Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (division agro)" chez BASF FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de BASF FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : A06918014144
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : BASF FRANCE SAS
Etablissement : 54206915800708
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28
Accord collectif à durée indéterminée
instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux
BASF France S.A.S.
Division Agro
ENTRE
L’établissement Division Agro (Ecully, Dijon, Bègles, Angers, la Croix Saint Ouen, Morières les Avignon, Caurel, Bucy Saint Liphard, Pacy s/Eure, Marchélepot, Merville…) de la société BASF France SAS, dont le siège social est situé 49 avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 069 158, représentée par , en sa qualité de Directeur Général, et en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs, dûment mandatés à cet effet :
Pour la SCERAO/CFDT :
Pour la CFE-CGC
Pour FO :
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’Etablissement auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime concerne l'ensemble du Personnel des Etablissements de la Division Agro.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d'embauche, les salariés se trouvant dans l’une des situations suivantes :
bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés travaillant au sein de le même entreprise (l’un des conjoints cotisera, l’autre sera son ayant droit).
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :
- dans les 10 premiers jours ouvrés suivant leur embauche pour les nouveaux salariés.
- dans les 10 premiers jours ouvrés suivant leur changement de situation justifiant une dispense d’adhésion mentionnée plus haut.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’établissement qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux, assiette et répartition des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Taux global | PART EMPLOYEUR | Taux employeur | PART EMPLOYE | Taux employé | |
---|---|---|---|---|---|
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
5.2. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Etablissement et les salariés si cette l’évolution est due à une évolution législative ou réglementaire. En revanche si l’évolution des cotisations est due au déficit du rapport sinistres/primes (résultats techniques), alors les partenaires sociaux se réuniront pour définir les modalités d’application de l’éventuelle augmentation de cotisations afférente au déficit du régime.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Pour le congé parental à temps plein, le congé de solidarité familial à temps plein et le congé de présence parentale, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans ce cas l’intégralité de la cotisation (part salariale + part patronale) est à la charge unique du salarié.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Etablissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Etablissement remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d’Etablissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité d’Etablissement peut solliciter de l’Etablissement la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Ecully, en 8 exemplaires originaux, le 28 Novembre 2017
Pour BASF FRANCE S.A.S., Division Agro
Le Directeur Général
Le Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
Pour le syndicat SCERAO/CFDT :
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat FO
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