Accord d'entreprise "Accord de substitution et de révision" chez HARMONIE MUTUELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HARMONIE MUTUELLE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07520023316
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : HARMONIE MUTUELLE
Etablissement : 53851847300011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL (2017-12-05)
Accord post-confinement (2020-05-14)
Avenant à l'accord portant reconnaissance de l'UES Harmonie Mutuelle en date du 18/12/2012 (2020-05-06)
Avenant n°3 à l'accord post-confinement (2020-07-23)
Avenant 1 à l'accord post-confinement (2020-06-08)
Avenant à l'accord Covid 19 (2020-05-12)
Avenant n°2 accord post-confinement (2020-07-02)
Covid 19 (2020-03-31)
Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés d'Harmonie Fonction Publique au sein d'Harmonie Mutuelle (2019-09-11)
Accord de transition relatif à l'intégration de salariés de l'UMG Groupe VYV au sein de Harmonie Mutuelle (2019-12-27)
Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de Sphéria Vie au sein d'Harmonie Mutuelle (2019-05-17)
Avenant n°6 à l'accord relatif à l'organisation collective de travail durant la crise sanitaire covid 19 (2021-09-29)
Avenant n°9 à l'accord relatif à l'organisation collective de travail durant la crise sanitaire Covid 19 (2022-01-21)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise en faveur de l'emploi et l'intégration des personnes en situation de handicap 2023-2025 (2023-04-19)
Avenant à l'accord portant reconnaissance de l'UES Harmonie Mutuelle en date du 18/12/2012 (2022-10-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17
Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473. Numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris. |
harmonie-mutuelle.fr |
ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE REVISION HARMONIE FONCIERE ET LIEUX DE VIE |
ENTRE :
Harmonie Mutuelle, personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, non inscrite au RCS, immatriculée au répertoire sous le numéro Siren 538 518 473 et dont le n°LEI (identifiant international d’entité juridique) est le 969500JLU5ZH89G4TD57, dont le siège est sis 143, rue Blomet, 75015 Paris, représentée par …., Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée ;
ET :
Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie, société anonyme simplifiée à associé unique, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 880 173 018, dont le siège social est sis 143 rue Blomet, 75015 Paris, représentée par ……, dûment habilité ;
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Harmonie Mutuelle :
La fédération P.S.T.E C.F.D.T représentée par :
L’organisation syndicale C.G.T UES Harmonie Mutuelle représentée par :
L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C représentée par :
L’organisation syndicale SNACOS C.F.T.C représentée par :
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
d'autre part,
Ci-après ensembles les « Parties »
Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit
Sommaire
Chapitre 1 : Dispositions générales 6
Article 1. Objet de l'accord 6
Article 2. Cadre juridique et conditions de validité 6
Article 3. Périmètre d'application 6
Article 4. Date d'effet et durée de l'accord 7
Article 5. Révision et dénonciation 7
Article 7. Formalités de dépôt et publicité 8
Article 8. Information du Personnel 8
Chapitre 2 : Dispositifs collectifs visés 8
Article 10. Salaires minima hiérarchiques 12
Article 11. Conditions et durée de renouvellement de la période d’essai 12
Article 12. Garanties collectives de protection sociale complémentaire 12
Article 12.1-Principe de garanties au moins équivalentes et cadre du présent accord 12
Article 12.2-Retraite Complémentaire 13
Article 12.3. Régime de Prévoyance 14
12.3.2 Taux de cotisation et quotes-parts patronale et salariale 14
Article 12.4. Régime de Frais de Santé 14
12.4.2 Taux de cotisation et quotes-parts patronale et salariale 14
Préambule
En application de l’article L. 2222-3-3 du Code du travail, les Parties sont convenues du présent préambule afin de favoriser l’appropriation de l’accord dans son contexte :
Harmonie Mutuelle est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, qui a pour objet principal de réaliser des opérations individuelles ou collectives d’assurance.
