Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez BASF FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de BASF FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : A06918014145
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : BASF FRANCE SAS
Etablissement : 54206915800708

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'Etablissement à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux BASF France S.A.S. Division Construction Chemicals (2017-10-24) ACCORD RELATIF A UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-11-20) UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (division agro) (2017-11-28) ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN SYSTEME DE GATRANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE - BASF FRANCE SAS ETABLISSEMENT INDUSTRIE ET SERVICES (2017-12-20) ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE - BASF FRANCE SAS ETABLISSEMENT INDUSTRIE ET SERVICES (2017-12-20) Avenant 1 du 27/11/2020 à l'Accord collectif a duree indeterminee instituant un régime de garanties collectives obligatoires incapacité, invalidite, deces du 20/12/2017 (2020-11-27) Avenant 1 à l’accord collectif d'établissement à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé (2020-12-07) Avenant 1 à l’accord collectif d'établissement à durée indéterminée instituant un régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé (2020-12-07) AVENANT 2 DU 19/11/2020 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2020-11-19) AVENANT 1 DU 03/11/2020 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2020-11-03) ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2021-12-16) ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE AUX GARANTIES COLLECTIVES FRAIS DE SANTE (2021-12-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime surcomplémentaire de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

BASF France S.A.S.

Division Agro

ENTRE

L’établissement Division Agro (Ecully, Dijon, Bègles, Angers, la Croix Saint Ouen, Morières les Avignon, Caurel, Bucy Saint Liphard, Pacy s/Eure, Marchélepot, Merville…) de la société BASF France SAS, dont le siège social est situé 49 avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 069 158, représentée par , en sa qualité de Directeur Général, et en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Etablissement »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs, dûment mandatés à cet effet :

  • Pour la SCERAO/CFDT :

  • Pour la CFE-CGC :

  • Pour FO :

D’AUTRE PART,


IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Au 1er janvier 2018, BASF Division Agro a mis en conformité son régime obligatoire relatif aux frais de santé avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables (décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et circulaire du 30 janvier 2015), lequel a instauré des plafonds et des planchers de remboursements afin d’encadrer les dépenses de santé.

Lors de l’examen du nouveau cahier des charges, il a été fait le constat de l’insuffisance de la couverture frais de santé, notamment sur les dépassements d’honoraires pratiqués par les médecins non adhérents au CAS (contrat d’accès aux soins) ou à l’OPTAM (option pratique tarifaire maitrisée).

C’est dans ce contexte que la Direction a décidé de mettre en place un régime collectif, dit de surcomplémentaire, à adhésion obligatoire, lequel est non-responsable et dont le financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale.

Il est précisé que les contrats d’assurance du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et qu’il n’existe aucun flux financier de quelque nature qu’il soit entre les deux régimes.

Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place au bénéfice des salariés de l’Etablissement un régime de surcomplémentaire collectif à adhésion obligatoire.

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime concerne l'ensemble du Personnel des Etablissements de la Division Agro.

Par exception les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.

En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d’adhérer au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement des frais médicaux.

  1. Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’établissement qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

4.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à du plafond mensuel de la sécurité sociale, elle est prise en charge à par le salarié.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

4.2. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera prise en charge par les salariés.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires.

Dans cette hypothèse, le salarié s’acquittera de la cotisation.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Pour le congé parental à temps plein, le congé de solidarité familial à temps plein et le congé de présence parentale, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans ce cas l’intégralité de la cotisation est à la charge unique du salarié.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

7.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

7.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Etablissement remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d’Etablissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité d’Etablissement peut solliciter de l’Etablissement la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Ecully, en 8 exemplaires originaux, le 29 Novembre 2017.

Pour BASF FRANCE S.A.S., Division Agro

Le Directeur Général

Le Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Pour le syndicat SCERAO/CFDT :

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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