Accord d'entreprise "Avenant n°3 de révision de l'accord Vers un statut Unique portant sur diverses mesures" chez ALTERIS

Cet avenant signé entre la direction de ALTERIS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le jour de solidarité, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06321004226
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : ALTERIS
Etablissement : 53504905000359

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-14

Avenant N°3 de Révision

de l’accord d’entreprise

Vers un Statut Unique Rénové

portant sur diverses mesures

Accord vers un statut Unique du 30/06/2016, rénové le 18/12/2020

Entre, d’une part,

ALTERIS dont le siège social est situé : Boulevard de l’Europe, 63360 GERZAT, représenté par
et , en leur qualité de Co-Présidents

Et, d’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat CFDT

représenté par 

Le Syndicat CGT

représenté par 

Le Syndicat SUD

Représenté par 

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par 

Sommaire

PREAMBULE

ARTICLE I – Textes modifiés

ARTICLE II – Révision - Dénonciation

ARTICLE III – Publicité-Dépôt

ANNEXES

Préambule

L’accord du 30 juin 2016 Vers un Statut Unique rénové le 18/12/2020 a été agréé en date du
18 février 2021 par arrêté du 5 mars 2021 et est entré en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Conformément à l’article 2.4.2 de l’accord du 30 juin 2016 Vers un statut Unique, une commission de Suivi des Accords d’Altéris (CSAA) composée des organisations syndicales et des représentants de l’employeur s’est réunie à plusieurs reprises en 2021.

Au terme des négociations annuelles obligatoires, le présent accord reprend l’ensemble des modifications apportées au texte initial de l’accord Vers un statut Unique signé le 30 Juin 2016.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE I – TEXTES MODIFIES

Titre 1 -Règles générales

Non modifié

Titre 2 –Droit syndical et représentation des salariés

Non modifié

Titre 3 – Recrutement et contrat de travail

Non modifié

Titre 4 –Exécution du Contrat de Travail

Sous-titre 4. 1 – Congés et autres absences

Non modifié

Sous-titre 4. 2 – Durée, organisation et aménagement du temps de travail

Article 4. 2. 1 – Aspects quantitatifs des temps de travail et de repos

– Seuil de déclenchement des heures supplémentaires – Modification des horaires de travail

Article 4.2.1.1 à 4.2.1.3 Non modifiés

Article 4.2.1.4 - Horaires de travail et modifications des horaires de travail

Alinéas 1 à 5 non modifiés

Alinéa 6 : « Les modifications importantes de la structure même des plannings (travail continu/discontinu – travail de jour/de nuit – roulement de week-end – fermeture d’établissement, ...) feront l’objet d’une consultation du comité d’entreprise.

Annulé et remplacé par  : Comité Social et Economique.

Article 4.2.1.5 et 4.2.1.6 Non modifiés

Article 4. 2. 2 à 4.2.5 Non modifiés

Sous-titre 4. 3 – Le dispositif des astreintes  

Non modifié

Sous-titre 4. 4 – Transfert d’établissement

Non modifié

Sous-titre 4. 5 – Formation Professionnelle

Non modifié

Sous-titre 4. 6 – Rémunération

Article 4. 6. 1 – Dispositions générales

Article 4.6.1.1 - Principes

Non modifié.

Article 4.6.1.2 - Composition de la rémunération

Article 4.6.1.2.1 à Article 4.6.1.2.3 Non modifié

Article 4.6.1.2.4 - Pour les salariés du SSR de CHANAT LA MOUTEYRE à compter du 1er Janvier 2021.

Article 4.6.1.2.4.1 à 4.6.1.2.4.2 Non modifiés

Ajouts Article 4.6.1.2.4.3 -

Le versement au salarié de la prime dite « décentralisée » annuelle (en décembre de chaque année) sera réalisé sans prise en compte du critère d’absentéisme supplétif prévu à l’article A314 de la CC51rénovée et donc sans aucun abattement par jour d’absence.

Alinéas suivants non modifiés :

La valeur du point est fixée en référence à la valeur du point de la Convention Collective du 31 Octobre 1951 en vigueur.

Sa révision, à coefficient constant, entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.

Article 4.6.1.3 - Salaire minimum conventionnel garanti

Cf avenant n°4

Article 4.6.1.4 - Application de la prime dite « Ségur » aux salariés du SSR de CHANAT LA MOUTEYRE à compter du 1er septembre 2020

Non modifié

Article 4.6.1.5 - Application de la prime dite « Ségur » aux cadres médicaux du SSR de CHANAT LA MOUTEYRE à compter du 1er juin 2021

Afin de réduire les écarts avec les rémunérations liés notamment à la mise en place de primes et indemnités dans la fonction publique hospitalière, le présent article est négocié conformément aux mesures prévues dans l’avenant n°2021-01 du 09 juin 2021 de la CCN51.

