Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez HERMES PARFUMS - COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

Cet accord signé entre la direction de HERMES PARFUMS - COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les calendriers des négociations, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T02718000315
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE
Etablissement : 54205328500046

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

DE LA SOCIETE CNP - HERMES PARFUMS

30 octobre 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (HERMES PARFUMS), Société Anonyme au capital de 9 072 000 euros dont le siège social est sis 23, rue Boissy d’Anglas, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 053 285

Représentée par X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • Le Syndicat CFTC, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CFDT, représenté par X, en sa qualité de Délégué Syndical,

- Le Syndicat FO, représenté par X, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Ci-après dénommées « les Partenaires Sociaux » ou « les Organisations Syndicales »

D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L 2242-1, L 2242-6, L 2242-7 et L2242-8 du Code du Travail, la Société a invité l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise (soit les syndicats CFTC, CFE-CGC, CFDT et FO) à une réunion préparatoire qui s'est déroulée le 25 septembre 2018 puis à 2 réunions qui se sont tenues les 16 et 23 octobre 2018.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de négociation obligatoire, prévus notamment par les dispositions des articles L. 2242-8 et L. 2242-9 du Code du travail, a été examiné par les partenaires sociaux :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels

La Société a présenté et remis à chaque organisation syndicale ayant participé aux négociations, lors de la réunion préparatoire du 25 septembre, un document de travail complet regroupant des données relatives notamment aux thèmes suivants :

  • Stratégie métier Hermès Parfums et données économiques du marché du parfum et de la Beauté

  • Faits marquants 2017-2018 et principaux enjeux RH

  • Evolution des effectifs et éléments liés à l’emploi et aux rémunérations

  • Suivi du Contrat de génération du 12 octobre 2016

  • Historique des Négociations Obligatoires

Par ailleurs, la Société a rappelé aux Partenaires Sociaux :

  • La bonne performance d’Hermès Parfums en 2018 (…) CONFIDENTIEL

  • Un Résultat Opérationnel Courant, (…) CONFIDENTIEL

  • Les nombreux projets structurants (…) CONFIDENTIEL

  • La volonté et la nécessité d’assurer une croissance durable à long terme de la Société (…) CONFIDENTIEL

  • Le contexte économique général (…) CONFIDENTIEL

  • Les valeurs qui animent l’entreprise et le Groupe en qualité d’employeur responsable, et notamment :

  • L’esprit de familles, le respect et la qualité des relations humaines

  • L’inscription des actions sur le long terme pour assurer la pérennité de l’activité, la sécurité et la création d’emplois

  • L’équité de traitement des salariés, notamment l’égalité hommes/femmes

  • L’attention particulière portée aux premiers niveaux de rémunération (notamment à travers l’Augmentation Générale)

  • La reconnaissance de la performance et le développement professionnel individuel

  • Les mesures exceptionnelles menées régulièrement par la Société (…) CONFIDENTIEL

La Société remercie également l’ensemble des salariés pour leur engagement et leur contribution à la performance de cette année.

La Société rappelle son attachement à son éthique d’employeur responsable, aux valeurs humaines et à l’épanouissement de ses salariés ainsi qu’au nécessaire engagement de chacun pour relever nos défis de croissance durable.

Les Partenaires Sociaux ont présenté et commenté leurs propositions portant sur l’ensemble des collèges.

Ils soulignent la qualité du dialogue social avec la Société, dans une démarche continue d’écoute et de recherche de solutions, ainsi que la volonté d’associer les salariés à la vie de l’entreprise et à fédérer autour d’un projet commun

A l’issue de ces réunions d’échange et de négociation, (…) CONFIDENTIEL

Article 1er – Modalités et conditions de révision et d’augmentation générale (AG) des salaires annuels de base

1.1 - Les dispositions du présent article sont applicables à tous salariés de la Société (CDI, CDD) relevant de toutes les catégories de la classification de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, - Ouvriers, Employés, Agents de maîtrise, Ingénieurs et Cadres -, sans aucune condition d’ancienneté, sous réserve que ces salariés soient inscrits aux effectifs de la Société le 1er janvier 2019.

1.2 - L’augmentation générale (AG) représente un montant de X€ bruts par mois (base temps plein, prorata temporis en cas de temps partiel) pour chacun des salariés définis au paragraphe 1.1.

