Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez PROTEOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROTEOR et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T02120002768
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : PROTEOR
Etablissement : 54208370400529 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-10-03) Protocole d'accord sur le dialogue social au sein de l'UES constituée de Holding Proteor et Proteor (2020-02-13) Protocole d'accord à l'issue de la négociation annuelle obligatoire organisée en 2020 et portant sur l'année 2021 (2020-11-26) Protocole d'accord à l'issue de la négociation annuelle obligatoire organisée en 2021 et portant sur l'année 2022 (2021-12-02) Accord d'UES sur le périmètre électoral (2023-09-27) Protocole d'accord sur le Dialogue social au sein de l'UES constituée de Holding Proteor SAS et Proteor SAS (2023-09-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07

Protocole d’accord sur l’activité partielle de longue durée

au sein de l’unité économique et sociale

constituée de Holding Proteor SAS et Proteor SAS

Entre :

L’unité économique et sociale constituée de Holding Proteor SAS et Proteor SAS, ci-après dénommée « l’entreprise »,

Représentée par dûment habilité

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative CFDT,

Représentée par déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CFTC,

Représentée par délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Les parties constatent que le contexte de crise sanitaire lié à la pandémie du Covid-19 crée des conditions particulièrement incertaines quant à la reprise et à la poursuite de l’activité de l’entreprise qui intervient dans le domaine de l’appareillage de patients handicapés et de la conception et commercialisation de produits et solutions numériques pour les professionnels de l’orthopédie. Elles décident en conséquence de conclure un accord d’activité partielle de longue durée afin de faire face aux conséquences économiques de la crise tout en préservant l’emploi et les compétences des salariés qui seraient concernés, dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 (relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

  1. Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité

La situation au 30 juin 2020 montre que l’activité est en retrait de 22,1% par rapport à l’activité enregistrée au 30 juin 2019. Les frais de personnel ont pu évoluer en phase avec la baisse d’activité grâce au recours à l’activité partielle qui a été piloté de près. Les frais de fonctionnement ont également pu être réduits à due proposition de l’activité avec une politique de maîtrise stricte. L’impact des frais fixes fait néanmoins apparaître un résultat d’exploitation négatif, en retrait de 121% par rapport au 30 juin 2019.

Aux mois de juin et de juillet, la reprise d’activité a été forte dans le réseau d’appareillage en lien avec le rattrapage de l’appareillage qui n’a pu être fait pendant le confinement et avec la réouverture progressive de centres (centres de polyhandicap, centres de rééducation, EHPAD – Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes- , ).

Du côté des composants, matériaux et services pour l’orthopédie, les ventes en France ont suivi logiquement la tendance de l’appareillage. A l’export le déconfinement a permis le débouclage de dossiers engrangés en début d’année.

Perspectives :

Les perspectives comprennent plusieurs facteurs d’incertitude qui conduisent les parties à vouloir anticiper ces aléas en concluant un accord, pour pouvoir y faire face dans de meilleures conditions.

La première source d’incertitude réside dans la durabilité de la reprise. Il est aujourd’hui très difficile d’estimer la part de l’appareillage qui est fait en rattrapage de ce qui n’a pu être réalisé durant le confinement ou au début du déconfinement (du fait de la crainte de patients handicapés, dont une grande partie est par essence fragile). Il est également difficile d’estimer le nombre des patients âgés que nous appareillions et qui ont perdu de l’autonomie ou qui sont décédés du fait des circonstances particulières.

Il en est donc de même pour la vente des composants qui suit l’évolution de l’activité de l’appareillage.

La deuxième source d’incertitude tient à l’évolution de la pandémie elle-même ainsi qu’aux mesures de protection qui sont prises en France comme à l’étranger.

En France, et compte tenu tout particulièrement de la fragilité d’une partie de notre patientèle, nous pouvons être exposés à des mesures de re-confinement partiel (géographique ou pour une partie de la population), à la fermeture de certains de nos centres clients (centres de polyhandicap, centres de rééducation, EHPAD…) et à la suspension de certaines consultations (consultations de scoliose par exemple qui concernent une population de pré-adolescents et d’adolescents dans laquelle on constate une recrudescence de l’épidémie).

Nous ne pouvons écarter non plus (malgré l’ensemble des mesures sanitaires très strictes que nous prenons), l’apparition d’un cluster qui pourrait impacter notre établissement industriel et qui aurait un impact sur l’approvisionnement en composants de nos centres et de nos clients ainsi que sur la réalisation de la sous-traitance de fabrication d’appareillage pour nos centres.

A l’étranger, nous pouvons craindre des mesures de restriction de circulation pour notre force commerciale (tout ne pouvant être réalisé à distance), des mesures de confinement par pays empêchant la réalisation de l’appareillage orthopédique et impactant donc nos ventes de composants, matériaux et services ainsi que, dans les pays sans « amortisseur social », le renoncement pur et simple aux soins et à l’appareillage.

  1. Activités et salariés concernés

L’ensemble des activités et salariés de l’unité économique et sociale est concerné par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi puisque les activités du réseau, industrielles et support sont intimement liées.

  1. Informations des délégués syndicaux et du CSE

L’information des délégués syndicaux sur l’application de l’accord se fait à travers le CSE dont ils sont membres.

Le CSE est informé sur la mise en œuvre de l’accord, dès lors qu’il aura été activé pour un salarié, tous les 3 mois.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement ou dans l’entreprise

La réduction maximale de l’horaire de travail/forfait jour applicable à chaque salarié concerné ne sera pas supérieure à 40% de la durée légale du travail. Elle s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite telle que prévue à l’article 9 ci-dessous. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale ci-dessus pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière d’un établissement ou de l’entreprise. La réduction de l’horaire de travail/forfait ne pourra être supérieure à 50% de la durée légale.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

  1. Engagements en matière de formation

L’entreprise mettra à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés prévues au plan de développement des compétences ou co-construites entre un salarié et l’entreprise dans le cadre de l’utilisation du compte personnel de formation.

Afin de favoriser la possibilité d’accéder aux formations l’entreprise développera ou sous-traitera des modules de formation brefs, accessibles à distance. Elle s’engage à développer et déployer sur la durée de l’accord a minima 10 modules couvrant ses domaines métiers.

  1. Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir dans les conditions ci-après les emplois visés à l’article 2. Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent pour chaque salarié concerné durant la durée d’application du dispositif telle que prévue à l’article 9. Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L1233-3 du code du travail.

  1. Congés payés

Les salariés qui seraient placés en activité partielle conduisant à la suspension de leur contrat de travail seront autorisés à poser des congés payés dans une limite de 10 jours ouvrés (au prorata pour les salariés à temps partiel qui travailleraient moins de 5 jours par semaine) pour chaque période courant du 1er juin au 31 mai couverte par l’accord.

  1. Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Le présent dispositif d’activité partielle longue durée débutera à la date où les mesures d’activité partielles « d’urgence » (qui prévoient le remboursement à 60% de l’employeur) cesseront de s’appliquer, c’est-à-dire au 1er novembre 2020. Il sera d’une durée de 12 mois.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur au 1er novembre 2020 sous réserve de la validation de l’administration à laquelle il sera soumis. A défaut, il sera nul et non avenu.

  1. Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois maximum après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

L’accord pourra être renouvelé et révisé par accord entre les parties et sous réserve d’une nouvelle validation de l’administration.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Dijon, le 7 octobre 2020 – en 4 exemplaires originaux

Pour l’UES, le président La déléguée syndicale CFDT Le délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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