Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement de Sartrouville" chez LE JOINT FRANCAIS
Cet accord signé entre la direction de LE JOINT FRANCAIS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09518000742
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LE JOINT FRANCAIS
Etablissement : 54203575300020
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
ACCORD SUR L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE SARTROUVILLE*
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société LE JOINT FRANCAIS, dont le siège social est situé 2 rue Balzac 75008 PARIS, prise en son établissement de BEZONS représenté par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur d’établissement.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
Le syndicat CFDT représenté par agissant en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC représenté par agissant en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT représenté par agissant en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
*Voir Article 3 : Champ d’application de l’accord
SOMMAIRE
ARTICLE 2 : Objet de l’accord 5
ARTICLE 3 : Champ d’application de l’accord 5
ARTICLE 4 : Durée du travail et horaires collectifs des personnels de semaine à temps complet 5
ARTICLE 4.1 : Définition du temps de travail effectif au sein de l’établissement de Sartrouville 6
Article 4.2 : Durée du travail et horaires collectifs du personnel en équipe 2x8 6
ARTICLE 4.2.1 : Temps de travail effectif hebdomadaire de référence du personnel en équipe 2x8h 6
ARTICLE 4.2.2 : Horaires collectifs du personnel en équipe 2x8h 8
ARTICLE 4.3.1 : Justification du recours au travail de nuit 9
ARTICLE 4.3.2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 9
ARTICLE 4.3.3 : Types d’emplois concernés par le travail de nuit 9
ARTICLE 4.3.4 : Durée du travail de référence et horaires collectifs des postes de nuit 10
ARTICLE 4.3.5 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit 11
ARTICLE 4.3.6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit 12
ARTICLE 4.4 : Durée du travail et horaires collectifs du personnel en journée 14
ARTICLE 4.4.1 : Temps de travail effectif hebdomadaire de référence 14
ARTICLE 4.4.2 : Durée hebdomadaire moyenne 14
ARTICLE 4.4.3 : Horaires des personnels en journée 16
ARTICLE 5 : Temps d’habillage, de déshabillage et de douche 16
ARTICLE 6 : Conditions de rémunération 17
ARTICLE 6.1 : Rémunération en cours de période de décompte 17
ARTICLE 7 : Durée du travail et horaires des personnels en équipes de suppléance 18
ARTICLE 7.1 : Personnel concerné 18
article 7.2 : Temps de travail 18
ARTICLE 7.4 : La rémunération 20
ARTICLE 7.5 : Droits reconnus aux salariés travaillant en équipes de suppléance 20
ARTICLE 8 : Travail à temps partiel au sein de l’établissement de SARTROUVILLE 20
ARTICLE 8.1 : Temps partiel n°1 pour les équipes de jours (2x8h) – 80% 21
ARTILE 8.2 : Temps partiel n°2 pour les équipes de jours (2x8h) – 50% 21
ARTICLE 8.3 : Temps partiel thérapeutique 22
ARTICLE 8.4 : Prime d’équipe 22
ARTICLE 8.5 : Modification d’horaires 22
ARTICLE 8.6 : Champ d’application 22
ARTICLE 8.7 : Heures complémentaires 22
ARTICLE 9 : Heures supplémentaires 23
ARTICLE 9.1 : Seuil de déclenchement et contreparties 23
ARTICLE 9.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 24
ARTICLE 9.3 : Contrepartie en repos en cas de dépassement du contingent 24
ARTICLE 10 : Dispositions finales 24
ARTICLE 10.1 : entrée en vigueur 24
ARTICLE 10.2 : duree de l’accord 25
ARTICLE 10.3 : condition de suivi de l’accord 25
ARTICLE 10.4 : révision et dénonciation de l’accord 25
ARTICLE 10.5 : depôt et publicité 26
usages et engagements unilatéraux abroges par l’accord 27
ARTICLE 1 : Préambule
La vision de l’organisation du temps de travail de l’accord d’établissement de 1999 n’est plus nécessairement celle qui prévaut.
Force est de constater que les dispositions de l’accord initial de 1999 et leur mode d’utilisation ont démontré leurs limites et laissent apparaître un net décalage avec l’application réelle qui est faite de cet accord.
Par ailleurs, l’opportunité de transférer les activités de l’établissement de BEZONS vers un nouveau site plus moderne, à SARTROUVILLE, nécessite de redéfinir l’organisation du temps de travail afin d’obtenir des règles plus adaptées à l’activité et aux productions du site.
