Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise Relatif aux Equipes de Suppléance" chez ADS - ALPHA DIRECT SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADS - ALPHA DIRECT SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les formations, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06021003612
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHA DIRECT SERVICES
Etablissement : 53329624000013 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE
AU SEIN DE LA SOCIETE ADS SAS
Entre les soussignées :
La Société ALPHA DIRECT SERVICES SAS (par abréviation ADS SAS),
Dont le siège social est sis PAE du Haut Villé – Rue Hippolyte Bayard – 60000 BEAUVAIS,
Enregistrée au RCS de Beauvais sous le n° B 533 296 240,
Représentée par , en qualité de Directeur Général
Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le Syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ,
Le syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical
d’autre part,
La Société et les Organisations Syndicales représentatives sont collectivement, ci-après, dénommées « les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’organisation de travail de la société ADS, est de façon permanente structurée avec du personnel travaillant en journée ou en équipe du matin et de l’après-midi.
Certains clients spécifiques sont en forte croissance avec des engagements contractuels assortis de pénalités.
L’utilisation de certains équipements de production est maximale en semaine mais ne peut permettre de satisfaire l'ensemble des commandes pour garantir la satisfaction de nos clients.
La mise en place d'équipes de suppléance sur les ateliers de production, permettra un accroissement de l'utilisation et une continuité de service et de fonctionnement des équipements destinés à la production, dans un univers de moyens de productions mécanisés et robotisés.
Par ailleurs, cette meilleure utilisation des équipements de production permettra un accroissement du nombre d’emploi permanent dans l’entreprise.
Ce mode d’organisation du temps de travail est adapté et pertinent au regard des problématiques spécifiques de l’activité E-commerce de la société ADS. Il permettra à la société ADS de répondre aux attentes croissantes des consommateurs finaux et de se développer en s’imposant comme un acteur logistique de référence auprès des principaux donneurs d’ordre de E-commerce.
La mise en place d’équipes de suppléance se fait en application de l’article L 3132-16 Code du travail.
Article 1 - CONSTITUTION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Les équipes de suppléance seront constituées sur la base du volontariat parmi les salariés maîtrisant l’outil et les process de production et possédant les connaissances nécessaires et indispensables pour garantir qualité des prestations et le respect des obligations en matière de sécurité des biens et des personnes.
En cas de nombre de salariés volontaires excédant les besoins des équipes de suppléance, la société ADS restera décisionnaire du choix des salariés volontaires composant les équipes de suppléance.
Les équipes de suppléance pourront être complétées en partie de personnel temporaire possédant une connaissance des impératifs de production et dument formés à cet effet, lorsque les besoins se feront sentir.
Article 2 - CADRE CONTRACTUEL
Les salariés volontaires pour intégrer l’équipe de suppléance se verront proposer un avenant à durée déterminée à leurs contrat de travail afin de leur permettre de vérifier la pertinence de ce type d’organisation du travail sur les conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et la conciliation avec leurs vies personnelles.
Article 3 - HORAIRES DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
La mise en place initiale des équipes de suppléance se fera après information et consultation de la CSSCT et du CSE.
Les parties conviennent expressément d’adapter les horaires et le temps de travail effectif des équipes de suppléance en fonction, des contraintes spécifiques et de l’évolution du portefeuille client et des engagements contractuels.
Dans tous les cas, les possibilités de mise en place des équipes de suppléance, s’étendent du vendredi 19 heures au lundi 5 heures.
3.1 Engagement des équipes de suppléance les jours fériés
A l’exception du 1er mai, les équipes de suppléance pourront remplacer les équipes de semaines à l’occasion d’un jour férié lorsque celui-ci sera chômé. Dans ce cas, la majoration perçue par les salariés sera de 100%.
3.2 Modulation des salariés en équipe de suppléance
Conformément aux dispositions du présent accord d’entreprise les salariés des équipes de suppléance à temps partiel seront soumis au régime de la modulation du temps de travail.
3.3 Astreintes
Concernant les équipes de maintenance et informatique, des astreintes pourront être mise en place, obéissant aux stipulations de l’accord d’entreprise en date du 1er juillet 2020.
Article 4 - DEROGATION A LA DUREE DE REPOS QUOTIDIEN
Le recours à la dérogation concernant la durée de repos quotidien se fera de façon tout à fait exceptionnelle et lorsque aucune autre possibilité d’aménagement des horaires ne sera possible.