Harmonie Mutuelle fait partie intégrante de l’UES Harmonie Mutuelle et l’ensemble des sociétés et entités parties à l’UES Harmonie Mutuelle relèvent de la Convention collective nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (ci-après la « CCN Mutualité »).
Outre les actifs nécessaires à la réalisation de l’objet social principal précité, Harmonie Mutuelle détient également un patrimoine foncier significatif qui comprend des parts de SCI et des immeubles.
Harmonie Mutuelle, souhaitant restructurer son activité immobilière au sein d’une structure ad hoc, a engagé des démarches en vue de procéder, par apport partiel d’actif, à l’apport des parts de ses SCI et de ses immeubles à une nouvelle structure sociétale dont elle serait l’unique actionnaire.
La société Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie a été immatriculée le 27 décembre 2019, son objet social consiste à acquérir, gérer, administrer, exploiter, mettre en valeur et vendre tous immeubles à usage industriel, commercial, agricole, d’habitation ou de bureau. Elle est destinée à bénéficier de l’apport partiel d’actif représentant les parts des SCI et les immeubles appartenant à Harmonie Mutuelle.
Compte tenu de son objet social, Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie se trouve soumise à la Convention collective nationale du 5 juillet 1956 de l’Immobilier (ci-après la « CCN Immobilier »).
Dans le cadre d’une information et consultation initiée le 25 mars 2020 sur l’opération d’apport partiel d’actif puis d’une négociation entreprise au sein de l’UES Harmonie Mutuelle, l’UES Harmonie Mutuelle a fait l’objet d’un accord d’extension à la société Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie en date du 6 Mai 2020.
L’UES Harmonie Mutuelle est ainsi désormais composée des sociétés et entités Harmonie Mutuelle, GIE S.I.H.M., SAS Kalixia, Union Harmonie Mutuelles, GIE Synergie Mutuelles et Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie.
Le présent accord est conclu dans le cadre d’une opération de transfert de l’activité immobilière d’Harmonie Mutuelle par apport partiel d’actif vers Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie et, par voie de conséquence, des salariés en charge de cette activité.
Cette opération implique en effet le transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit son objectif propre et qui poursuivra cette activité au sein d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie.
Cette opération conduit ainsi au transfert automatique, au sein d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie, des contrats de travail des salariés d’Harmonie Mutuelle affectés à cette activité dans les conditions prévues par l’article L.1224-1 du Code du travail.
Les Organisations Syndicales et les représentants habilités des Directions d’Harmonie Mutuelle et d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie se sont rencontrés les 9 Avril, 6 Mai, 4 Juin et le 2 juillet 2020 afin d’anticiper les effets du transfert sur le statut collectif des salariés concernés.
Par principe, dans le cadre d’un accord anticipé de substitution et de révision conclu en application de l’article L.2261-14-3 du Code du travail, les Parties sont convenues de faire application, dès le jour du transfert, du statut collectif applicable au sein d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie tel qu’il est négocié aux termes du présent accord, dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1. Objet de l'accord
Le présent accord a pour objectif de fixer les conditions, modalités et formes dans lesquelles l’ensemble des dispositifs et/ou avantages conventionnels résultant des éléments suivants :
la CCN Mutualité ;
les accords collectifs d’entreprise et/ou d’UES (tels que listés en Annexe 1 du présent accord),
les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques appliqués au sein d’Harmonie Mutuelle et de l’UES Harmonie Mutuelle ;
définis dans cet accord comme le « Statut Collectif Harmonie Mutuelle » ;
sera maintenu dans son principe et ses effets au sein d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie, afin d’éviter que les salariés qui en bénéficient effectivement avant le transfert n’en soient privés après le transfert.
Le présent accord a également pour objectif de fixer le statut collectif applicable à tous les salariés d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie, qu’il s’agisse des salariés transférés d’Harmonie Mutuelle ou de salariés nouvellement embauchés par Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie postérieurement, indépendamment de ce transfert.
Article 2. Cadre juridique et conditions de validité
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de différentes lois, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et en particulier des dispositions des articles L.2261-14, L.2261-14-3 et L.2261-14-4 du Code du travail.