L’aménagement du temps de travail ressort comme l’un des leviers prioritaires de simplification des organisations du travail qui, soutenu par un déménagement du site, contribuera à la restauration de son attractivité et au développement de certaines activités. Dans ce contexte, la Direction a souhaité adapter l’organisation du temps de travail : l’accord sur le temps de travail de l’établissement de BEZONS, signé le 29 décembre 1999 et modifié par ses avenants ultérieurs, a été dénoncé et des négociations ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement.
L’objectif de la Direction est de parvenir à un nouvel accord équilibré et pérenne qui permet de répondre à la fois à l’évolution des aspirations, aux intérêts des salariés soucieux d’assurer la préservation de leurs emplois, ainsi qu’aux objectifs nécessaires de performance et de rentabilité de l’établissement de SARTROUVILLE.
Compte tenu des enjeux économiques, les représentants des Organisations Syndicales ont concédé des efforts à l’occasion de cette négociation afin que l’établissement renoue avec la compétitivité et que l’emploi soit maintenu sur le site de SARTOUVILLE. Ils seront cependant très attentifs à ce que l’entreprise mette tout en œuvre en termes d’investissements, de formation et d’emploi afin que les efforts réalisés par le personnel ne soient pas vains.
ARTICLE 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les règles applicables au sein de l’établissement de SARTROUVILLE en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail.
Il se substitue à l’accord dénoncé du 29 décembre 1999, modifié par ses avenants ultérieurs, auquel il met fin dès son entrée en vigueur.
Enfin, les dispositions du présent accord mettent fin automatiquement aux usages et engagements unilatéraux de l’établissement de BEZONS ayant le même objet, sans qu’une procédure de dénonciation spécifique soit nécessaire. Une liste indicative des règles recensées par les parties est jointe à titre informatif en annexe.
ARTICLE 3 : Champ d’application de l’accord
Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de SARTROUVILLE à l’exclusion de ceux ayant la qualité de Cadre.
A titre transitoire, compte tenu du déménagement prochain de l’établissement de BEZONS en plusieurs étapes, le présent accord s’appliquera aux établissements de BEZONS et SARTROUVILLE pendant le processus de déménagement et aura ensuite vocation à ne s’appliquer qu’à l’établissement de SARTROUVILLE. Les sites se situent aux adresses suivantes :
Etablissement de BEZONS, situé 84 rue Salvador Allende à BEZONS.
Etablissement de SARTROUVILLE, situé Zone Artisanale Les Perriers, rue des Bois Rochefort à SARTROUVILLE.
Compte tenu de leur statut spécifique, les salariés détachés et expatriés exerçant leur activité professionnelle à l’étranger sont hors du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 4 : Durée du travail et horaires collectifs des personnels de semaine à temps complet
Le présent accord a notamment pour objet de fixer le temps de travail effectif et les horaires collectifs applicables au sein de l’établissement de SARTROUVILLE pour :
le personnel en équipe (2x8 et nuit fixe) ;
le personnel en journée.
ARTICLE 4.1 : Définition du temps de travail effectif au sein de l’établissement de Sartrouville
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il découle de cette définition que ne constituent pas du temps de travail effectif, à titre d’exemples, les temps de repas ou de pauses sociales, le temps d’habillage et de déshabillage, et le temps de douche sauf dispositions contraires du présent accord.
Il est précisé que la période de décompte du temps de travail est fondée sur l’année civile. Elle débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.
Par ailleurs, les temps énoncés dans le présent accord sont exprimés en centièmes d’heures.
Article 4.2 : Durée du travail et horaires collectifs du personnel en équipe 2x8
ARTICLE 4.2.1 : Temps de travail effectif hebdomadaire de référence du personnel en équipe 2x8h
Durée du travail
La durée du travail du personnel en équipe de jour (2x8h) est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de référence de 35,30 heures par semaine.
La durée collective de travail effectif de 35,30 heures par semaine pour le personnel en équipe de jour (2x8h) est déterminée selon la décomposition suivante :
Le personnel en équipe 2x8h bénéficie, à l’intérieur de sa plage quotidienne de travail, d’une pause sociale quotidienne de 0,17 heure (10 minutes), non assimilée à du temps de travail effectif.
Cette pause sociale est à prendre en une fois, de préférence après un temps de travail effectif de 2 heures minimum suivant la prise de poste.
Cette durée du travail donne lieu à l’attribution de journées de repos afin de ramener la durée du travail effectif des personnels en équipe (2x8h) à 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année.
