Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise SEFAS pour l'année 2023" chez SEFAS INNOVATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEFAS INNOVATION et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011117
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SEFAS INNOVATION (NAO 2023)
Etablissement : 54207317600092 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

La Société par Actions Simplifiées SEFAS INNOVATION, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 542 073 176, dont le siège social est dont le siège social est situé 45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier - 94220 Ivry-sur-Seine, représentée par XXX en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale XXX, représentée par son Délégué Syndical en vertu du mandat reçu à cet effet XXX,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise a été ouverte.

En raison du contexte économique de forte inflation, la Direction a souhaité ouvrir les négociations obligatoires 2023 dès début décembre 2022. Ceci afin de déployer les premières mesures de défense du pouvoir d’achat des collaborateurs au plus tôt dans l’année.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :

  • Le 7 décembre 2022

  • Le 22 décembre 2022

  • Le 16 janvier 2023

  • Le 31 janvier 2023

Dans le cadre de cette négociation, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales une analyse comparée des effectifs, et de la situation salariale des hommes et des femmes au sein de la société, un rappel des mesures sociales appliquées en 2022, ainsi que des informations économiques générales permettant de structurer le contexte de l’entreprise et le calendrier prévisionnel des réunions de négociation.

La Direction de la société SEFAS a ainsi souhaité dédier un budget spécifique tel que précisé ci-après, afin de soutenir le pouvoir d’achat et récompenser l’implication des collaborateurs.

Dans cet objectif, la Direction mettra en place des mesures qui viennent directement augmenter le pouvoir d’achat car optimisées en termes de charges sociales et fiscales, tout en permettant de maîtriser leurs coûts pour l’entreprise.

Sur cette base et à l’issue de l’ensemble de ces réunions, un accord a été trouvé entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

IL A AINSI ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 – Augmentations salariales Individuelles

Les mesures salariales au titre de l’année 2023 auront pour objectifs de :

  • Valoriser le niveau de maîtrise du poste atteint et le levier managérial ;

  • Récompenser l’investissement individuel et les réalisations professionnelles notables au cours de l’année 2022.

  1. Augmentations Individuelles

La Direction consacrera pour l’année 2023 un budget global pour l’attribution d’augmentations individuelles fixé à : XX % des salaires de base contractuels bruts des ayants-droits au 31 décembre 2022.

Les promotions (changement de classification, changement de poste ou évolution du périmètre des responsabilités) ne seront pas imputées sur cette enveloppe.

  1. Population éligible

Seuls les salariés en CDI et CDD (hors alternants) ayant au moins un an d’ancienneté groupe au 1er janvier 2023 et présents dans les effectifs lors du passage en paie de cette mesure pourront bénéficier des mesures salariales.

Un calcul prorata temporis sera effectué pour les salariés travaillant à temps partiel.

  1. Date d’application

Les augmentations validées seront appliquées sur le salaire de base sur la paie du mois d’avril 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 2 – Prime de Partage de la Valeur

Les parties au présent accord se sont entendues pour attribuer une Prime de Partage de la Valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.

  1. Population éligible

La prime est versée à l’ensemble des collaborateurs liés à l’entreprise par un contrat de travail CDI et CDD (y compris alternants) à la date de versement de la prime, selon les modalités suivantes.

b) Montant de la prime et modulation

Le montant maximum de la prime sera de XX euros nets.

Il sera modulé en fonction des critères suivants :

  • Rémunération moyenne brute du collaborateur sur les 12 mois glissants avant la date de versement :

  • Rémunération inférieure ou égale à XX € brut : versement de XX € nets

  • Rémunération supérieure à XX € et inférieur ou égale à XX € : versement de XX € nets

  • Date d’entrée du collaborateur dans le groupe :

Avant le 01/01/2023 : attribution du versement à taux plein

Après le 01/01/2023 : attribution du versement au prorata temporis au mois entier

Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de temps de travail.

La prime de partage de la valeur sera versée sur le bulletin de paie du mois de mars 2023.

Article 3 – Indemnité de compensation du télétravail

Après discussion, les parties se sont entendues pour augmenter le montant de l’indemnité de télétravail pour les collaborateurs effectuant contractuellement au minimum 2 jours hebdomadaires de télétravail et ayant signé un avenant.

Cette indemnité destinée à compenser pour partie les frais d’électricité, chauffage et internet engagés par les collaborateurs concernés, s’élèvera à un montant de XX euros nets (*) par mois, à compter de 2 jours hebdomadaires télétravaillés.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de manière plus régulière de la participation de l’employeur au télétravail, la périodicité du versement annuel telle que prévue dans l’accord relatif au télétravail au sein de la société SEFAS du 19 décembre 2019 est modifiée. Ainsi, l’indemnité de compensation du télétravail sera versée mensuellement dans les mêmes conditions que le salaire, à compter du mois d’avril 2023,

Aussi, un versement rétroactif sera effectué sur le mois d’Avril 2023 pour couvrir les mois de janvier, février et mars 2023 pour tous les collaborateurs ayant signé un avenant télétravail avant le 1er janvier 2023 ou à effet au 1er janvier 2023.