Il prend la forme d’un accord répondant aux conditions fixées par l’article L.2261-14-4 du Code du travail dont la validité s'apprécie dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, dans le périmètre de l’UES Harmonie Mutuelle.
Malgré les particularités de sa conclusion (pluralité de parties), il n’a vocation à être applicable et à produire ses effets qu’au sein d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie.
Article 3. Périmètre d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés transférés, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, d’Harmonie Mutuelle vers Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie.
Les stipulations du présent accord s’appliquent également aux salariés recrutés indépendamment du transfert par Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie puisque, par application des présentes, Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie adopte, par accord collectif, le Statut Collectif Harmonie Mutuelle, et notamment la CCN Mutualité, sous réserve du respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.
En cas de conflit, les dispositions du présent accord prévalent sur le Statut Collectif Harmonie Mutuelle qui est maintenu au bénéfice des salariés d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie, puisque les dispositions du présent accord ont pour objectif de leur garantir des droits au moins équivalents à ceux qui, par application des articles L 2253-1 et L 2253-2 du code du travail, résultent de la CCN immobilier, dont relève Harmonie Mutuelle Foncière et lieux de Vie compte tenu de son activité.
Article 4. Date d'effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er octobre 2020, date de réalisation de l’apport partiel d’actif et du transfert du personnel, sous réserve de leur mise en œuvre effective.
Article 5. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé ou dénoncé dans les conditions légales (articles L.2261-7-1 et suivants).
Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction de l’entreprise ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Harmonie Mutuelle à la date à laquelle la demande sera réalisée.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d’informations précises sur les dispositions dont la révision est sollicitée et de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il sera opposable, dans des conditions prévues à l'article L.2231-6, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.
Cette dénonciation sera notifiée par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 6. Litiges
Sans préjudice de leur droit de saisir la juridiction compétente, les Parties s'efforceront de régler à l'amiable, et notamment dans le cadre du suivi de l'application de l'accord, les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l'interprétation et à l'application du présent accord.
Article 7. Formalités de dépôt et publicité
Dans le respect de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction des ressources humaines représentant l’UES Harmonie Mutuelle notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Harmonie Mutuelle.
Le présent accord fera également l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de la Direction des ressources humaines représentant l’UES Harmonie Mutuelle :
Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale,
Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseils de Prud’hommes compétent,
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail dans les conditions prévues aux articles 2231-5-1, L 2231-6 et D2231-2 du Code du travail.
Article 8. Information du Personnel
Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des managers des salariés transférés de Harmonie Mutuelle vers Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie sera assurée tout au long du projet par tout moyen approprié.
Après signature du présent accord, la Direction organisera une information à l’ensemble des collaborateurs transférés pour en expliquer les applications futures.
De plus, des réunions d’information complémentaires pourront être effectuées avant le transfert, par la Direction d’Harmonie Mutuelle puis après le transfert, par la Direction d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie, selon les modalités qui sembleront les plus appropriées (réunion d’équipe, entretiens individuels…).
Chapitre 2 : Dispositifs collectifs visés
Le présent accord constitue un accord substitution et de révision au sens des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail en ce qu’il met fin au statut collectif applicable aux salariés transférés et révise le statut qui leur est applicable au sein de la société d’accueil, pour que cette dernière leur applique, ainsi qu’à tous les salariés directement embauchés par cette société, le statut prévu au présent accord.
En ce sens, le présent accord a pour objet de donner force aux éléments du statut collectif des salariés d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie, nouvellement intégrés ou futurs, et ce, sur l’ensemble des éléments de ce statut, par adoption conventionnelle Statut Collectif Harmonie Mutuelle, dont notamment la CCN Mutualité, sous réserve du respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.
En conséquence, les salariés d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie vont bénéficier du Statut Collectif Harmonie Mutuelle, les dispositions suivantes n’ayant vocation qu’à permettre de mettre en œuvre cet engagement dans le respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.