Attribution et modalités de prise des jours de repos pour les personnels en équipe 2x8
Le temps de travail effectif de référence du personnel en équipe 2x8h est réduit à 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaires en moyenne sur l’année grâce à l’attribution d’un ensemble de jours de repos.
Le nombre de jour de repos est de 2 jours pour une année complète de travail, incluant le jour de repos dit « pont payé ». Le nombre de jours de repos est établi à partir du calcul suivant :
Les journées de repos doivent être prises sur l’année de référence, soit entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.
Le jour de pont payé est fixé par la Direction (entre un week-end et un jour férié) en fonction des possibilités offertes par le calendrier et l’activité du site dans le cadre d’un calendrier prévisionnel annuel présenté pour information au comité social et économique au 4ème trimestre de l’année précédente.
La prise de la deuxième journée de repos sera à l’initiative du salarié.
Ce jour ne peut être reporté d’un exercice à l’autre. Les salariés devront veiller, en accord avec leur hiérarchie, à prendre leur jour avant la fin de la période de référence.
Le jour de repos non pris à la fin de la période de référence est définitivement perdu, sans donner lieu à une quelconque forme de compensation, notamment financière.
Des exceptions sont toutefois possibles, dans les cas limitatifs suivants :
Lorsque le jour de repos n’a pas été soldé en raison d’impératifs imposés par l’établissement ;
Lorsque le jour de repos n’a pas été soldé en raison d’une absence autorisée, liée à un congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé maladie (professionnelle ou non professionnelle), accident du travail.
Dans ces conditions, les salariés disposent d’un délai de 2 mois, à compter de leur retour le cas échéant, pour solder leur jour de repos acquis dans le cadre de la période de référence antérieure.
Les absences intervenant en cours de période de référence réduisent au prorata de la durée de l’absence le nombre de jour de repos acquis.
Par exception, les absences suivantes sont considérées comme du temps de travail pour l’acquisition du jour de repos : congés payés, jour de repos, congés d’ancienneté, accident du travail, maladie professionnelle, repos compensateur d’heures supplémentaires, congés de formation économique et syndicale, formation effectuée sur le temps de travail, crédit d’heures.
ARTICLE 4.2.2 : Horaires collectifs du personnel en équipe 2x8h
Chaque équipe bénéficie au cours de chaque poste, conformément à l’article 5 de l’avenant « ouvriers » de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc, d’une demi-heure de pause casse-croûte rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif. Cette pause casse-croûte est prise par roulement au sein de l’équipe en fonction des contraintes de l’activité.
Par exception à la convention collective du Caoutchouc, cette pause est rémunérée sur la base du taux horaire du salarié.
Horaires de travail du personnel en équipe 2x8h
Les horaires de travail du personnel en équipe 2x8h sont alternants dans les conditions suivantes :
Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi | |
---|---|
Matin | 5H56 13H40 |
Après-midi | 13H36 21H20 |
ARTICLE 4.3 : Durée du travail et horaire collectif du personnel de nuit : recours au travail de nuit
ARTICLE 4.3.1 : Justification du recours au travail de nuit
Les parties signataires conviennent qu'il est indispensable de pouvoir maintenir les installations en action pendant la nuit sans interruption afin d’augmenter la réactivité de l’entreprise à la demande client, afin d’accompagner la rationalisation de l’outil de production à SARTROUVILLE et afin de tenir compte de la spécificité du processus de fabrication et de la matière première (caoutchouc) qui supporte mal les arrêts de production répétés.
Les parties constatent qu’en l’absence de mise en place de travail de nuit sur le site de SARTROUVILLE, la société ne sera pas en mesure de réaliser le plan de charge et d’honorer ses commandes clients en maintenant un rythme de production uniquement en 2x8.
Le recours au travail de nuit constitue donc une nécessité économique pour l’entreprise.
ARTICLE 4.3.2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, tout salarié qui :
soit accomplit, au moins deux fois par semaine travaillée dans l’année, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
soit effectue sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
ARTICLE 4.3.3 : Types d’emplois concernés par le travail de nuit
Les catégories de salariés concernées par le travail de nuit sont les suivantes :
les salariés affectés à la production (y compris l’encadrement d’équipe de production et la logistique de production),
les salariés affectés à la maintenance des installations.
A la demande des salariés et de leurs représentants, il a été convenu d’organiser le travail de nuit dans le cadre d’une équipe de nuit fixe, majoritairement sur 4 jours tout en veillant à assurer la continuité de l’activité.
Pour l’affectation à un poste de nuit, l'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. Cette affectation fera préalablement l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.
L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le salarié volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit :
les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses auront manifesté leur refus ;
les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.
Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 4.3.2 à une majoration de salaire de 25%, sans repos compensateur.
ARTICLE 4.3.4 : Durée du travail de référence et horaires collectifs des postes de nuit
Durée du travail
La durée collective de travail effectif pour le personnel d’équipe de nuit est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de référence de 32 heures sur 4 jours, selon la décomposition suivante :
A cette durée hebdomadaire, s’ajoutent 17 nuits complémentaires dans l’année.
Ces nuits complémentaires aboutissent à une durée du travail hebdomadaire de 35 heures en moyenne dans l’année.
La durée collective de travail effectif de 35 heures en moyenne par semaine pour le personnel en équipe de nuit est déterminée selon la décomposition suivante :
La durée quotidienne maximale de travail effectif des travailleurs de nuit est fixée à 8 heures. La plage quotidienne de travail ne pourra dépasser 8,73 heures et sera entrecoupée d’une pause sociale de 0,23 heure. Cette pause n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Horaires de nuit fixe
Les horaires du personnel en équipe de nuit fixe sont les suivants :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi | Vendredi | |
---|---|---|
Nuit | 21H16 06H00 | - |
Chaque équipe bénéficie au cours de chaque poste, conformément à l’article 5 de l’avenant « ouvriers » de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc, d’une demi-heure de pause casse-croûte rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif. Cette pause casse-croûte est prise par roulement au sein de l’équipe en fonction des contraintes de l’activité.
Par exception à la convention collective du Caoutchouc, cette pause est rémunérée sur la base du taux horaire du salarié.
ARTICLE 4.3.5 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
Contreparties en repos compensateur et supplémentaire
Les parties conviennent que sous l’empire de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de 1999 et lorsque l’organisation du temps de travail incluait du travail de nuit, le travail de nuit était majoré à 25%. Afin de maintenir cette majoration dans le présent accord, il a été convenu de scinder cette majoration en majoration de salaire et en repos compensateur. Cela permet également d’abaisser le nombre de nuits complémentaires à effectuer.
Chaque salarié travaillant en équipe de nuit bénéficie de l’attribution d’un repos compensateur représentant 8% du temps de travail effectif annuel théorique soit l’acquisition de 127,12 heures de repos pour une année complète travaillée représentant 16 nuits (127,12/8h = 15,89 arrondi à l’entier le plus proche, soit 16), correspondant à l’acquisition de 2,8 heures de repos par semaine travaillée.
Ces nuits de repos, qui incluent le jour de repos dit « pont payé » s’imputeront sur les 17 nuits complémentaires précitées, ramenant ainsi leur nombre à 1 nuit sur l’année. Lorsque le nombre de nuits de repos acquis ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi à l’entier le plus proche.
Contreparties en majoration de salaire et en attribution d’un repos supplémentaire ayant pour effet de réduire le nombre de nuits complémentaires
Majoration de salaire = 18%.
Transformation de 7% d’une majoration de salaire en temps (inclus dans le repos compensateur de 8%).
Modalités d’affectation de la nuit complémentaire
Les modalités liées à l’affectation de la nuit complémentaire sont fixées dans un calendrier prévisionnel annuel présenté pour information au comité social et économique au 4ème trimestre de l’année précédente. Ce calendrier est susceptible de modification moyennant le respect d’un délai de 7 jours calendaires et de 5 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles pouvant détériorer les relations commerciales avec nos clients (cas de force majeure, risque d’arrêt de chaîne, …).
Ce calendrier est porté à la connaissance des salariés intéressés par affichage dans les secteurs concernés.
Indemnité de panier
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une prime de panier calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective.
ARTICLE 4.3.6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée.
Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.
Dans l’hypothèse d’un passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, et inversement, un délai de 15 jours calendaires devra être respecté.
ARTICLE 4.3.7 : Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilité familiales et sociales
Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail de nuit ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu :
Une organisation du travail sur 4 nuits pour limiter le nombre de nuits effectuées dans la semaine, permettant aux travailleurs de nuit d’avoir du temps en journée et en fin de semaine pour sa vie sociale et familiale ;
La compatibilité, dans la mesure du possible, des horaires de nuit avec les horaires des transports en commun.
ARTICLE 4.3.8 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et formation professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
A ce titre, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
ARTICLE 4.4 : Durée du travail et horaires collectifs du personnel en journée
ARTICLE 4.4.1 : Temps de travail effectif hebdomadaire de référence
Les parties conviennent que l’un des objectifs de l’organisation du temps de travail est de contribuer à la satisfaction des clients de l’entreprise. Pour le personnel en journée, cela se traduit par davantage de disponibilité afin d’assurer une régularité de présence et une continuité des services.