Cette mesure exceptionnelle d’augmentation générale décidée par X, Gérant d’Hermès International, le 10 septembre 2018, vise à associer tous les salariés des entités françaises du groupe aux succès d’Hermès, à reconnaître le fruit du travail et de l’investissement quotidiens de chaque salarié et à engager chacun à relever les défis et les ambitions de la Maison.

La Société et les Partenaires Sociaux soulignent le montant exceptionnel ainsi attribué.

Les parties réaffirment également le principe des discussions chaque année à l’occasion des Négociations Obligatoires de l’Augmentation Générale (AG) pour les collèges Ouvriers et Employés.

1. 3. - L’augmentation de salaire (AG) ainsi définie au présent article sera appliquée à compter du 1er janvier 2019 (bulletin de paie de fin janvier 2019).

Article 2 - Modalités et conditions de révision et d’augmentation individuelles (AI) des salaires annuels de base

2.1 - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés de la Société en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) relevant de toutes les catégories de la classification de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, - Ouvriers, Employés, Agents de maîtrise, Ingénieurs et Cadres -, sous réserve que ces salariés :

  • Soient inscrits aux effectifs de la Société le 31 décembre 2018,

  • Aient été effectivement présents (travail effectif) au sein de la Société au moins 6 mois au cours de l’année 2018,

  • Pour les nouveaux embauchés, aient intégrés les effectifs de la Société au plus tard le 1er juillet 2018,

  • Ne soient pas, à la date effective des augmentations individuelles, en procédure de sortie des effectifs du groupe ou de préavis, pour quelque motif que ce soit (démission, rupture conventionnelle, licenciement, retraite)


2. 2. -L’ensemble des salariés visé à l’article 2.1 sera éligible, au regard du niveau de sa performance individuelle et/ou de son développement professionnel et/ou de l’élargissement de son périmètre de responsabilités, à l’étude d’une revalorisation de sa rémunération annuelle brute de base.

L’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles (AI) est d’un montant global maximum de X% des rémunérations annuelles brutes versées à titre de salaires de base au sein de la Société au cours de l’année 2018.

2. 3. - Les augmentations individuelles de salaires (AI) ainsi définies au présent article seront appliquées à compter du 1er janvier 2019 (bulletin de paie de fin janvier 2019).

Article 3 – Jours de congés ancienneté (CAN)

3. 1 - Afin de reconnaître l’attachement dans le long terme des salariés à la Société et valoriser l’ancienneté en cohérence avec l’esprit de familles promu dans les valeurs fondatrices de la Maison, il est décidé d’attribuer des « Jours de congés ancienneté » (CAN) selon les modalités suivantes :

  • Plus de 10 ans d’ancienneté au 1er janvier de l’année en cours : 1 jour de congé ancienneté

  • Plus de 20 ans d’ancienneté au 1er janvier de l’année en cours : 2 jours de congé ancienneté (non cumulatif avec le jour d’ancienneté accordé au passage des 10 ans d’ancienneté).

Ces dispositions annulent les dispositions antérieures en vigueur au sein de la Société depuis le 1er janvier 2012 concernant le « jour supplémentaire de congé » accordé à tout salarié de la Société ayant plus de 25 ans d’ancienneté au 1er janvier de l’année en cours et âgé de moins de 59 ans (cf. Accord de Négociation Annuelle du 23 novembre 2011).

3. 2 – Ces dispositions sont applicables à tous les salariés de la Société en Contrat à Durée Indéterminée (CDI)

Ces dispositions se cumulent avec celles prévues à l’article 35 (clauses communes) de la Convention collective nationale des industries chimiques qui prévoit l’attribution d’un droit à une semaine (5 jours) de congé payé supplémentaire dès lors qu’un salarié a atteint l’âge de 59 ans.

3. 3 – L’ancienneté prise en compte pour la détermination des droits à congés ancienneté s’entend de l’ancienneté totale reconstituée, y compris reprise d’ancienneté Groupe ou ancienneté recalculée pour les intérimaires.

3. 4 – Le suivi du ou des jours d’ancienneté s’effectuera via un compteur de congé « CAN » distinct du compteur de congés payés « CP »

3. 5 – L’acquisition du/des jour(s) de congé(s) ancienneté se fait au 1er janvier de chaque année à partir de la dixième année d’ancienneté du salarié


3. 6 – L’utilisation des jours de congés ancienneté doit impérativement se faire dans l’année d’acquisition de ces jours, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée. Cette utilisation peut se faire par demi-journée ou journée entière, en accord avec le responsable.