Chapitre 3 : Engagement des Parties sur le respect des dispositions de l’article L. 2253-2 du code du travail
Il est rappelé que l’article L. 2253-2 dispose :
« Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »
Les Parties actent que la CCN Immobilier (Actualisée par avenant n° 47, 23 nov. 2010, étendu par arrêté du 5 juill. 2012, JO 18 juill. 2012) à laquelle, en raison de son objet social, Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie se trouve soumise, ne prévoit aucune disposition ayant trait aux matières listées à l’article L. 2253-2.
Il en découle que l’application conventionnelle au sein d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie de la CCN Mutualité qui résulte du présent accord respecte cette disposition législative.
Il est acté que la CCN Immobilier prévoit, en son article 2.2, que ladite Convention est révisable une fois tous les trois ans sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail et sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Les Parties seront donc attentives à l’évolution de la CCN Immobilier sur ces sujets.
Chapitre 4 : Engagement des Parties sur le respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail
Il est rappelé que, dans les matières énumérées à l’article L. 2253-1, les stipulations de la convention de branche étendues, si elles existent, prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Cette équivalence des garanties s'apprécie par l’ensemble des garanties se rapportant à la même matière.
Les matières énumérées à l’article L. 2253-1 qui existent dans la CCN Immobilier et sont pertinentes pour les Parties, portent sur les domaines suivants :
Classifications ;
Salaires minima hiérarchiques ;
Conditions et durée de renouvellement de la période d’essai ;
Garanties collectives de protection sociale complémentaire.
Les dispositions des articles 9 à 12 du présent accord sont destinées à satisfaire à l’exigence d’équivalence des garanties dans les domaines précités.
Il est en outre acté que la CCN Immobilier prévoit, en son article 2.2, que la CCN Immobilier est notamment révisable une fois par an sur les salaires et une fois tous les cinq ans sur les classifications. Les Parties seront donc particulièrement attentives à l’évolution de la CCN Immobilier sur ces sujets. Si les dispositions de la CCN immobiliers venaient à évoluer de manière plus favorable, l’accord sera soumis à révision.
Article 9. Classifications
Compte tenu de l’application volontaire de la CCN Mutualité, respectueuse des dispositions de l’article L 2253-1 du code du travail, assurant en conséquence des garanties au moins équivalentes, la classification issue de la grille de conversion suivante entre la CCN Immobilier et la CCN Mutualité s’appliquera aux salariés d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie.
CCN Immobilier | CCN Mutualité | ||||
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Niveau | Emploi | Catégorie | Classe | Définition |
Employés | E1 | Employé de bureau, standardiste, ouvriers d’entretien, chauffeur, coursier | Employés | E1 | La CCN Mutualité ne définit pas d’emplois mais cinq critères classants. Compte tenu des postes occupés par les salariés transférés d’Harmonie Mutuelle vers Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie et de l’activité d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie, les Parties décident que les classes E3 et E4 de la CCN Mutualité correspondent au niveau E3 de la CCN Immobilier et que les classes C4 et D de la CCN Mutualité correspondent au niveau C4 de la CCN Immobilier. |
E2 | Secrétaire, aide-comptable, ouvriers polyvalent, technicien débutant, employé de gestion | E2 | |||
E3 | Secrétaire assistant, assistant paye, comptable niveau 1, gestionnaire de sinistres, technicien chargé des états des lieux, chargé de gestion locative | E3 | |||
E4 | |||||
Agents de Maîtrise | AM1 | Secrétaire assistant, comptable niveau 2, chargé de gestion locative, gestionnaire de copropriété, technicien | Techniciens | T1 | |
AM2 | Juriste, agent de location-gérance, comptable immobilier, gestionnaire de copropriété 2, technicien qualifié, économiste de la construction, négociateur débutant | T2 | |||
Cadres | C1 | Gestionnaire expérimenté, assistant de direction expérimenté, comptable expérimenté, responsable technique, négociateur, chargé d’études, juriste | Cadres | C1 | |
C2 | Négociateur, responsable technique expérimenté, gestionnaire expérimenté, trésorier/fiscaliste, juriste confirmé, chargé de missions | C2 | |||
C3 | Chargé de missions, responsable de service, trésorier/ fiscaliste confirmé, négociateur expérimenté | C3 | |||
C4 | Responsable de département ou d’entreprise, direction | C4 | |||
D |
Article 10. Salaires minima hiérarchiques
A compter du 1er Octobre 2020, compte tenu de l’article 9 ci-dessus, les salaires minima bruts annuels pour l'ensemble des salariés d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie doivent être conformes à minima à la grille salariale de la CCN Immobilier suivante :
Niveau/Classe | Salaire brut minimum annuel versé sur 13 mensualités |
---|---|
E1 | 20 013 € |
E2 | 20 495 € |
E3 et E4 | 20 752 € |
T1 | 21 054 € |
T2 | 23 052 € |
C1 | 24 319 € |
C2 | 32 642 € |
C3 | 38 894 € |
C4 et D | 43 802 € |
Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie appliquera les minima de la CCN Immobilier dès leur publication au journal officiel, en tenant compte de la grille de conversion prévue à l’article 9 du présent accord.