Leurs missions au service direct des clients et de la production se doivent d’être lissées afin d’éviter les à-coups et améliorer la stabilité des équipes.
La durée de travail effectif de référence pour le personnel de journée est de 36,85 heures par semaine, déterminée selon la décomposition suivante :
Le personnel en journée dispose, à l’intérieur de sa plage, d’une pause sociale quotidienne de 0,25 heure (15 minutes) et d’une pause déjeuner non assimilées à du temps de travail effectif.
Cette durée donne lieu à l’attribution de jours de repos dans les conditions prévues à l’article 4.4.2 du présent accord, afin de ramener la durée du travail des personnels en journée à 35h en moyenne sur l’année.
ARTICLE 4.4.2 : Durée hebdomadaire moyenne
Les horaires hebdomadaires de travail effectif de référence du personnel en journée sont réduits à 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaires en moyenne sur l’année grâce à l’attribution de jours de repos.
Compte tenu de la durée du travail effectif hebdomadaire effectuée, le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire prévue à l’alinéa précédent est de 11 jours pour le personnel en journée, composé du jour de repos dit « pont payé », complété de 10 jours de repos complémentaires.
Le nombre de repos est établi sur la base du calcul suivant :
Les journées de repos doivent être prises sur l’année de référence, soit entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N, dont :
Le jour de repos dit « pont payé » fixé par la Direction entre un week-end et un jour férié, en fonction des possibilités offertes par le calendrier et l’activité du site,
5 jours à l’initiative de la Direction dans le cadre d’un calendrier prévisionnel annuel présenté pour information au comité social et économique au 4ème trimestre de l’année précédente,
5 jours à l’initiative du salarié.
Les jours de repos à l’initiative du salarié sont à poser régulièrement tout au long de la période de référence, par journée entière. Par exception, 1 jour de repos pourra être pris sous forme de demi-journées soit 2 demi-journées par période de référence.
Les jours de repos ne peuvent pas être accolés aux congés payés.
Les jours de repos ne peuvent pas être reportés d’un exercice à l’autre. Les salariés devront veiller, en accord avec leur hiérarchie, à prendre leurs jours avant la fin de la période de référence.
Les jours de repos non pris à la fin de la période de référence seront définitivement perdus, sans donner lieu à une quelconque forme de compensation, notamment financière.
Des exceptions sont toutefois possibles, dans les cas limitatifs suivants :
Lorsque les jours de repos n’ont pas été soldés en raison d’impératifs imposés par l’établissement ;
Lorsque les jours de repos n’ont pas été soldés en raison d’une absence autorisée, liée à un congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé maladie (professionnelle ou non professionnelle), accident du travail.
Dans ces conditions, les salariés disposent d’un délai de 2 mois, à compter de leur retour le cas échéant, pour solder leur jours de repos acquis dans le cadre de la période de référence antérieure.
Les absences intervenant en cours de période de référence réduisent au prorata de la durée de l’absence le nombre de jours de repos acquis.
Par exception, les absences suivantes sont considérées comme du temps de travail pour l’acquisition du jours de repos: congés payés, jours de repos, congés d’ancienneté, accident du travail, maladie professionnelle, repos compensateur d’heures supplémentaires, congés de formation économique et syndicale, formation effectuée sur le temps de travail, crédit d’heures.
ARTICLE 4.4.3 : Horaires des personnels en journée
Afin de tenir compte d’une certaine souplesse dans l’aménagement de leur temps de travail et de répondre aux exigences de présence entre 7H30 et 18H30, il est convenu de mettre en place des horaires variables pour le personnel en journée de la façon suivante :
Dans le cadre des plages définies et dans le respect du taux de présence minimum, chaque salarié est libre d’organiser son horaire d’arrivée et de départ de façon à réaliser 36,85 heures de travail effectif par semaine (TTE avant jours de repos), sur la base de 5 jours par semaine, en fonction des besoins de son service, dans la mesure où les rituels le permettent.
A l’intérieur de ces plages, les salariés bénéficient de deux pauses non rémunérées et non assimilées à du travail effectif :
une pause déjeuner de 1 heure minimum, qui est obligatoire,
une pause sociale de 15 minutes à prendre en fonction de l’organisation du service.
Certains personnels nécessiteront la mise en place d’horaires fixes pour des raisons liées à l’activité qui seront déterminés par notes de service.
