Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE AUX GARANTIES COLLECTIVES FRAIS DE SANTE" chez BASF FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de BASF FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06922019165
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BASF FRANCE SAS
Etablissement : 54206915800757
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif d'Etablissement à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux BASF France S.A.S. Division Construction Chemicals (2017-10-24)
ACCORD RELATIF A UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-11-20)
UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (division agro) (2017-11-28)
UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2017-11-29)
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN SYSTEME DE GATRANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE - BASF FRANCE SAS ETABLISSEMENT INDUSTRIE ET SERVICES (2017-12-20)
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE - BASF FRANCE SAS ETABLISSEMENT INDUSTRIE ET SERVICES (2017-12-20)
Avenant 1 du 27/11/2020 à l'Accord collectif a duree indeterminee instituant un régime de garanties collectives obligatoires incapacité, invalidite, deces du 20/12/2017 (2020-11-27)
Avenant 1 à l’accord collectif d'établissement à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé (2020-12-07)
Avenant 1 à l’accord collectif d'établissement à durée indéterminée instituant un régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé (2020-12-07)
AVENANT 2 DU 19/11/2020 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2020-11-19)
AVENANT 1 DU 03/11/2020 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2020-11-03)
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2021-12-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime surcomplémentaire obligatoire
aux garanties collectives « Frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société, BASF France SAS Division Performance Polyamides,
sise au 65, boulevard Vivier Merle – 69 003 LYON, SIRET: 542 069 158 00757
représentée par ……………….., agissant en sa qualité de Directeur d’Etablissement et
……………………, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- le syndicat CFDT représenté par Mme XXXX
- le syndicat CFE/CGC représenté par M. XXXX
D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Le 1er janvier 2021, l’entreprise a mis en conformité son régime obligatoire relatif aux frais de santé avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables (décret n° 2019 -21 du 11 janvier 2019 et instruction DSS du 29 mai 2019), lequel a instauré des plafonds et des planchers de remboursements afin d’encadrer les dépenses de santé.
Lors de l’examen du nouveau cahier des charges, il a été fait le constat de l’insuffisance des garanties suivantes : hospitalisation, soins courants notamment consultations généralistes et spécialistes.
Dans ce contexte, la direction a décidé de mettre en place un régime collectif, dit de surcomplémentaire, à adhésion obligatoire, lequel est non-responsable et dont le financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale.
Les contrats d’assurances du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et il n’existe aucun flux financier de quelque nature qu’il soit entre les deux régimes.
Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911 -1 du Code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place au bénéfice des salariés de l’Entreprise un régime de
surcomplémentaire collectif de remboursement de frais médicaux à adhésion obligatoire portant sur les garanties
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime surcomplémentaire obligatoire de remboursement de frais médicaux
déterminé par le présent accord:
- L’ensemble des salariés de l’entreprise ;
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Par exception aux dispositions du présent article, les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.
En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d’adhérer au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement des frais médicaux.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 0.12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2021, à 3 428 €.
Cotisation | |
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0,12 % du PMSS |
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0,12 % du PMSS |
Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 0 %,
Part salariale : 100 %.
Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés si cette évolution émane d‘une décision législative ou réglementaire. Dans le cas d’une évolution du régime liée à un déséquilibre du ratio Sinistres / Primes, les partenaires sociaux se réuniraient pour étudier ensemble les mesures qu’il conviendraient de mettre en place pour remettre le régime à l’équilibre.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue
en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité
partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment
les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911 -8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022
Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux
autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette
demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261 -9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Le CSEE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties et du taux et de l’assiette des cotisations. Chaque année, le rapport sur les comptes du contrat d’assurance (rapport cotisations / remboursements) sera communiqué au CSEE.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du
conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231 -5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Lyon, le 13 Décembre 2021.
En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
XXXX Signature numérique 2021.12.16
XXXX Signature numérique 2021.12.16
Pour les organisations syndicales représentatives :
XXXX CFDT
Signature numérique 2021.12.14
XXXX CFE/CGC
Signature numérique 2021.12.13
Pour la société :
……………………
……………………
Pour les organisations syndicales représentatives :
CFDT ……………………
CFE/CGC …………………
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