Conformément à la pratique de l’UES Harmonie Mutuelle, la rémunération des salariés d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie respectant ce minima sera versée sur 13,55 mensualités.
Article 11. Conditions et durée de renouvellement de la période d’essai
Les Parties actent que des durées d’essai et de renouvellement plus courtes que celles prévues par la loi (article L. 1221-21 du Code du travail) ont été pérennisées par la CCN Immobilier postérieurement au 26 juin 2008 et devront donc s’appliquer au sein d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie comme suit, compte tenu de la grille de conversion prévue à l’article 9 du présent accord.
Catégorie | Durée | Renouvellement |
---|---|---|
Employé E1 | 1 mois | 1 mois |
Employé E2 à E4 | 2 mois | 1 mois |
Techniciens | 3 mois | 3 mois |
Cadres et Directeurs | 3 mois | 3 mois |
Dans l’hypothèse où d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie embaucherait des Négociateurs VRP, leur période d’essai ne pourrait excéder 3 mois non renouvelables.
Article 12. Garanties collectives de protection sociale complémentaire
Article 12.1-Principe de garanties au moins équivalentes et cadre du présent accord
Les Parties rappellent que, par application de l’article L. 2253-1 du Code du travail, dès lors que la CCN Immobilier définit « les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale », ses stipulations prévalent sur l’accord d’entreprise conclu, sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Les garanties visées par la CCN Immobilier sont les garanties collectives de prévoyance au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale couvrant (i) les risques décès, incapacité temporaire, invalidité, sous la forme de prestations en espèces (ci-après le « Régime de Prévoyance »), et les risques maladie ou accident, sous la forme de prestations en nature au titre des remboursements de frais engagés (ci-après le « Régime de Frais de Santé »), étant précisé que la CCN Immobilier ne comporte pas de dispositions relatives à la couverture retraite complémentaire (ci-après la « Retraite Complémentaire »).
La CCN Immobilier dispose que :
la mise en place de garanties plus favorables suppose un acte écrit conforme aux exigences de l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
le caractère plus favorable des garanties collectives mises en place dans une entreprise s'apprécie globalement sur l'ensemble des prestations, mais séparément pour chaque garantie, à savoir décès, incapacité/invalidité (Régime de Prévoyance), couverture santé (Régime de Frais de Santé) ;
l'acte fondateur de ces garanties détermine notamment le montant de la cotisation totale et sa répartition,
la quote-part salariale ne peut excéder celle prévue par la CCN Immobilier à identité de prestations.
Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord, d’arrêter les principes généraux de la Retraite Complémentaire, du Régime de Prévoyance et du Régime de Frais de Santé qui seront applicables aux salariés d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie et qui pourront, pour leur mise en œuvre, être complétés de dispositions plus précises arrêtées par accord complémentaire, referendum, ou décision unilatérale de l'employeur.