ARTICLE 5 : Temps d’habillage, de déshabillage et de douche
Il est rappelé que le temps consacré aux opérations d’habillage, de déshabillage et le temps de douche ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc intervenir en dehors du temps de travail.
Cependant, et conformément à l’article L. 3121-3 du Code du travail, « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ».
Bien que toutes les conditions cumulatives prévues par la législation ne soient pas réunies sur tous les secteurs, à savoir le port obligatoire d’une tenue de travail et l’obligation de s’en vêtir et de s’en dévêtir sur le lieu de travail, une contrepartie en repos à hauteur de 0,03 heure (2 minutes) par jour travaillé (qui ne correspondent pas à un temps de travail effectif) sera accordée aux salariés selon l’affectation à des tâches qui seront définies par note de service et mise à jour régulièrement.
Le port d’une tenue de travail mise à disposition par la Direction sera obligatoire pour les salariés concernés.
La contrepartie en repos ne sera pas due en cas d’absences (congés légaux, congés supplémentaires, congés pour évènements familiaux, jours de repos, maladie, maternité, accidents du travail, maladie professionnelle, absences sans motif ….).
Le suivi du repos attribué sera réalisé par la création d’un compteur spécifique. Le repos est pris sur l’année civile au cours de laquelle il a été généré. Il est fractionnable en heures, sous réserve de l’accord de la hiérarchie.
Les mêmes modalités s’appliqueront pour les temps de douche.
ARTICLE 6 : Conditions de rémunération
Il est précisé que les dispositions du présent accord n’auront pas pour effet d’entraîner une baisse du salaire mensualisé des personnels concernés par leur application.
ARTICLE 6.1 : Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière sur toute l’année, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de leur horaire moyen hebdomadaire.
ARTICLE 6.2 : Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte (entre le 1er janvier et 31 décembre)
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à son horaire hebdomadaire moyen.
ARTICLE 7 : Durée du travail et horaires des personnels en équipes de suppléance
Afin de répondre aux exigences de l’activité et à l’absolue nécessité de saturer certains équipements stratégiques destinés aux marchés en croissance, les parties conviennent, conformément à l’article L. 3132-16 du Code du travail de mettre en place des équipes de suppléance stables et cohérentes au sein de la société.
La mise en place fera l’objet au préalable d’une information consultation du comité social et économique d’établissement pour avis.
ARTICLE 7.1 : Personnel concerné
Ces équipes de week-end s’adressent :
A des personnes CDI volontaires faisant partie de l’établissement
Si besoin, à des personnes spécialement recrutées à cet effet.
Il sera conclu avec ces personnes un avenant à leur contrat de travail initial après qu’elles aient formulé par écrit leur demande de changement d’horaire et d’équipe d’affectation. Les contrats de travail et avenants seront établis pour une durée indéterminée.
article 7.2 : Temps de travail
Les salariés en équipe de suppléance sont considérés comme des salariés à temps partiel.
Ces temps se décomposent de la façon suivante :
Organisation pour une équipe par week-end
Organisation pour 2 équipes en alternance week-end / contre week-end
ARTICLE 7.3 : Horaires et modalités d’organisation
Les équipes de week-end fonctionnent en 1 ou 2 équipes alternantes sur 3 jours selon l’activité des secteurs concernés.
Les horaires sont les suivants :
Organisation pour une équipe par week-end
Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|
21H16 6H00 | 18H00 6H00 | 18H00 6H00 |
Organisation pour 2 équipes en alternance week end / contre week end
Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|
Sem 1 | 21H16 6H00 | 17H56 6H00 | 17H56 6H00 |
Sem 2 | 5H56 18H00 | 5H56 18H00 |
Il est tenu compte d’un repos minimum de 11 heures entre chaque poste.
Les temps de pause associés lorsque l’amplitude est de plus de 10h :
Casse-croute: 0,75 heure soit 45 minutes
Pauses sociales: 0,33 heure soit 20 minutes
Possibilité de prise en 2 fois dont une de 0,17 heure (10 mn) accolée à la pause casse-croute
Les temps de pause associés lorsque l’amplitude est de moins de 10h :
Casse-croute: 0,50 heure soit 30 minutes
Pauses sociales: 0,17 heure soit 10 minutes.
ARTICLE 7.4 : La rémunération
Conformément à l’article 4 de l’accord relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc du 17 avril 2001, les heures de travail effectuées en équipes de suppléance seront payées avec une majoration d’au moins 50 % par rapport à celles qui seraient dues pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
ARTICLE 7.5 : Droits reconnus aux salariés travaillant en équipes de suppléance
Les membres des équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que l’ensemble des salariés y compris pour la formation. Cette formation peut être assurée par retour à l’équipe de semaine et est rémunérée comme telle.
