordereau de dépôt Cerfa ;

- La liste, en 3 exemplaires, des établissements distincts auquel le présent accord s’applique ; ainsi que leur adresse.

La partie la plus diligente transmettra le texte de l’accord signé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche métallurgie (CPPNI - adresse : observatoire-nego@uimm.com) et en informera les autres signataires.

Un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Fait à Saint Symphorien des Bruyères,

Le 16 avril 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour la Société FRENEHARD SAS

, Délégué Syndical , Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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