Article 12.2-Retraite Complémentaire
A la signature de l’accord, les Parties actent de l’absence de toute disposition spécifique concernant l'institution et le taux de cotisation relative à la Retraite Complémentaire dans la CCN Immobilier.
Il est rappelé qu’en vertu d’un usage, les salariés d’Harmonie Mutuelle cotisent au régime de retraite complémentaire à un taux supérieur au taux de droit commun.
Ce taux sera maintenu au sein d’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie.
Toutes évolutions qui remettraient en cause cette application entrainera une révision du présent article afin d’établir un dispositif adéquat menant à une compensation aux mêmes conditions (montant complémentaire retraite, taux de cotisation, répartition du taux employeur/salarié…..) qu’avant le transfert à la SAS Harmonie Foncière et lieux de Vie.
Article 12.3. Régime de Prévoyance
12.3.1 Organisme assureur
Les Parties conviennent qu’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie sera partie au(x) contrat(s) d’assurance pour le Régime de Prévoyance avec le même organisme assureur que celui avec lequel Harmonie Mutuelle et les différentes entités de l’UES Harmonie Mutuelles souscrivent pour leur Régime de Prévoyance.
12.3.2 Taux de cotisation et quotes-parts patronale et salariale
Les montants de cotisation totale ne pourront être inférieurs aux taux indiqués ci-dessous et la part patronale ne pourra être inférieure à celle prévue par le tableau ci-dessous, étant par ailleurs précisé que la quote-part salariale ne peut jamais excéder 45 % de la cotisation.
Prestations | Tranche A | Tranche B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Employeur | Salarié | Total | Employeur | Salarié | Total | |
Décès (capitaux et rentes) | 0,76 % | - | 0,76 % | 0,76 % | - | 0,76 % |
Incapacité | 0,17 % | 0,46 % | 0,63 %v | 0,34 % | 0,95 % | 1,29 % |
Invalidité | 0,86 % | 0,22 % | 1,08 % | 1,66 % | 0,44 % | 2,10 % |
Total | 1,79 % | 0,68 % | 2,47 % | 2,76 % | 1,39 % | 4,15 % |
1) Tranche A : partie de la rémunération comprise entre 0 et 1 plafond de la SS. (2) Tranche B : partie de la rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de la SS. |
12.3.3 Prestations
Les Parties actent du caractère plus favorable des garanties collectives du Régime de Prévoyance mises en place par la CCN Mutualité par rapport à la CCN Immobilier.
Article 12.4. Régime de Frais de Santé
12.4.1 Organisme assureur
Les Parties conviennent qu’Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie sera partie au(x) contrat(s) d’assurance pour le Régime de Frais de Santé avec le même organisme assureur que celui avec lequel Harmonie Mutuelle et les différentes entités de l’UES Harmonie Mutuelle souscrivent pour leur Régime de Frais de Santé.
12.4.2 Taux de cotisation et quotes-parts patronale et salariale
Les montants de cotisation totale ne pourront être inférieurs aux taux indiqués ci-dessous et la part patronale ne pourra être inférieure à celle prévue par la CCN immobilier, étant par ailleurs précisé que la quote-part salariale ne peut jamais excéder 45 % de la cotisation.
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12.4.3 Prestations
Les Parties actent du caractère équivalent des garanties collectives du Régime de de Frais de Santé mises en place par la CCN Mutualité par rapport à la CCN Immobilier, les deux conventions prévoyant uniquement une obligation de remboursements complémentaires à ceux effectués par la Sécurité Sociale.
date et signataires
En 6 exemplaires
A Paris, le 17 Juillet 2020
Pour Harmonie Mutuelle
Pour HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE
Pour la fédération P.S.T.E C.F.D.T
Pour l’organisation syndicale C.G.T UES Harmonie Mutuelle
Pour l’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C
Pour l’organisation syndicale SNACOS C.F.T.C
Annexe 1 Statut Collectif Harmonie Mutuelle : liste des accords collectifs repris
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