Les intéressés pourront à leur demande être affectés, prioritairement, à une équipe de semaine, en fonction des postes disponibles.
Le retour en équipe de semaine sera alors étudié au cas par cas par la Direction. Une durée minimale de préavis de deux mois devra toutefois être respectée pour permettre les réaffectations nécessaires au bon fonctionnement des équipes. La durée du préavis pourra exceptionnellement être réduite à 1 mois, lorsque la demande de retour en équipe de jour est motivée par des raisons de santé, familiales ou d’activité du secteur concerné.
ARTICLE 8 : Travail à temps partiel au sein de l’établissement de SARTROUVILLE
Le présent article régit les modalités de travail à temps partiel à l’initiative du salarié.
L’autorisation d’un passage à temps partiel sera accordée dans les cas prévus par les textes. Des dérogations pourront être accordées dans la limite d’une durée d’un an.
Le délai de mise en conformité pour les salariés à temps partiel à la date de signature de l’accord est fixé à juin 2019.
Le passage à temps partiel ne permettra plus d’acquérir du compteur temps.
Les horaires à temps partiel seront standardisés afin de simplifier les organisations.
Les salariés à temps plein peuvent donc faire une demande de passage à temps partiel exclusivement sur la base des aménagements décrits dans les paragraphes suivants.
ARTICLE 8.1 : Temps partiel n°1 pour les équipes de jours (2x8h) – 80%
Dans le cas d’une réduction de la durée effective de travail à 80%, celle-ci sera répartie sur 4 ou 5 jours selon les horaires suivants :
4 jours | |
---|---|
Matin | 5H56 13H40 |
AM | 13H36 21H20 |
Soit 28,28 heures hebdomadaires de temps de travail effectif avec acquisition de 1,5 jour de repos.
Lorsque le travail est organisé sur 4 jours, les salariés auront le libre choix des jours travaillés.
5 jours | |
---|---|
Matin | 7H21 13H40 |
AM | 13H36 19H55 |
Soit 28,28 heures hebdomadaires de temps de travail effectif avec acquisition de 1,5 jour de repos.
Dans les deux cas, compte tenu de la durée journalière de travail, les pauses sont identiques à celles d’un temps complet.
ARTILE 8.2 : Temps partiel n°2 pour les équipes de jours (2x8h) – 50%
Dans le cas d’une réduction de la durée effective de travail à 50%, celle-ci sera répartie sur 5 jours selon les horaires suivants :
5 jours | |
---|---|
Matin | 10H10 13H40 |
AM | 13H36 17H06 |
Soit 17,50 heures hebdomadaires de temps de travail effectif sans acquisition de jour de repos.
Compte tenu de la durée journalière du travail, il n’est pas prévu de pauses sociales.
ARTICLE 8.3 : Temps partiel thérapeutique
Les salariés en temps partiel thérapeutique suivront les mêmes horaires des hypothèses prévues aux articles 8.1 et 8.2, sauf préconisations contraires du médecin du travail.
ARTICLE 8.4 : Prime d’équipe
Pour les salariés éligibles à la prime d’équipe, celle-ci est calculée et versée au prorata du temps partiel prévu à leur contrat.
ARTICLE 8.5 : Modification d’horaires
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 15 jours ouvrables au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu le cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
ARTICLE 8.6 : Champ d’application
Le nombre de personnes à temps partiel au sein d’une même UAP ou d’un même service ne peut être supérieur à 10% de l’effectif de l’UAP ou 33% de l’effectif du service. Au-delà de ce taux, il sera procédé à des mutations permettant un équilibrage des ressources.
Les personnes en temps partiel au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sur un autre type d’horaire que ceux définis dans le présent accord devront choisir progressivement un des temps partiels définis en fonction des besoins de l’organisation dans les 5 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 8.7 : Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail (ou avenant).
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine.
Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions suivantes :
Toute heure complémentaire effectuée dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat fera l’objet d’une majoration de salaire de 10 %.
Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10% de la durée fixée au contrat, et dans la limite du tiers de cette durée, fera l’objet d’une majoration de salaire de 25 %.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité de passage à temps complet.
Ils bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein et ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination ou perte d’une chance du fait de la nature de leur contrat, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La période minimale de travail continue est fixée à 3,50 heures et le nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée sera limitée à une (hors temps alloué aux pauses sociales).