Lorsque, dans le cadre de la mise en place d’équipes de suppléance, le projet de recours à la dérogation de la durée du repos quotidien sera envisagé, celle-ci ne pourra être effective qu’après consultation de la CSSCT et du CSE et avis conforme de ces instances.
4.1 Repos quotidien minimal de 9 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L3131-2 et D3131-4 du code du travail, les parties conviennent, dans les conditions du préambule, de réduire pour les équipes de suppléance la durée de repos quotidien de 11 à 9 heures, compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité de fonctionnement.
4.2 Contreparties
La contrepartie se fera sous forme de rémunération au taux horaires contractuel pour les heures manquantes.
Article 5 - REMUNERATION
Conformément à l’article L 3132-19 Code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normale de l’entreprise. Cette majoration ne se cumule pas avec d’autres majorations ayant le même objet.
Les heures d'information et de formation, qui pourraient se dérouler dans la semaine, seront rémunérées en heures complémentaire en cas de temps partiel.
Article 6 - CONGÉS PAYES
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient du même droit à congés payés que les salariés des équipes de semaine. Les salariés des équipes de suppléance continueront à acquérir 2,08 jours par mois de travail, soit 25 jours de congés payés par an, afin de ne pas affecter le paramétrage paie d’une part, de ne pas créer deux règles différentes et enfin et surtout de favoriser et fluidifier les passerelles entre équipes de suppléance et équipes de semaine.
Compte tenu de la spécificité de leurs horaires et du nombre de jours de travail par semaine, il est convenu entre les parties que la prise de congés sur tous les postes de travail des équipes de suppléance entrainera le décompte de 5 jours de CP.
Dans le cas de CP pris isolément, le nombre de jours de CP décomptés se fera sur la base suivante :
5 jours / Nombre de postes travaillés en suppléance.
Exemples :
Equipes de suppléance comportant 2 postes de travail = 5/2, soit 2,5 jours de CP décomptés.
Equipe de suppléance comportant 3 postes de travail = 5 /3, soit 1,67 jour de CP décompté.
Equipes de suppléance comportant 4 postes de travail = 5/4, soit 1,25 jour de CP décompté.
Article 7 - DROIT A OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QU’AU SEIN DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE
Les salariés des équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes régulières de semaine lorsque des postes sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée et sous réserve de posséder la compétence appropriée.
En cas de pluralité de candidature de salariés occupés en suppléance et aux compétences identiques, désireux de revenir en équipes régulières, la société ADS privilégiera, en vue de départager les candidats, les critères d’ancienneté au sein de l’équipe de suppléance et la situation de famille des salariés.
Article 8 - INFORMATION ET OU FORMATION DES SALARIES DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation que les salariés travaillant en équipe.
Les parties conviennent que des réunions d’information et de formation pourront être nécessaires afin de permettre au personnel des équipes de suppléance une adaptation à la vie et aux modifications de l’établissement. Le déroulement de ces réunions aux formations fera l’objet d’une information au minimum 7 jours avant.
Les heures d’information et/ou de formation qui pourraient se dérouler dans la semaine en dehors des horaires de suppléance, seront rémunérées en heures complémentaires.
Article 9 - VISITES MÉDICALES
Les visites médicales, régulièrement programmées, seront effectuées par le Médecin du Travail durant la semaine.
Article 10 - SUIVI
L’entreprise présentera une fois par an au CSE un bilan (effectifs, durée..) du fonctionnement des équipes de suppléance.
Article 11 - DISPOSITIONS FINALES
11.1 Date d’effet - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er août 2021 jusqu’au 31 juillet 2022.
11.2 Commission de suivi
Une Commission de suivi spécifique est mise en place afin de veiller à la bonne application du présent accord dans les mêmes conditions et avec les mêmes missions que la Commission de Suivi de l’accord s’appliquant à l’ensemble du personnel. Elle se réunira à la demande des Partenaires Sociaux pour procéder à un bilan.
11.3 Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme en ligne « TéléAccords » ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Article 12 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente pourra, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les discussions devront alors s’engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 13 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 14 - Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 03 mois, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Article 15- Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par toute partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261‑9 et suivants du Code du Travail).
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires de l’accord, ainsi qu’au service compétent de la DIRECCTE.
Article 16 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes.
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé dans les huit jours suivant la date de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction, par voie électronique sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue de sa transmission à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société ADS SAS par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet ou tout autre support de communication.
Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à Beauvais, le 19 juillet 2021 ,
En 5 exemplaires dont une version anonymisée aux fins de publication.
Pour la Société ADS SAS Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Pour l’Organisation Syndicale CFTC
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