Aucun report sur une autre période ne pourra être accepté. Ces jours de congés ancienneté (CAN) sont exclus du champ de l’article 83 (retraite supplémentaire) et du dispositif de renonciation réservé exclusivement aux jours de repos RTT.

En cas de départ de la Société, le/les jour(s) d’ancienneté pris par le salarié pris avant la date anniversaire d’ancienneté effective du salarié, sera/seront déduits du Solde de Tout Compte (STC).

Exemple : date anniversaire d’ancienneté le 16 juin, un jour « CAN » pris le 3 février, sortie des effectifs au 25 mai => 1 jour « CAN » déduit du solde de tout compte du salarié

Article 4 – Budget des activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise d’Hermès Parfums

Le budget des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise, telles que définies à l’article L.2323-83 du Code du travail, ne représente pas une obligation légale envers l’employeur et aucun montant minimum n’est fixé par la loi pour financer ces activités par la Société.

Au sein du CNP – Hermès Parfums, ce budget représente à date X% de la masse salariale brute de la Société.

A partir du 1er janvier 2019, il a été décidé entre la Société et les Partenaires Sociaux de porter ce taux à X% de la masse salariale brute de la Société.

Cette augmentation traduit la volonté commune de contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail de l’ensemble des salariés (CDI, CDD, stages) et leurs familles par le financement par le Comité d’Entreprise d’activités éducatives et culturelles facultatives : places de cinéma ou de spectacles à tarif réduit, voyages, chèque cadeau anniversaire, chèques-vacances…

L’augmentation de ce budget permettra (…) CONFIDENTIEL

La notion de masse salariale s’entend comme la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité Sociale (Code de la Sécurité sociale, article L.242-1). Elle correspond à la masse salariale assise sur la déclaration sociale nominative (DSN) de la Société.

A préciser que le montant du budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise correspond pour sa part à une subvention légale et obligatoire de 0,2% de la masse salariale brute de la Société au cours de l’année. Cette subvention permet au Comité d’Entreprise de couvrir ses dépenses administratives et lui garantit une autonomie financière relative à ses attributions.


Article 5 - Fixation des journées obligatoires de fermeture des sites du Vaudreuil, de Pantin sur l’année 2019 (jours de repos RTT obligatoires)

Après discussion, et dans un souci de prendre en considération le calendrier 2019 des jours fériés et des éventuels ponts, les dates retenues pour les journées obligatoires de fermeture des établissements du Vaudreuil, de de Pantin sont les suivantes :

  • Vendredi 31 mai 2019

  • Lundi 10 juin 2019 (journée de solidarité)

  • Vendredi 16 août 2019

Ces jours (ou demi-jours) seront décomptés des compteurs de jours de repos RTT des salariés.

Article 5 – Calendrier des Négociations Obligatoires 2019

Il a été convenu entre la Société et les Partenaires Sociaux d’organiser la première réunion des Négociations Obligatoires 2019 au cours de la semaine du 23 septembre 2019, afin de laisser un temps suffisant et nécessaire à la préparation de ces réunions.

Article 6 - Mise en œuvre du présent accord

La validité du présent accord est soumise à l’absence d’opposition notifiée conformément à l’article L. 2232-2 du Code du Travail.

A ce titre, et conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, la Société procédera, dès la signature du présent accord, à sa notification auprès de l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

En l’absence d’opposition, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

En cas d’opposition valablement notifiée, le texte du présent accord sera considéré comme nul, aucune des parties ne pouvant plus s’en prévaloir, sous quelque forme que ce soit.

Article 7 - Durée du présent accord - Révision

7.1 - Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an.

A ce titre cet accord sera applicable pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Cet accord cessera ainsi automatiquement de s'appliquer à compter du 31 décembre 2019 et ne pourra-en aucun cas- se transformer en accord à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

Il est également indiqué que le présent accord -et tout particulièrement les dispositions relatives aux enveloppes d’augmentations annuelles- ne pourra servir de base ou de référence minimale dans les cadres des négociations annuelles ultérieures.

7.2 - Révision

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues à l’article L. 2222-5 du Code du Travail. Un avenant sera alors signé par les parties.

Article 8 - Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • dépôt en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support électronique et une version sur support papier,

  • envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • remise d’un original aux délégués syndicaux et d’une copie à chaque représentant du personnel,

  • affichage dans l’entreprise.

Fait au Vaudreuil, le 30 octobre 2018, en 8 exemplaires.

Pour le Syndicat CFDT Pour la Société

Pour le Syndicat CFTC

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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