Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail du 09/07/2019" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le jour de solidarité, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00622007268
Date de signature : 2022-08-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CANOPEE
Etablissement : 53474774600012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-23
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DURE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 9 JUILLET 2019
ENTRE :
La SCM CANOPEE dont le siège social est situé 33 Bd Oxford à Cannes (06400) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le n° 53474774600012.
Représentée par Mrs ………………… agissant en qualité de Gérants,
d'une part,
d'une part,
ET
- Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
d’autre part,
PREAMBULE
En date du 9 juillet 2019, la SCM LA CANOPEE a conclu un accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
L’environnement économique juridique et sociétal et l’organisation de l’entreprise ayant évolué, il est apparu opportun de réexaminer l’aménagement du temps de travail.
Des réunions de présentation du projet ont eu lieu les 11,12 et 13 juillet 2022 et le projet a été transmis aux salariés ces mêmes jours.
L’accord de révision s’inscrit dans le cadre :
- de la Loi n° 2008-789 du 20/08/2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;
- de la Loi n° 2015-994 du 17/08/2015 relative au dialogue social et l’emploi ;
- de la Loi n° 2016-188 du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
- de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
- de la loi n° 2019-217 du 29 mars 2018 (Loi de ratification des ordonnances MACRON)
Le présent avenant vient compléter l’accord sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail en date du 9 juillet 2019.
Il a pour finalité de préciser les conditions permettant la mise en place d’un régime de temps partiel annualisé pour les salariés en application du point 3° de l’article L.3123-1 et de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Cet aménagement permet de faire varier la durée du travail des salariés à temps partiel sur une période de référence de 12 mois, afin de mieux répondre aux fluctuations inhérentes à l’activité.
Il a donc été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-21 du Code du travail :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel,
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative et auprès du Conseil des prud’hommes compétent.
Article 2 - Champ d’application
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est applicable aux salariés à temps partiel titulaires d’un contrat de travail au sein de la SCM LA CANOPEE
Ainsi, le présent avenant n°1 concerne :
les salariés travaillant à temps partiel au sein du service administratif notamment les assistants titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée de remplacement d’un salarié lui-même soumis à cette organisation du temps de travail ;
les infirmiers anesthésistes titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel ou titulaires d’un contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel d’un salarié lui-même soumis à cette organisation du temps de travail.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE
Article 1 - Définition
Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif ou 1607 heures de travail effectif sur l’année.
Il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures en moyenne de temps de travail effectif, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu’à la fixation d’une période de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.
Article 2- Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail contractuelle sans atteindre la durée légale.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles de branche.
Article 3- Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année
Article 3.1. Mise en place du temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il est rappelé que la répartition du temps de travail est alors réalisée comme pour les salariés à temps plein, sur une période annuelle de 12 mois fixés comme suit : 1er septembre de l’année n au 31 août de l’année n+1.
Il est précisé que :
- La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de temps de travail effectif sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche ;
- La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
0 heure;
34 heures de travail effectif.
La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.
Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans le planning d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 3.2. Programmation indicative
En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels - répartition de la durée du travail et horaire de travail - seront communiqués dans les conditions de l’article 3 du chapitre 4 de l’accord d’entreprise sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.
Toute modification de durée et de la répartition des horaires de travail sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires pour les seuls cas prévus dans le contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles ou de variations imprévues d’activité, le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés.
Article 3.3. Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.
Ces heures seront rémunérées dans les conditions prévues par la convention collective applicable.
Article 3.4. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
Les éventuelles heures complémentaires seront rémunérées avec la paie du mois de septembre de l’année N+1.
Article 3.5. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
En cas d’embauche en cours d’année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.
En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.
La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.
De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.
Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 2- Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié candidat disposant de la plus grande ancienneté sera désigné.
- l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
Article 3 – Suivi :
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié candidat disposant de la plus grande ancienneté sera désigné.
- l’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 4- Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, la SCM convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.
Article 5- Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à CANNES, le 23 août 2022
En 12 exemplaires
Les membres du bureau de vote
M M….. M….
Président Assesseur Assesseur
Pour l’entreprise
Dr…………. Dr ………………
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