ARTICLE 9 : Heures supplémentaires
ARTICLE 9.1 : Seuil de déclenchement et contreparties
Sauf circonstances exceptionnelles pouvant détériorer les relations commerciales avec nos clients (cas de force majeure, risque d’arrêt de chaîne, …), les heures supplémentaires seront réalisées prioritairement par appel au volontariat du personnel.
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif effectuées à la demande expresse de la hiérarchie :
au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire de référence ;
au-delà des 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, lorsqu’elles n’ont pas été déjà payées au titre des heures prévues au point précédent.
Concernant le personnel en journée, le temps de travail effectif hebdomadaire de référence s’entend comme 36,85 heures étant rappelé que les variations de la durée du travail sur la semaine liées aux éventuels reports créditeurs ne sont pas prises en considération.
Concernant le personnel de nuit, le temps de travail effectif hebdomadaire de référence s’entend comme 32 heures, à l’exception de la semaine incluant la nuit complémentaire où le temps de travail effectif de référence est porté à 40 heures.
Concernant le personnel en équipe (2X8), le temps de travail effectif hebdomadaire de référence s’entend comme 35,30 heures.
Les heures supplémentaires réalisées doivent faire l’objet en amont d’une validation par le responsable hiérarchique avant d’être engagées.
La majoration des heures supplémentaires sera systématiquement payée.
L’heure sera soit payée soit récupérée dans la limite de 3 jours de repos à prendre dans l’année par journée entière. Au-delà, l’heure sera payée.
Le salarié devra opter pour le paiement ou le repos en début de chaque année. A défaut, le paiement s’applique.
ARTICLE 9.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de pouvoir adapter l’activité de certaines, ou de toutes les unités de travail, le contingent annuel est porté à 180 heures par an au sein de la société.
Le dépassement de ce contingent se fera par décision unilatérale de l’employeur après information / consultation du comité social et économique.
ARTICLE 9.3 : Contrepartie en repos en cas de dépassement du contingent
Les heures de travail effectif effectuées au-delà du contingent donneront lieu à une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire égale à 100% du temps accompli.
Le salarié sera informé de son droit à repos par mention sur un document joint au bulletin de paye.
La contrepartie en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins une demi-journée. Le repos pourra être pris par journée demi-journée ou journée complète.
Ce repos devra être pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.
Le salarié adresse sa demande sur la base d’un formulaire mis à sa disposition. L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus. En cas de refus, une autre date pour la prise de son repos sera communiquée dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de refus.
ARTICLE 10 : Dispositions finales
ARTICLE 10.1 : entrée en vigueur
Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée :
soit à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE ;
soit :
à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE ;
et son approbation par les salariés couverts par l’accord à la majorité des suffrages exprimés.
Sous réserve de remplir les conditions de validité précitées, le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
ARTICLE 10.2 : duree de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10.3 : condition de suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal d’un mois, pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 10.4 : révision et dénonciation de l’accord
Une procédure de révision pourra être engagée par l’employeur et les organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception.
Dans ce cas, les négociations de révision s’ouvriront dans un délai d’un mois. Si les parties à la négociation le jugent nécessaire, la première réunion sera consacrée aux modalités de la négociation (calendrier, information, composition de la délégation etc.).
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 10.5 : depôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction de l’établissement aux organisations syndicales représentatives (en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge) conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord, dans sa version intégrale ainsi que dans sa version anonymisée destinée à la publication sur la base nationale de données, le cas échéant accompagné de l’acte de publication partielle, sera déposé sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Fait à BEZONS, le 29 juin 2018
En 7 exemplaires originaux
Pour la CFDT Pour l’établissement
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
annexe
usages et engagements unilatéraux abroges par l’accord
Usage autorisant un départ anticipé lors du jour de départ en vacances d’été (1 heure d’absence autorisée payée),
Usage d’une absence autorisée payée pour les parents d’enfants faisant leur première rentrée scolaire (école maternelle/ école primaire / collège) jusqu’à une prise de poste à 11 heures le jour de la rentrée,
Usage accordant un temps de casse-croûte doublé lors du repas de Noël,
Usage accordant un jour de repos lié à une contrepartie de l’organisation du temps de travail en modulation à du personnel non concerné par la modulation,
Usage accordant des majorations au titre de la réalisation d’heures supplémentaires sans prise en compte de période non travaillée au cours de la même période,
Usage de répartir le temps de travail hebdomadaire sur 4,5 jours pour le personnel à la journée (absence de plages de présence obligatoire sur la journée).
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