Il doit permettre à travers la mise en place d’une prime dite SEGUR 2.de rapprocher, autant que faire se peut, la rémunération de l’ensemble des médecins pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes, à la rémunération des personnels médicaux de la fonction publique hospitalière.

Ce dispositif est réservé exclusivement aux professionnels qui s’engagent à une activité exclusive en établissement sur leur temps de travail contractuel

Article 4.6.1.5.1 - Champ d’application de la mesure et professionnels concernés

La prime concerne l’ensemble des médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes du SSR de Chanat La Mouteyre à l’exception des personnels ayant fait valoir leur droit à retraite et de ceux, spécialistes des consultations, à temps très partiel (de 1 à 4 demi journée par semaine).

Article 4.6.1.5.2 - Modalités de versement de la prime

Le montant brut global de la prime à répartir entre les professionnels concernés correspond aux crédits accordés à ce titre au SSR de Chanat.

La totalité des crédits accordés à ce titre est exclusivement réservée à la revalorisation des professionnels concernés.

Le montant de la prime mensuelle sera calculé de la façon suivante : l’enveloppe prévue dans l’arrêté de  la dotation globale sera répartie égalitairement entre les salariés concernés en CDI au prorata de leur temps de travail selon la formule suivante :

Montant total de la dotation /nombre en ETP total des personnels concernés/nombre de mois de versement pour 1 ETP.

Le montant individuel est proportionnel à la durée du temps de travail contractuel.

Cette prime est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.

La prime ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime ou indemnité ayant le même objet, instauré par accord collectif, contractuellement, unilatéralement ou par usage, dont bénéficieraient déjà les personnels visés à l’article 1er du présent avenant, seul le plus favorable étant alors appliqué.

La prime sera versée avec effet rétroactif, à compter du 1er juin 2021.

Article 4. 6. 2 – Classement fonctionnel

Non modifié.

Article 4. 6. 3 – Primes et indemnités spécifiques

Article 4.6.3.1 – Primes spécifiques

Article 4.6.3.1.1 à Article 4.6.3.1.3

Ajouts Article 4.6.3.1.4 - Prime fonctionnelle des Référent(e)s Qualité

Cf avenant n°5

Article 4. 6. 3. 2 à 4.6.3.3

Non modifié

Article 4. 6. 4 – Autres avantages

Non modifié

Sous-titre 4.7 – Régimes complémentaires de retraite, de prévoyance et de frais de santé

Non modifié

Titre 5 – Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Non modifié

Annexes 1 - Classification

Annexe 1.1 à 1.3 Non modifié

Annexe 1.4 – Personnels non cadres des services de soins et de rééducation

REEDUCATEUR(TRICE) de niveau 5 ou 6 -Ajout

Supprimé KINÉSITHÉRAPEUTE Justifiant du diplôme d'État (Décret du 29.03.1963),de niveau 7 (ex I)

ERGOTHÉRAPEUTE

Justifiant du diplôme d'État (Décret du 06.11.1970) de niveau 6 ( ex II)

Supprimé ORTHOPHONISTE Justifiant du certificat de capacité d'orthophoniste (CCO), de niveau 7 (ex I)

ORTHOPTISTE

Justifiant du certificat de capacité d'orthoptiste de niveau 5 ( ex III)

PSYCHOMOTRICIEN(NE)

Justifiant du diplôme d'État de niveau 5 ( ex III)

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE:


Ajouts Nouvelle grille

REEDUCATEUR(TRICE) de niveau 7

KINÉSITHÉRAPEUTE

Justifiant du diplôme d'État (Décret du 29.03.1963),de niveau 7 (ex I)

ORTHOPHONISTE

Justifiant du certificat de capacité d'orthophoniste (CCO), de niveau 7 (ex I)

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE:

Annexe 1.5 – Personnels Cadres

Correction erreur sur déroulement de carrière des CADRES MEDICAUX après 28 ans

Pour les autres salariés relevant de l’article 4.6.1.2.2 dit « SIS nouveaux CC66 », il sera fait application du nouveau barème ci-dessous.

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE:

Correction ajouts coefficients de 32 à 40 ans

ARTICLE II – PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, auprès de la DREETS en version PDF intégrale et en version docx anonyme.

Un exemplaire original sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord doit être soumis à la procédure d’agrément conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 Décembre 2021

en 10 exemplaires,

Pour l’Association ALTERIS Pour le Syndicat CFDT

Les co-présidents

Pour le Syndicat CFE- CGC

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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