Ainsi, le télétravailleur bénéficiera d’une indemnité annuelle d’un montant de XX euros nets (*) calculée au prorata du nombre de mois dans l’année considérée pendant lesquels il était en télétravail.

(*) Sous réserve des plafonds définis par l’Urssaf

Article 4 – Négociation sur la mobilité 

La Direction de la société confirme son engagement d’inscrire l’entreprise dans une démarche environnementale et de responsabilité sociale.

Ainsi, dans le cadre de l’application de la Loi d’Orientation des Mobilités (dite LOM), une partie de la présente Négociation Annuelle Obligatoire est consacrée à la mobilité des collaborateurs.

Article 4.1 : Mise en place d’un Forfait de Mobilité Durable (FMD)

Les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité, lors de la négociation annuelle obligatoire, mettre en place un forfait mobilités durables

Les principaux objectifs :

  • Inciter et accompagner les salariés vers des mobilités plus vertueuses ;

  • Participer, à travers notamment l’utilisation du vélo et de la trottinette, à la réduction de l’empreinte carbone ;

  • Réduire le coût de la mobilité, par une prise en charge d’une quote-part des frais afférents.

  1. Bénéficiaires :

Collaborateurs liés par un contrat de travail (CDI, CDD, alternants ...) à l'exception des stagiaires et des salariés qui disposent d’un véhicule de fonction, et d’un remboursement d’un abonnement de transport en commun.

  1. Attribution du Forfait Mobilité Durable (FMD)

La société décide de participer aux frais engagés par les collaborateurs utilisant un des moyens de déplacements et services suivants, pour tout ou partie du trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail :

  • Vélo personnel mécanique ou à assistance électrique,

  • Vélo, loué ou en libre-service, mécanique ou à assistance électrique,

  • Trottinette personnelle mécanique ou à assistance électrique,

  • Trottinette, louée ou en libre-service, mécanique ou à assistance électrique,

Le Forfait Mobilités Durables s’élève à un montant forfaitaire de XX euros nets annuels pour les collaborateurs présents sur l’ensemble de l’année de référence.

Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail contractuel est inférieur à 50%, le montant sera proratisé.

  1. Conditions d’attribution et de versement du FMD :

Afin de bénéficier du forfait, les collaborateurs devront en faire la déclaration annuelle préalable au service RH, et ce, avant le mois d’avril, en remplissant un formulaire d’attestation sur l’honneur mentionnant :

  • L'adresse de la résidence habituelle du collaborateur et de son lieu de travail

    • L’utilisation d’un vélo, trottinette soit mécanique soit à assistance électrique pour effectuer tout ou partie de son trajet résidence habituelle – travail

    • Le respect de l'ensemble des conditions de sécurité prévues par le code de la route. A cet effet, il sera transmis au collaborateur la plaquette « bonne conduite en vélo de la sécurité routière »

    • Toute déclaration frauduleuse entraînera la suspension du bénéfice du FMD.

Le versement du Forfait Mobilité Durable sera effectué pour moitié sur le bulletin de salaire du mois de juin de chaque année (soit XX euros nets selon les modalités prévues au point b), le solde sera versé sur le bulletin de salaire du mois de décembre.

L’attribution du FMD est conditionnée à la présence dans les effectifs le mois du versement en paie.

En application de la législation en vigueur, il s’agit d’une indemnité non imposable et, non soumise aux cotisations sociales.

Article 4.2 : Prime Transport pour les frais de carburant

La Direction a décidé d’attribuer aux collaborateurs une prime de transport afin de contribuer aux frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, lorsque l’utilisation de la voiture reste nécessaire pour les déplacements domicile habituel – lieu de travail.

La prime Transport s’élève à un montant forfaitaire de XX euros nets annuels pour les collaborateurs présents sur l’ensemble de l’année de référence.

A titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2023, les conditions légales d’attribution de cette prime ont été assouplies, permettant le versement à tous les collaborateurs qui remplissent les conditions suivantes :

  • Être salarié en contrat de travail (CDI, CDD, alternants ...) à l'exception des stagiaires,

  • Attester sur l’honneur annuellement utiliser son véhicule personnel pour effectuer les trajets domicile habituel – lieu de travail.

Les salariés disposant d’un véhicule de fonction ne peuvent bénéficier de cette mesure, ni ceux bénéficiant d’un remboursement d’un abonnement de transport en commun.

Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail contractuel est inférieur à 50%, le montant sera proratisé à la durée du travail contractuelle.

Le versement de la prime Transport sera effectué pour moitié sur le bulletin de salaire du mois de juin 2023 (soit XX euros nets selon les modalités prévues ci-dessus), le solde sera versé sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023.

L’attribution de la prime carburant est conditionnée à la présence dans les effectifs le mois du versement en paie.

Article 5 : Augmentation de la quote-part de remboursement de l’abonnement de transport en commun

L’entreprise augmente le montant de la prise en charge du prix des titres d’abonnements aux transports en commun : La participation de l’employeur s’élève à 67% du prix du titre d'abonnement.

Cette mesure rentrera en vigueur au 1er avril 2023.

Les collaborateurs devront joindre les justificatifs d’abonnement selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 – Primes exceptionnelles :

Les parties se sont entendues sur le fait que le solde de l’enveloppe globale affectée aux NAO au titre de l’année 2023 sera utilisé pour l’attribution de primes exceptionnelles aux salariés.

Article 7 – Mesures visant à corriger d’éventuels écarts salariaux femmes/hommes :

Rappel des mesures prises dans le cadre de l’accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à la qualité de vie et aux conditions de travail au sein de la société SEFAS du 18 novembre 2021 :

Les parties rappellent leur volonté de veiller, tant à l’embauche que dans le cadre de la politique salariale annuelle de l’entreprise (NAO) ainsi que tout au long du parcours professionnel, au respect du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale.

  1. Equilibre des rémunérations à l’embauche

La société SEFAS s’engage à garantir un niveau de classification et de rémunération à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes à situation identique.

La rémunération à l’embauche est liée à la qualification, à la fonction, au niveau de compétences et d’expérience acquise, au niveau d’autonomie attendue ainsi qu’au type de responsabilités confiées et au niveau de contribution attendue. Elle ne tient en aucun compte du genre de la personne recrutée.

  1. Equilibre des rémunérations durant l’exécution du contrat de travail

Dans le cadre de la politique salariale annuelle de l’entreprise (NAO), la société sensibilisera les managers sur les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et formulera les recommandations nécessaires afin que chaque campagne soit l’occasion d’assurer de façon continue cette égalité salariale.

Article 8 – Mesures complémentaires hors budget NAO :

Article 8.1 : Attribution de Titres-Restaurant les jours télétravaillés

Après négociation avec les représentants des Organisations Syndicales, la Direction met en place la mesure suivante :

Les télétravailleurs pourront bénéficier à leur demande d’un nombre forfaitaire mensuel de Titres-Restaurant, relatif aux journées contractuellement télétravaillées.

Il sera attribué un nombre forfaitaire suivant :

  • 4 Titres-Restaurant par mois pour les collaborateurs effectuant contractuellement 1 jour hebdomadaire de télétravail,

  • 8 Titres-Restaurant par mois pour les collaborateurs effectuant contractuellement au minimum 2 jours hebdomadaires de télétravail.

L’attribution et la gestion des Titres-Restaurants se feront conformément à la législation qui leur est applicable.

La valeur faciale d’un Titre Restaurant sera de XX €, dont 59.6% sera pris en charge par l’employeur et 41.4% sera prélevé sur le salaire net du salarié. Dans cette situation, les titres ne seront ni imposables, ni soumis à cotisations.

Le titre-restaurant sera attribué sous forme de carte, créditée mensuellement.

La distribution des Titres-Restaurants se fera à terme échu.

Les Titres Restaurants ne seront pas remis sur les jours concernés par un remboursement de déjeuner sur justificatif de note de frais.

Article 8.2 : Compte Epargne temps

Les parties conviennent ensemble d’ouvrir des négociations sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’entreprise, au cours de l’année 2023.

Article 9 – Durée et date d’entrée en vigueur

Compte tenu des spécificités liées au caractère annuel et obligatoire de la négociation considérée, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, limitée à l’année 2023. A l’exception des mesures suivantes :

- Indemnité de télétravail (article 3)

- Mise en place d’un Forfait Mobilité Durable (article 4.1)

- Prise en charge patronale de l’abonnement de transports en commun (article 5)

- Attribution de Titres-Restaurant les jours télétravaillés (article 8)

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil et de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

A l’échéance de son terme, il cessera de produire ces effets de plein droit.

Article 10 – Publicité et formalité de dépôt

Le présent procès-verbal sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et communiqué par voie d’affichage et transmis par courriel à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Les parties conviennent, d’une part, que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonyme et que, d’autre part, une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication.

SYNTEC : Conformément aux dispositions de l’accord national de branche du 15 septembre 2005, le présent procès-verbal sera transmis à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC) à l’adresse électronique suivante : opnc@syntec.fr.

Fait à Ivry-sur Seine, le 31/01/2023

Pour l’employeur, Pour le syndicat FO COM

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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